Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/02814

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [C] [U] a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 avril 2019, faisant état d'une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'».
  • Éléments du litige : Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': dit que la pathologie déclarée par Mme [U] le 2 ma e à temps partiel sont variés, sans caractère spécifique (pas de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° durant moins 2 heures par jour) par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite chez la salariée droitière.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 septembre 2024 (RG 20/00134), Statuant de nouveau; DIT justifiée la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 19 novembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie présentée par Mme [C] [U] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite; CONDAMNE Mme [C] [U] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM de Pau
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/2025

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier : N° RG 24/02814 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7IV

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES

C/

[C] [U]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [E], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

RG numéro : 20/00134

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [U] a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 avril 2019, faisant état d'une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'».

Le certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionne une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule dte'».

La condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 n'étant pas remplie, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 15 novembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que «'les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l'activité professionnelle à temps partiel sont variés, sans caractère spécifique (pas de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° durant moins 2 heures par jour) par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite chez la salariée droitière'».

Le 19 novembre 2019, la Caisse a notifié à Mme [C] [U] l'avis défavorable du CRRMP à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Le 21 février 2020, saisie par Mme [C] [U], la commission de recours amiable de la Caisse a maintenu la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2020, Mme [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal, constatant l'accord des parties, a, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U], ordonné la saisine pour avis d'un second CRRMP.

Le 19 décembre 2022, le crrmp d'Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée retenant «'une activité professionnelle d'aide-soignante dont les caractéristiques de l'activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures'».

Par jugement avant-dire droit du 7 août 2023, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis d'un crrmp autre que celui de Bordeaux Aquitaine et d'Occitanie afin qu'il dise si la pathologie dont souffre Mme [U] est directement causée par son travail habituel.

Le crrmp de la région des Pays de [Localité 6] a rendu un avis défavorable le 25 mars 2024, rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime estimant que «'l'activité, exercée à temps partiel, comporte des sollicitations des épaules mais elles sont ponctuelles et insuffisantes pour expliquer à elles seules la pathologie observée'».

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- dit que la pathologie déclarée par Mme [U] le 2 mai 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 18 février 2019 établi par le docteur [Y] et décrivant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite rompue, figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, est d'origine professionnelle,

- dit que la pathologie de Mme [U], à savoir une tendinopathie droite rompue de la coiffe des rotateurs, figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé Mme [U] devant la CPAM [Localité 1] Pyrénées pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM [Localité 1] Pyrénées à payer à Mme [U] la somme de 400 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la CPAM [Localité 1] Pyrénées conservera la charge des dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 reçue de la caisse le 13 septembre suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 reçue au greffe le 3 octobre 2024, la CPAM de Pau a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, appelante, entend voir la cour d'appel':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 09/09/2024,

- confirmer la décision de la Caisse Primaire du 19/11/2019,

- débouter Madame [U] de toutes ses demandes.

La caisse justifie de la communication, avant l'audience, de ses conclusions à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celle-ci le 7 février 2026.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2025, Mme [C] [U] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En outre, selon les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie présentée par Mme [C] [U] à savoir une «'rupture de la coiffe des rotateurs'» de l'épaule droite ne remplit pas la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles, relative à la liste des travaux. La caisse a donc saisi pour avis le [1] de [Localité 5] Aquitaine.

Dans son avis du 15 novembre 2019, le [1] de [Localité 5] Aquitaine après avoir rappelé les déclarations de la salariée et de l'employeur retient que : «' les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l'activité professionnelle à temps partiel sont variés, sans caractère spécifique (pas de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° durant moins 2 heures par jour) par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite chez la salariée droitière.

En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».

Suite à la contestation de Mme [C] [U], le pôle social tribunal judiciaire de Pau a sollicité l'avis d'un second [1].

Le [2] a émis le 19 décembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est motivé ainsi : «'En ce qui concerne l'activité professionnelle de Madame [C] [U], le [2] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier. Il est donc retenu 'une activité professionnelle d'aide-soignante dont les caractéristiques de l'activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.

Dans ce contexte, le [2] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée».

Par jugement avant-dire droit du 7 août 2023, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis d'un crrmp autre que celui de Bordeaux Aquitaine et d'Occitanie afin qu'il dise si la pathologie dont souffre Mme [U] est directement causée par son travail habituel.

Le 25 mars 2024, le crrmp de la région des Pays de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant que : «'Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l'activité, exercée à temps partiel, comporte des sollicitations des épaules mais elles sont ponctuelles et insuffisantes pour expliquer à elles seules la pathologie observée.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime».

Les trois avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches de la salariée, les comités ont tous exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.

Mme [C] [U] qui contestait les avis et la décision de refus de prise en charge, doit donc justifier d'un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.

Or, il convient de relever que l'intimée n'a pas comparu et n'a donc fait valoir aucun moyen et produit aucune pièce.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que Mme [C] [U] exerçait une activité d'aide soignante à temps partiel qui pouvait solliciter ses épaules et notamment la droite mais de façon ni répétée ni habituelle compte tenu de la diversité des tâches confiées. Dans ces conditions, cette sollicitation des épaules est insuffisante à justifier d'un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité exercée.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne peut que constater que Mme [C] [U] est défaillante à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.

C'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire justifiée la décision de refus de prise en charge de la caisse.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 septembre 2024 (RG 20/00134),

Statuant de nouveau,

DIT justifiée la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 19 novembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie présentée par Mme [C] [U] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite;

CONDAMNE Mme [C] [U] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c5ec93c619cd1f257a61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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