Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/02847
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Z] [B], maçon salarié de la société [2] depuis le 18 septembre 2006, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 reçue au greffe le 11 octobre 2024, la CPAM des Landes a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de r.
- Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 septembre 2024, Statuant de nouveau REJETTE le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours; DECLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge la maladie du 13 août 2021 de M. [Z] [B]; CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la CPAM des Landes
- Conclusions de l'appelant reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MF/EL
Numéro 26/2049
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/07/2026
Dossier : N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7K4
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
[1] MALADIE DES [Localité 1]
C/
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]
RG numéro : 23/00480
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [B], maçon salarié de la société [2] depuis le 18 septembre 2006, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Le certificat médical initial daté du 13 avril 2022 fait état d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Par courrier du 3 novembre 2022, la CPAM a informé la société [2] que suite à la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, et lui a demandé dans ce cadre de compléter sous trente jours un questionnaire.
Par courrier du 20 février 2023, la CPAM a informé la société [2] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas respectée.
Dans son avis du 22 mai 2023, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] [B], considérant que les gestes et postures du salarié montrent une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l'origine de la pathologie tendineuse déclarée, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge.
Le 13 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 août 2023, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Lors de sa séance du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé de la société société [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont De Marsan en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont De Marsan a':
- déclaré inopposable à la SAS [2] la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] [Z] le 26 avril 2022,
- condamné la CPAM des [Localité 1] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 reçue de la caisse le 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 reçue au greffe le 11 octobre 2024, la CPAM des Landes a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la CPAM des [Localité 1] a comparu, la société [2] ayant été, à sa demande, dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], sollicite de voir :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la forme,
- voir déclarer recevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024,
Sur le fond,
- voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
- voir déclarer que la CPAM des [Localité 1] n'a pas manqué au principe du contradictoire antérieurement à sa décision du 13 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [Z] le 26 avril 2022,
En conséquence,
A titre principal
- voir déclarer opposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [Z] le 26 avril 2022,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B],
- voir désigner un CRRMP autre que le [3] région Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] et précisément sur le point de savoir si elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
En tout état de cause,
- voir condamner la société [2] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], intimée, demande à la cour d'appel de :
- confirmer par substitution de motif, le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan,
- juger que la CPAM n'a pas laissé un délai de 10 jours à la société SAS [2] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [3],
Par conséquence,
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 13 août 2021, déclarée par Monsieur [B], inopposable à la société SAS [2],
- rejeter la demande de condamnation au paiement de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700.
MOTIFS
I/ Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du délai de dix jours
Selon l'article R. 461-10 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
En outre il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information doit porter sur la saisine du CRRMP et sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Enfin, le texte rappelé ci-dessus ne prévoit pas de dispositif particulier et notamment d'échéance pour la transmission du dossier au [3].
En l'espèce, M. [Z] [B], salarié de la société [2] a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2022 au titre d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Le certificat médical initial daté du 13 avril 2022 fait état d'une « douleur épaule gauche, bursite sous acrimio deltoïdienne, conflit sous acromial ».
Après instruction et la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas respectée, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 dont l'employeur ne conteste pas la réception, informé celui-ci de la transmission du dossier au [3]. Par ce même courrier, la caisse a informé l'employeur que :
- il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 22 mars 2023,
- il pouvait formuler des observations jusqu'au 3 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces,
- la décision finale serait transmise au plus tard le 21 juin 2023.
A ce titre, il sera retenu au vu de la formulation du courrier du 20 février 2023, qui utilise le présent, que le comité a été saisi le même jour par la caisse.
Il sera donc relevé que la CPAM a bien informé l'employeur de :
- la saisine du CRRMP
- la mise à disposition de l'employeur du dossier pendant quarante jours,
- la possibilité d'enrichir le dossier et former des observations pendant trente jours puis de former des observations pendant un dernier délai de dix jours, le tout en précisant clairement les dates d'échéance de ces délais
- la date à laquelle au plus tard elle transmettra sa décision.
Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 13 juin 2023 après avis favorable du [3] du 22 mai 2023 et notifié sa décision aux parties.
Il résulte de ces éléments que :
- le point de départ du délai litigieux de 40 jours doit être fixé au 20 février 2023, de sorte que ce délai qui se décompose en deux phases une première de 30 jours qui courait jusqu'au 22 mars 2023 puis une seconde de 10 jours jusqu'au 3 avril 2023, le terme du délai étant un samedi;
- la caisse avait indiqué respectivement les dates du 22 mars 2023 et 3 avril 2023 comme terme des deux phases;
- le dossier complet a été transmis au [3] le 3 avril 2023;
- le [3] s'est réuni le 22 mai 2023 soit après expiration du délai de quarante jours,
- la caisse a rendu sa décision le 13 juin 2023 soit avant le terme du délai de cent vingt jours (le 21 juin 2023).
Par conséquent, la caisse justifie avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier relatif à la maladie professionnelle de son salarié au moins pendant dix jours ce qui permettait à celui-ci de former des observations dans ce même délai.
Enfin, il sera relevé que si le [3] a indiqué dans son avis que le dossier complet lui avait été transmis le 3 avril 2026 soit le dernier jour de la phase de consultation et d'observation, cette mention est sans incidence dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la date à laquelle le dossier doit être transmis au comité par la caisse. Ainsi, l'article susvisé prévoit seulement que le comité ne peut examiner le dossier et donner son avis qu'à l'issue de la procédure ce qui a bien été le cas comme rappelé plus haut.
En outre, aucune disposition ne prévoyant de modalités et de délai de transmission du dossier au comité, celui-ci peut être transmis en deux fois, soit une première transmission avec les pièces du dossier d'instruction puis une seconde avec les pièces et observations éventuellement transmises. Ainsi, le dossier peut être enrichi entre la saisine du CRRMP et sa réunion notamment des pièces transmises par le salarié ou l'employeur pendant la phase contradictoire.
En tout état de cause, la cour d'appel relève que l'employeur n'invoque ni ne justifie avoir formé des observations qui n'auraient pas été transmises au comité le dernier jour de la phase de dix jours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse justifie avoir respecté le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour la consultation du dossier et ses éventuelles observations et qu'à l'issue de cette procédure, le comité régional a examiné le dossier et rendu son avis motivé.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris. Statuant de nouveau, il convient de rejeter le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
II/ Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de Procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant de nouveau de condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM des [Localité 1], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 septembre 2024,
Statuant de nouveau
REJETTE le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours,
DECLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM des [Localité 1] du 13 juin 2023 de prendre en charge la maladie du 13 août 2021 de M. [Z] [B];
CONDAMNE la société [2] à verser à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a5f0e9d84f14adac9bb1fbc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e9d84f14adac9bb1fbc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
