Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02175

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a diligenté une instruction puis, par courrier du 4 juillet 2022, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
  • Procédure: Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [1], appelante, sollicite de voir: juger recevable la société [1] en son appel principal et ses demandes, réformer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en ce qu'il a': a déclaré opposable à la société [1] la décision du 04 juillet 2022 de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées qui.
  • Solution: CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 juin 2024, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société [1]
  3. Conclusions de l'appelant reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [1], appelante,
  4. Conclusions de l'intimé reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/1885

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/06/2026

Dossier : N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5LY

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [L] [F] [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Clotilde LEQUEUX et Me Karine BELLONE de la SELAS C2J AVOCATS et, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 17 JUIN 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

RG numéro : 23/00009

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 avril 2022, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail suite à l'accident dont a été victime son salarié M. [Z] [N] le 31 mars 2022, mentionnant que «'le salarié a déclaré à l'infirmerie qu'il avait des maux de tête, qu'il avait ressenti des vertiges au moment du déjeuner et qu'il avait une douleur thoracique depuis une semaine''» et ajoutant «'réserves à venir'».

Le certificat médical initial daté du 31 mars 2022 fait état des constatations suivantes : «'hypertension et céphalées dans le cadre d'un surmenage professionnel'».

Le 12 avril 2022, la société [1] a adressé une lettre de réserves à la caisse.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a diligenté une instruction puis, par courrier du 4 juillet 2022, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 6 septembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de l'opposabilité de cette décision.

En l'absence de décision de la CRA, la société [1] a, par requête du 4 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- débouté la société [1] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Monsieur [N] le 31 mars 2022,

- débouté la CPAM de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société [1] supportera la charge dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024 reçue de la société [1] le 27 juin suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024 reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [1], appelante, sollicite de voir :

- juger recevable la société [1] en son appel principal et ses demandes,

- réformer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en ce qu'il a':

- a déclaré opposable à la société [1] la décision du 04 juillet 2022 de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées qui a reconnu la qualification d'accident du travail à l'accident survenu à son salarié Monsieur [Z] [N] le 31 mars 2022,

- et a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 1] Pyrénées à lui verser la somme de 1'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger inopposable à la société [1] la décision de la CPAM rendue le 04 juillet 2022 par la CPAM de [Localité 1] Pyrénées ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 mars 2022 à Monsieur [Z] [N],

- condamner la CPAM de [Localité 1] Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par mail le 17 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17/06/2024,

- déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire du 04/07/2022,

- condamner la société [1] à la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes.

MOTIFS

I/ Sur l'accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».

En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.

Par ailleurs, selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, «'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ».

Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse engage des investigations. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Par ailleurs, les réserves motivées de la part de l'employeur s'entendent de toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail établie le 8 avril 2022 par l'employeur, au préjudice de son salarié, M. [Z] [N], il été indiqué que l'accident a eu lieu le 31 mars 2022 sur le lieu habituel de travail, à 15h alors que le salarié travaillait de 8h à12h et de 12h30 à 16h30 ce jour là.

La déclaration porte les mentions suivantes :

«'Activité de la victime lors de l'accident : le salarié a déclaré qu'il avait mal à la tête, qu'il avait ressenti des vertiges au moment de déjeuner et qu'il avait une douleur thoracique depuis une semaine'»;

nature de l'accident : douleurs

objet dont le contact a blessé la victime :aucun

Éventuelles réserves motivées : réserves à venir

siège des lésions : cuir chevelu, crâne, cerveau, nerfs et vaisseaux crâniens cage thoracique (côtes y compris sternum et omoplates)

Nature des lésions : douleur

accident connu le 8 04 2022 à 15h par l'employeur

le témoin ou la première personne avisée : le service médical».

Le 12 avril 2022, l'employeur va adresser à la caisse un courrier de réserves motivées indiquant notamment :

«'Cependant, nous revenons vers vous car si ce salarié a fait allusion, au moment de sa visite à l'infirmerie, qu'il avait eu quelques difficultés le matin même lors d'un échange avec une collègue, il apparaît après enquête interne que cet échange professionnel s'est déroulé sans aucune forme d'incivilité, sans agression physique ou verbale envers Monsieur [N]. Nous émettons ainsi les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident de travail présumé puisque, à cette date, Monsieur [A] [N] a eu une journée de travail classique'».

Il n'est pas contesté que ce courrier vaut réserves motivées de l'employeur qui remet en cause la matérialité de l'accident.

En premier lieu, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que la caisse a mené une enquête consistant en l'envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur.

Il résulte du questionnaire salarié que celui-ci a déclaré notamment que : «'A mon bureau vers 15h00 je me suis rendu au service médical de mon employeur pour un mal de tête, suite à quoi une prise de tension ainsi qu'un électrocardiogramme a été réalisé. Ensuite les pompiers m'ont transféré aux urgences de l'hôpital de [Localité 1]. Selon moi, l'élément déclencheur est l'incompréhension de la part d'une collègue sur des pièces refusées par le spécialiste. Ce sujet a été abordé le 31 mars tôt dans la matinée (') Cette même personne me communique et m'a transmis sont stress car cela amène un problème d'approvisionnement de ce produit'».

Pour sa part, l'employeur a indiqué que : «'Le salarié a déclaré à l'infirmerie qu'il avait mal à la tête, qu'il avait ressenti des vertiges au moment du déjeuner et qu'il avait une douleur thoracique. Nous nous interrogeons sur la matérialité de l'accident puisque, à cette date Monsieur [A] [N] a eu une journée de travail classique et ne fait état d'aucun fait accidentel précis. C'est le service médical qui nous a informé pour qu'on établisse une DAT. Il n'y a pas de fait accidentel survenu soudainement, la journée du 31/03/2022 a été une journée de travail classique'».

En second lieu, le certificat médical initial rédigé le jour même de l'accident déclaré soit le 31 mars 2022 par un praticien du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] fait mention des constatations médicales suivantes : «'Hypertension et céphalées dans le cadre d'un surmenage professionnel'». Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 4 avril 2022.

En dernier lieu, si l'employeur ne verse pas aux débats l'échange de courriels entre M. [N] et Mme [G] le 31 mars, il est produit un courriel de la veille, le 30 mars, faisant état d'une rupture de pièces. En revanche, il résulte des déclarations tant du salarié que de l'employeur qu'un autre échange a eu lieu le lendemain matin, jour de l'accident déclaré au sujet de ces pièces. L'employeur n'est pas contesté lorsqu'il soutient que les courriels échangés ne contenaient aucune agressivité ou incivilité. Cependant, les déclarations du salarié ne sont elles non plus pas contestées lorsqu'il a fait part de l'incompréhension de sa collègue sur la problématique soulevée. C'est cette incompréhension et le stress communiqué par sa collègue qui sont mis en avant par le salarié pour expliquer son malaise.

Au vu de ces éléments, la cour d'appel constate que :

- il y bien eu un échange entre le salarié et sa collègue dans la matinée précédant l'accident déclaré; cet échange portant sur des pièces en rupture; à ce titre peu importe que l'échange soit resté cordial dès lors que le salarié n'a fait état que de l'incompréhension de sa collègue qui lui a communiqué son stress;

- le salarié a bien présenté un malaise en début d'après-midi puisque le médecin urgentiste a fait état de céphalées et d'hypertension,

d'ailleurs le service médical l'a constaté puisqu'après quelques examens de base, il a été décidé d'appeler les pompiers pour transférer le salarié à l'hôpital; le service médical en a alors avisé l'employeur pour qu'il établisse une déclaration d'accident du travail,

- le malaise a eu lieu aux temps et lieu de travail,

- les secours ont transporté la victime au service des urgences rapidement après le malaise,

- une lésion médicale à savoir l'hypertension et les céphalées, a été constatée par le médecin urgentiste rapidement après; la mention d'un lien entre cette lésion et un surmenage professionnel est sans incidence même s'il est certain qu'il ne s'agit pas d'une constatation médicale mais qu'elle résulte nécessairement des déclarations du salarié;

- cette lésion est compatible avec les circonstances matérielles de l'accident.

Par conséquent, il convient de constater que la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail.

Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce.

Il appartient alors à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cadre, il sera relevé que les conditions prétendument normales ou classiques de travail ne sont pas suffisantes à justifier de celle-ci étant précisé que le salarié a fait part d'un stress occasionné par l'échange avec sa collègue.

De même, le fait que le salarié aurait déclaré à l'infirmerie avoir des douleurs thoraciques depuis une semaine n'est pas démontré faute de pièce versée aux débats à ce titre. En outre, il n'est pas justifié de lien entre ces douleurs et l'hypertension et les céphalées présentées. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur qu'il semble invoquer.

Par conséquent, l'employeur est défaillant à démontrer que le malaise subi a une cause totalement étrangère au travail.

C'est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l'accident du travail du 31 mars 2022. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail.

II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et y ajoutant, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Enfin l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 1], les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 juin 2024,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480d4a93c619cd1f47cb39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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