Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/05250
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier reçu au secrétariat-greffe le 23 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et des conséquences financières de l'accident du travail du 13 janvier 2020 de sa salariée, Mme [L].
- Procédure: Le 27 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIATT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/01113
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du
8 juin 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance d'Ile-et-Vilaine
(RG 20/01113).
Par courrier reçu au secrétariat-greffe le 23 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et des conséquences financières de l'accident du travail du 13 janvier 2020 de sa salariée, Mme [L]. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 17 décembre 2020.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, ce tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à consolidation au 29 décembre 2020 de l'accident du travail du 13 janvier 2020 dont a été victime la salariée Mme [L],
- condamné la société aux dépens.
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 27 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :
- juger son appel recevable et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la rétablir dans ses droits,
Statuant à nouveau,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [L],
- juger que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du
22 avril 2020 lors de la phase d'instruction, conduisant à la violation du contradictoire,
- en conséquence, déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [L],
- en tout état de cause, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur, de fixer une date de consolidation de la seule lésion imputable au fait accidentel déclaré, indépendamment de tout état antérieur, de rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utiles,
- juger que l'employeur accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et de l'article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Invoquant les articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale et 11 de l'ordonnance du
22 avril 2020 applicable entre le 12 mars et le 10 octobre 2020, la société fait valoir que :
- elle aurait dû disposer du délai de 20 jours prolongé de 10 jours pour répondre au questionnaire,
- la caisse ne l'a pas informée de la prolongation, ne lui permettant pas ainsi d'en bénéficier,
- la crise sanitaire l'a empêchée de répondre au questionnaire.
La caisse répond que :
- la réforme de 2019 a refondu la procédure et prévu un seul envoi résumant le calendrier,
- l'ordonnance du 22 avril 2020 a prolongé de 10 jours le délai pour répondre aux questionnaires, sans faire supporter aucune obligation d'information à la charge des caisses,
- elle a adressé le courrier annonçant la procédure le 31 mars 2020 à la société qui l'a réceptionné le 28 avril suivant et à cette première date, l'ordonnance n'existait pas,
- même après le 28 avril 2020, la société n'a pas retourné le questionnaire, visualisant le dossier le 12 juin 2020 sans faire d'observations.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code poursuit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable...
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans un arrêt du 5 septembre 2024, (pourvoi n° 22-19.502), la Cour de cassation a retenu que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, que ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, n'est assorti d'aucune sanction, et qu'il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la demande d'expertise
La société expose que :
- l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise médicale lorsqu'il existe des doutes sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail au fait accidentel déclaré,
- il est établi que Mme [L] présente un état antérieur retenu par le Dr [E], son médecin-conseil, lequel n'a manifestement pas été pris en considération lors de la prise en charge des arrêts de travail au titre du sinistre déclaré,
- seule la dolorisation de l'état antérieur peut bénéficier de la législation professionnelle,
- lorsque ce dernier évolue pour son propre compte, les arrêts doivent être pris en charge au titre du régime général,
- Mme [L] présentait une épicondylite gauche le 17 février 2020 qui a interféré sur l'imputation des arrêts de travail,
- cela justifie une expertise.
La caisse soutient que :
- une présomption d'imputabilité s'applique à la prise en charge de l'ensemble des prestations servies jusqu'à guérison ou consolidation de l'accident du travail,
- une mesure d'expertise n'a pas à palier la carence d'une partie,
- comme l'a retenu le tribunal, il n'y a pas ici de discussion d'odre médical justifiant une telle mesure.
Réponse de la cour
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, d'apporter la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Il ne peut en être ainsi lorsque l'état antérieur était muet et qu'il a été révélé par l'accident, la présomption s'appliquant jusqu'à la consolidation.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, l'absence de complications ou de suivi spécialisé, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport [O], ne peuvent suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la salariée que le
13 janvier 2020 à 14h30, sur son lieu de travail habituel et pendant ses heures de travail, Mme [L], assistante vente, s'est blessée en portant un jambon de plus de 5 kg, ressentant une douleur aux cervicales et au trapèze droit. Le certificat médical initial du même jour constatait : 'cervicalgies et douleurs trapèze droit' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2020.
Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation fixée au
29 décembre 2020.
Pour combattre cette présomption, la société produit un avis médical de son
médecin-conseil, le Dr [E], lequel indique : Il n'y a pas eu de traumatisme direct sur le rachis cervical, la douleur est apparue lors de port de charges. Le scanner initial en date du 7 février 2020 montre un état dégénératif important, sans lésion osseuse traumatique récente. L'examen incomplet du rachis cervical montre une légère diminution des rotations et inclinaison droite en relation avec l'état antérieur arthrosique. Il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur qui a évolué pour son propre compte. Dans son évaluation, le médecin conseil n'a pas tenu compte de l'état antérieur. Il attribue un taux de 10 % qui doit être rectifié.
Ce médecin qui n'a pas examiné la salariée, se contente de procéder par affirmation, en parlant d'un état antérieur ou intercurrent qu'il rend responsable d'une partie des arrêts l'accident, et ne dit pas que l'évolution de cet état est sans lien avec l'accident.
Or, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Civ.2ème, 08/04/2021, 20-10.621).
Dès lors, comme l'a considéré le tribunal, il n'y a pas de difficulté médicale en l'espèce, mais simplement une difficulté juridique qu'aucune expertise ne saurait trancher de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens.
La greffière La présidente
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877d993c619cd1f4adc62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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