Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/05492

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 21 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident ainsi déclaré et a reconnu l'imputabilité du décès de l'assurée à l'accident du travail.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024; Statuant à nouveau; DIT que la contestation de la société [1] relative à une décision attributive de rente au profit de sa salariée Mme [M]-[S] est sans objet en l'absence d'une telle décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDAB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 22/01581

APPELANTE

CPAM 92 - HAUTS DE SEINE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] [M]-[S] (l'assurée), née le 10 mai 1961, a été embauchée par la société [1] (la société) à compter du 18 janvier 1983, en qualité d'acheteuse chef de produit.

Le 12 septembre 2016, la société a déclaré, en ce qui la concerne, un accident du travail qui serait survenu le 9 septembre 2016 dans les circonstances suivantes : « a été prise de malaise avec vomissements alors qu'elle revenait d'un déplacement professionnel dans le train au départ d'[Localité 3]». La salariée a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4]. Elle est décédée le 10 septembre 2016 à [Localité 4].

Par décision du 21 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident ainsi déclaré et a reconnu l'imputabilité du décès de l'assurée à l'accident du travail.

Le 5 avril 2017, la caisse a informé M. [M], conjoint survivant de la salariée, de l'attribution, à son profit, d'une rentre d'ayant droit à effet du 11 septembre 2016.

Le 14 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester « le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée », tel qu'il ressort de son compte employeur de l'année 2016.

A la suite de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré la société recevable en son recours,

- Débouté la caisse de ses prétentions,

- Mis l'Assurance-Maladie de [Localité 5] hors de cause,

- Déclaré l'inopposabilité de la décision attributive de rente du 21 décembre 2016,

- Condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la décision du 21 décembre 2016 n'avait pas été notifiée à l'employeur.

Le jugement a été notifiée à la caisse, à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau,

- Constater que Mme [M]-[S] n'a pas bénéficié d'une rente à titre personnel et que c'est à bon escient que la caisse n'a pas notifié à la société l'attribution de la rente d'ayant droit servie au conjoint survivant de l'assurée décédée,

- Déclarer en conséquence sans objet le recours formé par la société aux fins de se voir déclarer inopposable « l'attribution de la rente attribuée à Madame [M]-[S]»,

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société aux entiers dépens d'appel.

Oralement à l'audience, elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024,

- Prononcer l'inopposabilité de la décision de rente attribuée à l'assurée le

21 décembre 2016,

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement à l'audience, elle a également conclu au débouté de la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'opposabilité de la « décision attributive de rente du 21 décembre 2016 » :

Moyens des parties :

La caisse expose que la rente d'ayant droit est sans incidence sur le compte employeur, puisqu'elle n'est pas prise en compte dans le calcul du taux de cotisation. Elle en conclut que le recours de la société est sans lien avec la décision du 05 avril 2017 attribuant une rente au conjoint survivant de l'assurée.

Elle précise qu'en cas de décès, il est imputé au compte employeur une « CCMIP 4 » correspondant au taux pris en compte dans le calcul de la cotisation due par l'employeur, la « CCMIP 4 » étant imputé pour les taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 40% ou les décès. Elle souligne que l'assurée, décédée dans les temps voisins de son accident, ne s'est jamais vue attribuer de rente à titre personnel. Elle relève que, sur le compte employeur, il est expressément noté « date notif IP/décès : 21 décembre 2016 », ce qui correspond à la date de notification de la prise en charge du décès. Elle en conclut que c'est à tort que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir notifié à la société la décision attributive de rente.

Elle souligne que les décisions de prise en charge de l'accident puis du décès n'ont jamais été contestées par l'employeur et que le recours aurait dû se faire devant la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable. Elle confirme qu'elle ne dispose pas de l'accusé de réception de la notification de la prise en charge du décès, mais rappelle que cela n'empêche pas l'employeur de saisir la commission de recours amiable, il prive uniquement la caisse de la possibilité de soulever une éventuelle forclusion.

Elle rappelle que la question de la tarification des accidents du travail relève de la CARSAT sous le contrôle de la cour d'appel d'Amiens et souligne que la société, qui avait initialement saisi la cour d'appel d'Amiens, s'est désistée de son recours.

La société fait valoir qu'en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse doit notifier à l'employeur sa décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'en conséquence, c'est à la caisse, et non à la CARSAT, de justifier par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, la notification de la décision attributive de taux, faute de quoi la décision attributive de rente est déclarée inopposable à l'employeur. S'agissant d'une notification par la caisse et non par la CARSAT, il s'agit d'un contentieux relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la cour d'appel d'Amiens.

Elle précise qu'au cas présent, son compte employeur mentionne bien une CCMIP 4 d'un montant de 528 195 euros au nom de l'assurée et que, faute pour la caisse de justifier de la notification à l'employeur, cette décision attributive de rente lui est inopposable.

La société précise que la caisse ne rapporte pas la preuve non plus de la notification du capital décès, et indique qu'en raison du décès de l'assurée, la rente qui a été imputée à son compte-employeur correspond donc à la rente de l'ayant droit.

Réponse de la cour :

En application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux relatifs, notamment, à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige soumis à la cour est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.

Il existe deux types de commissions : la commission médicale de recours amiable prévue aux articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale qui statue sur les contestations d'ordre médical et la commission de recours amiable prévue aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui statue sur les autres contestations qui ne sont pas de nature médiale.

Au cas présent, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée. Il s'agit donc d'une contestation d'ordre médical.

Or, force est de constater que la salariée, qui est décédée le lendemain de son malaise, ne s'est vue attribuer aucun taux d'incapacité permanente partielle. La contestation formulée par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ne pouvait donc pas concerner une décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à l'assurée, contrairement à ce que l'employeur a indiqué dans son courrier de saisine.

Par ailleurs, la décision d'attribution de rente au conjoint survivant, prise sur le fondement des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, est totalement indépendante de la question de l'incapacité permanente partielle de la victime. Dans le cas d'espèce, la rente au conjoint survivant a été attribuée le 5 avril 2017 et ne pouvait donc pas apparaître sur le compte employeur 2016, qui était seul visé dans la saisine de la commission médicale de recours amiable. La décision du 5 avril 2017 n'était donc pas concernée par le recours de l'employeur devant la commission médicale de recours amiable et la cour n'est pas saisie de la contestation de cette décision.

L'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits (')

Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

' »

Sur le compte employeur 2016 de la société, joint à la contestation devant la commission médicale de recours amiable, il est exact qu'a été imputée, au nom de l'assurée, la somme de 528 195 euros correspondant à une « CCM IP 4 », avec les mentions suivantes : « dates sinistre notif : 9 septembre 2016 et 21 décembre 2016 » , « notif IP/décès

21 décembre 2016 », la colonne « %IP » étant laissée vide.

Cette imputation correspond à la catégorie 4 permettant de reporter le décès de la victime, puisque cette catégorie correspond à « incapacité permanente de 40% et plus ou décès ».

La décision de la caisse correspondant à cette imputation est donc la décision du

21 décembre 2016 notifiant la prise en charge du décès de la victime.

Or, cette décision n'a, à ce stade jamais été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable, qui est seule compétente, à l'exclusion de la commission médicale de recours amiable, pour statuer sur ce point. Dès lors, faute de recours préalable sur cette décision, la demande de la société est irrecevable, ce que la caisse a improprement qualifié de « sans objet ».

La caisse a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de produire la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de cette décision. Toutefois, l'absence de notification ne dispense pas la société de former un recours préalable, elle a uniquement pour conséquence de ne faire courir aucun délai de forclusion.

Aussi, la demande de la société, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente à Mme [M]-[S], est sans objet. Cette même demande, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision du 21 décembre 2016 de prise en charge du décès est irrecevable, faute de recours préalable.

Sur les demandes accessoires :

La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Elle est également condamnée à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024 ;

Statuant à nouveau,

DIT que la contestation de la société [1] relative à une décision attributive de rente au profit de sa salariée Mme [M]-[S] est sans objet en l'absence d'une telle décision,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société [1] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 21 décembre 2016 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de

Mme [M]-[S],

CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la contestation de la décision du 5 mars 2017 d'attribution de la rente d'ayant droit servie au conjoint survivant de [Y]

[M]-[S],

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa9593c619cd1ff9d3b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.