Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/06972
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 décembre 2021, M. [K] [R], salarié de la société [1], a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle " carcinome bronchique primitif ", au visa d'un certificat médical initial daté du 21 octobre 2021.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry; Rejette l'ensemble des prétentions de M. [R]; Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel.
- Solution: REJETTE la demande de M. [K] [R] tendant à ordonner la désignation d'un autre CRRMP pour avis sur le lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/06972 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEYK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] RG n°
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229, substitué par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE anciennement dénommée Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [R] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 12 juin 2025 dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite de la [1].
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, M. [K] [R], salarié de la société [1], a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle " carcinome bronchique primitif ", au visa d'un certificat médical initial daté du 21 octobre 2021.
Le 24 mai 2022, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] a informé le salarié de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Le salarié a contesté ce refus de prise en charge auprès de la commission spéciale des accidents du travail, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [R] ;
- Dit que les délais dans l'instruction de la déclaration de maladie par M. [R] ont été respectés par la caisse et qu'aucune reconnaissance implicite n'est née ;
Avant dire droit sur le fond,
- Ordonné la transmission du dossier médical de M. [R] au CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre le salarié, soit un cancer broncho-pulmonaire déclaré le 16 décembre 2021 et constaté pour la première fois le 26 avril 2021 et son travail habituel relativement aux travaux accomplis ;
- Sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le 12 septembre 2024, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 12 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Débouté M. [R] de son action en reconnaissance comme maladie professionnelle de son cancer broncho-pulmonaire déclaré le 21 octobre 2021 ;
- Condamné M. [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le cancer affectant M. [R] pouvait être expliqué par son tabagisme personnel, lequel était sans lien avec son activité professionnelle. Il a considéré que l'inhalation de poussières d'amiante alléguée par le salarié souffrait de certaines incertitudes et qu'une exposition ponctuelle et non habituelle à ces poussières et donc un risque de cancer broncho-pulmonaire n'étaient pas exclus, ce qui justifiait la saisine du CRRMP, mais que les éléments médicaux exposés par le requérant ne les avaient pas amenés à retenir un lien entre l'activité professionnelle et la survenance de la maladie.
La date de notification de ce jugement à M. [R] est inconnue de la cour, mais nécessairement postérieure au 08 septembre 2025, date de l'édition de la notification par le greffe du tribunal. Il en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [R] a sollicité de la cour qu'elle :
- Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Ordonne la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
- Ordonne avant dire droit la désignation d'un autre [2] pour avis sur le lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint ;
- Enjoigne au [2] désigné de prendre connaissance des " observations et éléments produits par la victime ou ses représentants " en application de l'article D. 461-29 2° du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- Condamne la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
- Rejette l'ensemble des prétentions de M. [R] ;
- Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels
Moyens des parties
M. [R] rappelle d'abord que la cour n'est pas liée par les avis des CRRMP. Il affirme ensuite que la maladie qu'il a déclarée doit être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il relève que cette maladie est inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il souligne que l'adénocarcinome pulmonaire primitif dont il souffre est une maladie multifactorielle, de sorte qu'il est cliniquement impossible de déterminer son élément déclencheur, mais considère démontrer qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lorsqu'il a travaillé en qualité d'agent d'entretien des voies ferroviaires, notamment par une analyse de lavage broncho-alvéolaire. Il ajoute que le délai de prise en charge de la maladie a été respecté. Enfin, il explique que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante, ce qui ressort des nombreuses attestations qu'il verse au dossier, dont celle de son employeur, et est objectivé par le lavage précité. Il estime que le second CRRMP saisi n'a pas pris en considération ces attestations avant de rendre son avis.
La caisse ne conteste pas l'inscription au tableau 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par le salarié, ni que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectés. Elle relève cependant que M. [R] n'a pas accompli les travaux limitativement énumérés au tableau visé, de sorte qu'il appartient au salarié de démontrer que son emploi l'exposait de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante pour que soit prise en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le premier [2] a émis un avis négatif à la prise en charge notamment en raison du passé tabagique de l'intéressé, et que le second a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime car l'exposition à l'amiante n'était pas suffisamment documentée pour établir le lien direct avec la pathologie déclarée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qui s'impose à elle.
L'avis du comité ne s'impose en revanche pas à la juridiction, dont la seule obligation lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, est de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le tribunal d'Evry a désigné un second CRRMP. L'annulation de son avis n'est pas sollicitée. La cour est donc admise à statuer sans désigner de nouveau comité.
Les parties ne contestent pas le fait que les travaux effectués par le salarié ne faisaient pas partie de la liste limitative prévue par le tableau, dès lors, pour que la prise en charge de la maladie par la caisse soit ordonnée, M. [R] doit démontrer que son travail habituel est la cause directe du carcinome bronchique primitif dont il est atteint, et pas seulement qu'il pourrait en être la cause.
Il ressort du certificat médical établi le 21 octobre 2021 par l'hôpital intercommunal de [Localité 5] que la maladie de M. [R] a été diagnostiquée courant avril 2021. Il en ressort également qu'une analyse minéralogique à la recherche de corps asbestosiques (marqueurs d'inhalation de poussières d'amiante) sur un échantillon de liquide de lavage broncho-alvéolaire du 21 mai 2021 a montré une rétention pulmonaire anormalement élevée en corps asbestosiques, à 1,56 CA/ml alors que la normale doit être inférieure à 1 CA/ml.
Cet examen démontre avec certitude que M. [R] a été exposé de la poussière d'amiante, qu'il a inhalée, mais ne permet ni de déterminer l'origine de cette inhalation, ni d'affirmer que la pathologie dont le salarié est victime est directement liée à cette inhalation.
Les nombreuses attestations versées par M. [R] aux débats, confirmées par la fiche remplie par son employeur le 15 décembre 2021 sur la nature de son travail, démontrent que le salarié était régulièrement exposé, en sa qualité d'agent d'entretien des voies, à des matériaux contenant de l'amiante notamment car les outils nécessaires à certaines interventions étaient rangés dans des coffres amiantés, qu'il était amené à participer à des chantiers utilisant un wagon de refoulement amianté ou qu'il pouvait être amené à travailler avec du matériel amianté ou à le manutentionner.
Ce faisant, M. [R] démontre que son travail habituel l'exposait au moins ponctuellement à l'inhalation de poussières d'amiante. Cependant, il ne démontre pas que le carcinome bronchique primitif dont il est atteint a été directement causé par cette exposition.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prise en charge sollicitée, sans qu'il y ait lieu de sollicité l'avis d'un troisième CRRMP.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [R], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de M. [K] [R] tendant à ordonner la désignation d'un autre CRRMP pour avis sur le lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [K] [R] formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57a60193c619cd1ff93ab8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a60193c619cd1ff93ab8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
