Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/03223

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [E] [B] [R], salarié intérimaire de la société [1] et ayant occupé les postes d' « ouvrier d'exécution TP » et « ouvrier bâtiment maçon », a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 août 2021, mentionnant une « épicondylite dte et gauche, coiffe rotateur épaule dte et gauche'».
  • Procédure: Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 octobre 2024, en ce qu'il a mis hors de cause la société [2]; L'INFIRME pour le surplus; Statuant de nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la SAS [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/2029

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier : N° RG 24/03223 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAMM

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [1]

C/

Société [2],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [1]

Service AT/MP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie SERRANO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 OCTOBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE TARBES

RG numéro : 22/00195

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [B] [R], salarié intérimaire de la société [1] et ayant occupé les postes d' « ouvrier d'exécution TP » et « ouvrier bâtiment maçon », a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 août 2021, mentionnant une « épicondylite dte et gauche, coiffe rotateur épaule dte et gauche'».

Par courrier du 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'», inscrite au tableau n°57': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 mai 2022, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 27 avril 2022.

Par courrier du 9 mai 2022, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié au taux de 10% à compter du 28 avril 2022.

Par courrier du 16 mai 2022, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d'un recours en contestation de la décision attributive du taux d'IPP.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- mis hors de cause la société [2],

- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

- dit en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [E] [R] en lien avec sa maladie professionnelle est opposable à la SAS [1],

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la décision, pour en interjeter appel.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 reçue le 23 octobre 2024 par la société [1].

Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la société [1] et la CPAM des Hautes-Pyrénées ont comparu, la société [2] ayant été dispensée de comparution à sa demande.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir :

- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Pau,

Statuant à nouveau,

- solliciter l'avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] des suites de sa maladie professionnelle,

- juger qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire, les séquelles présentées par Monsieur [R] ont été surévaluées,

En conséquence, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Monsieur [R],

- juger qu'à l'égard de la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [R] doit être ramené, dans les rapports Caisse / Employeur, à un taux de 5%,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2],

- condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.

Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2026, la société [2], intimée, sollicite sa mise hors de cause, M. [B] [R] n'ayant jamais été intérimaire pour son compte.

Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, sollicite sur le fondement des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel

En conséquence.

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a:

.fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [E] opposable à la société [1],

.rejeté la demande d'`expertise médicale sur pièces présentée par la société [1]

Y ajoutant,

-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes d'infirmation. d'expertise et de réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 5 %

-condamner la société [1] à verser à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

I/ Sur le taux d'incapacité

L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.

L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.

Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'», déclarée par M. [E] [B] [R].

Par décision du 9 mai 2022, la caisse a attribué à M. [E] [B] [R] un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 28 avril 2022 en retenant les séquelles suivantes : «'Limitation sévère et globale des amplitudes de l'épaule droite chez un travailleur manuel droitier dans un contexte d'un état antérieur ».

Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l'épaule les modalités, les données normales d'un examen de l'épaule et les évaluations suivantes :

«'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».

DOMINANT NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30

Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15

Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10

Par ailleurs, il sera constaté que la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales et notamment ni le certificat médical initial ni le rapport d'évaluation des séquelles.

En revanche, l'employeur produit un avis médico-légal du docteur [X] [W] qui a reçu communication du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et d'un argumentaire médical dont il mentionne certains éléments.

Ainsi, le docteur [W] reprend les éléments d'informations suivants :

«'50 ans - maçon

-Certificat Médical Initial (transcrit) 26/05/2021 tendinite bilatérale des deux coudes (..) et atteinte bilatérale des deux coiffes des rotateurs des deux épaules.

- Le médecin-conseil examine l'assuré le 27/04/2022 et fixe la consolidation à la même date.

-Court extrait IRM épaule droite 13/08/2021 : tendinopathie du supraépineux sans fissure transfixiante décelée. Bursite sous acromiodeltoïdienne. Arthrose protrusive de l'articulation acromio-claviculaire.

L'histoire clinique concernant l'épaule n'est pas autrement documenté. Le dossier comporte la transcription partielle 'un compte rendu de consultation auprès d'un médecin rééducateur 14/06/2021 mentionnant des douleurs diffuses des deux membres supérieurs prédominant du côté droit dont la cause est multifactorielle :

-Névralgie cervicobrachiale C5-C6 non déficitaire

-Tendinite de la coiffe des rotateurs des deux côtés prédominant du côté droit

-Epicondylite droite pour tendinite du 2e radial que j'ai infiltrée.

L'Etat clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport : dans ce dossier, tendinopathie non rompue du tendon du supraépineux.

La transcription de l'examen clinique du médecin conseil est incomplète. Le testing des tendons de la coiffe des rotateurs du côté dominant ainsi que la recherche de signes de conflit sous-acromial ne sont pas renseignés.

Hors il est fait mention d'une arthrose protrusive de l'articulation acromio-claviculaire en Sus de la névralgie cervicobrachiale C5-C6, pathologies interférentes avec d'éventuelles séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport.

Cette absence est d'autant plus dommageable que les amplitudes articulaires notées sont, sur le plan physiopathologique totalement incompréhensible chez un sujet présentant uniquement une tendinopathie non fissuraire d'un des tendons de la coiffe des rotateurs L'absence d'amélioration en passif permet de douter de la participation du sujet à l'examen.

Dans l'argumentaire du service médical, il est noté

L'examen clinique retrouve une limitation sévère et globale des amplitudes de l'épaule droite chez un travailleur manuel droitier avec l'antépulsion et l'abduction à 90°, sans amélioration en passif.

A noter un contexte d'état antérieur «'cervicarthrose modérée'» expliquant pour partie la scapulalgie.

Consolidation avec un taux d'incapacité de 10% selon le barème indicatif d'invalidité UCANSS Chapitre 1.1.2'».

Le docteur [W] conclut ainsi : «'Aucun élément médical objectif du dossier ne vient expliquer «'la limitation sévère et globale de l'épaule droite'» comme étant en relation directe certaine et exclusive avec une tendinopathie simple du tendon du susépineux.

À noter que l'assuré, qui présente plusieurs pathologies au niveau du membre supérieur dominant déclare prendre du paracétamol «'si besoin'»

Il est tout au plus possible, de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse en lien avec la tendinopathie du susépineux de l'épaule dominante justifiant un taux d'Incapacité Permanente de 5 % (CINQ POUR CENT)'».

Au vu de ces éléments, il convient de relever que :

- l'épaule touchée était dominante pour le salarié,

- la tendinopathie a touché le supra-épineux sans rupture ou fissuration du tendon;

- l'IRM a révélé sur l'épaule droite une bursite sous acromiodeltoïdienne et une arthrose protusive de l'articulation acromio-claviculaire, étant précisé que le salarié présente une autre pathologie interférente : une névralgie cervicobrachiale C5-C6 non déficitaire;

- les données de l'examen par son médecin-conseil n'ont pas été précisées par la caisse de sorte qu'il n'est possible ni de vérifier les amplitudes de l'épaule droite ni de les comparer avec celles de l'épaule gauche. Or, il convient de rappeler que le barème prévoit que «'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité (') Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain';

- le rapport d'évaluation des séquelles ne fait pas mention du testing des tendons de la coiffe des rotateurs du côté dominant ni de la recherche de signes de conflit sous-acromial,

- le salarié n'a fait état que d'un traitement à base de paracétamol en cas de besoin ce qui correspond à un antalgique de palier I.

Par conséquent, la tendinopathie présentée par le salarié ne présentait pas de caractère de gravité en l'absence de fissure ou rupture du tendon et n'a nécessité qu'un traitement antalgique de palier I.

Compte tenu de la nature des pathologies interférentes touchant l'épaule droite, les limitations retenues par la caisse ne peuvent avoir pour origine que la tendinopathie «'simple'» de la coiffe des rotateurs.

Enfin, la cour d'appel dispose des informations nécessaires pour évaluer le taux d'incapacité sans que le recours à une mesure d'instruction ne soit nécessaire. La demande de l'employeur à ce titre sera donc rejetée.

Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 8%, l'incapacité permanente partielle de M. [E] [B] [R] imputable à sa maladie professionnelle du 26 mai 2021, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM des Hautes-Pyrénées.

Le jugement sera dès lors infirmé.

II/ Sur la mise en cause de la société [2]

La société [2] n'est pas contestée lorsqu'elle soutient que M. [E] [B] [R] n'a jamais travaillé pour elle en tant qu'intérimaire de sorte que la Carsat a retiré l'imputation du taux d'IPP de son compte employeur.

Ni la société [1] ni la caisse ne soutiennent de moyens pour justifier la mise en cause de cette société.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société [2].

III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de la nature de la présente décision, la CPAM des Hautes-Pyrénées sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 octobre 2024, en ce qu'il a mis hors de cause la société [2];

L'INFIRME pour le surplus;

Statuant de nouveau,

REJETTE la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction;

FIXE à 8%, l'incapacité permanente partielle de M. [E] [B] [R] imputable à sa maladie professionnelle du 26 mai 2021, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM des Hautes-Pyrénées;

DEBOUTE la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel;

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c60193c619cd1f2580da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.