Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/02848

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [J] [F] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 janvier 2023 au titre d'une « tendinopathie coiffe rotateur épaule dte ».
  • Éléments du litige : I/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
  • Solution: CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 septembre 2024 (RG 23/0573), Y ajoutant; Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM des Landes
  2. Conclusions de l'appelant reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1],
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/2028

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier : N° RG 24/02848 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7K6

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

C/

Société [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me BARNECHE loco Me BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]

RG numéro : 23/00573

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [F] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 janvier 2023 au titre d'une « tendinopathie coiffe rotateur épaule dte ».

Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 fait état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ».

Le 7 septembre 2023, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de son salarié, inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Lors de sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1], dès lors que :

- les conditions du tableau n°57 A sont remplies,

- le principe du contradictoire a été respecté, l'instruction ayant été suffisante et le délai de consultation passive ayant été respecté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a :

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par M. [F] [P] [J] pour insuffisance de l'instruction et violation du cadre réglementaire et du principe du contradictoire, soulevé par la SAS [1],

- reçu comme fondé le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par M. [F] [A] pour non-respect des conditions d'application du tableau n°57 A des maladies professionnelles, soulevé par la SAS [1],

- déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des [Localité 1] en date du 7 septembre 2023, de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n°57A, déclarée par M. [F] [P] [J] le 30 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté en conséquence la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM des [Localité 1] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024. L'accusé de réception pour la caisse ne figure pas au dossier du tribunal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 reçue au greffe le 11 octobre 2024, la CPAM des Landes a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions d'appelante n°2 récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], sollicite de voir :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Sur la forme,

- voir déclarer recevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024,

Sur le fond,

- voir confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024 en ce qu'il a :

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par Monsieur [F] [P] [J] pour insuffisance de l'instruction et violation du cadre règlementaire et du principe du contradictoire soulevé par la SAS [1],

- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, débouté la SAS [L] [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le voir infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- voir écarter le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par Monsieur [F] [P] [J] pour non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelle, soulevé par la SAS [1],

En conséquence,

- voir déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] en date du 7 septembre 2023, de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n°57A, déclarée par Monsieur [F] [P] [J] le 30 Janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- voir débouter la SAS [L] [2] de l'intégralité de ses demandes,

- voir condamner la Société [L] [2] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimée reçues au greffe le 30 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], demande à la cour d'appel de :

Déclarer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] recevable mais ma fondée en son appel;

En conséquence

Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société [1], la décision de prise en charge du 7 septembre 2023 de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [P];

En toute hypothèses et y ajoutant :

Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC;

Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

I/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

Selon l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».

En l'espèce, le 7 septembre 2023, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée par M. [F] [P], inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le tableau n°57 A des « Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » relatif à la pathologie prise en charge et touchant l'épaule est reproduit ci-dessous.

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

- A -

Épaule

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

Il en résulte que la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » doit remplir les conditions suivantes : un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.

Il sera rappelé qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de justifier que ces conditions du tableau qu'elle invoque, sont remplies.

En l'espèce, l'employeur conteste la seule condition relative à la liste limitative des travaux de sorte que doivent être considérées comme remplies les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée est la suivante : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumul

ou

avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Selon la déclaration de maladie professionnelle et les questionnaires salarié et employeur, la victime occupe le poste de maçon coffreur bancheur au sein de la société [1] depuis le 1er octobre 2021.

Par ailleurs, dans son questionnaire, le salarié a déclaré effectuer les tâches suivantes : « montage de Brique et parpaing, Ferrailler avec tenaille les murs et dallage. Colage des dallages travailler avec la pelle pour faire le mortier et [Localité 5]. beaucoup d'effort manuel aussi bien avec le marteau piqueur ».

Pour sa part, l'employeur a déclaré les tâches suivantes : coffrage de massifs en béton armé, coulage de béton et pose de canalisations enterrées.

Il en résulte que les descriptions de tâches si elles se recoupent ne sont pas identiques.

Par ailleurs, les déclarations du salarié et de l'employeur dans leur questionnaires sur la nature des travaux exercés et la durée de ceux-ci divergent de façon importante.

Ainsi, le salarié déclare effectuer pendant 8 heures soit pendant toute la journée de travail, des :

travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien

travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien.

En revanche, pour l'employeur, aucun de ces travaux n'est exécuté par le salarié pour l'activité de coulage de béton et seuls des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien sont effectués pour les deux autres tâches pour une durée évaluée à 0h en précisant « variable ».

Comme l'a soulevé le premier juge, les déclarations sur la nature des travaux exécutés et leur durée sont donc très contradictoires.

En outre, la cour d'appel relève que l'employeur avait accompagné le questionnaire d'une lettre de réserves sur un lien entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle. Dans ce courrier, l'employeur souligne que le salarié :

occupe un poste polyvalent s'opposant à une exposition habituelle à des gestes répétés,

a déjà déclaré une pathologie du coude et ne peut à la fois être exposé à des mouvements répétés et contraints du coude et à des mouvements de maintien de l'épaule en abduction et sans soutien,

bénéficie d'outils de levage pour éviter toute manutention manuelle de charges lourdes pour la pose de canalisations et d'engin mécanique pour les tâches de coffrage et de coulage de béton;

est âgé de 58 ans et était auparavant carreleur, ne travaillant en son sein en qualité de maçon que depuis le 1er octobre 2021 de sorte que le précédent employeur devrait être interrogé;

n'occupe pas de travail nécessitant le maintien de son bras en hauteur et sans soutien.

Or, la cour d'appel ne peut que constater que malgré les réserves de l'employeur et les évidentes contradictions des déclarations de celui-ci et de son salarié sur la nature et la durée des travaux exécutés, la caisse n'a pas jugé utile de procéder à une enquête pour vérifier les conditions exactes de travail du salarié.

Elle ne produit en outre, aucune autre pièce permettant de déterminer objectivement la nature et la durée des travaux effectués par le salarié alors même que le tableau prévoit une liste limitative de travaux et définit leur nature et leur durée. Si l'employeur a pu chercher à minimiser ses déclarations, il va de soi que le salarié, qui a intérêt à ce que la maladie déclarée soit prise en charge, a pu, pour sa part, exagérer les siennes étant relevé qu'il apparaît peu réaliste que pendant toute sa journée de travail soit pendant huit heures, il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°.

Or, les critères prévus par le tableau sur la nature et la durée des travaux exécutés sont d'application stricte et il ne peut être procédé à une évaluation approximative ou encore basée sur des suppositions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que la caisse ne démontre effectivement pas que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée est remplie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge.

II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et y ajoutant, la caisse sera condamnée aux dépens engagés en cause d'appel.

Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'employeur, les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant, de condamner la CPAM des [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 septembre 2024 (RG 23/0573),

Y ajoutant,

CONDAMNE la CPAM des [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la CPAM des [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la CPAM des [Localité 1] aux dépens d'appel;

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c5f893c619cd1f257e19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.