Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/06160
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y] [O], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019 à 10 heures, dans les circonstances suivantes: « M. [O] découpait un tuyau à l'aide d'une scie; au moment de découper le tuyau, la scie a dérapé et il s'est blessé au pouce gauche; objet dont le contact a blessé la victime: scie; siège des lésions: pouce gauche; nature des lésions: plaie ».
- Procédure: Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Juger qu'il existe une difficulté médicale relative à l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la lésion initialement constatée, Juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 juillet 2019, A cette fin avant dire droit, juger qu'une expertise médical.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH7B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00050
APPELANTE
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [O], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019 à 10 heures, dans les circonstances suivantes : « M. [O] découpait un tuyau à l'aide d'une scie ; au moment de découper le tuyau, la scie a dérapé et il s'est blessé au pouce gauche ; objet dont le contact a blessé la victime : scie ; siège des lésions : pouce gauche ; nature des lésions : plaie ». Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 faisait mention d'une « plaie de l'interphalangienne du pouce gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019.
La caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Des arrêts de travail ont été prescrits à l'assuré jusqu'au 9 janvier 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié et, suite à la décision de rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société aux dépens,
- Rejeté la demande de la caisse formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société ne rapportait pas de commencement de preuve de l'existence d'un éventuel état antérieur ou d'une cause étrangère à l'accident.
Le jugement a été notifié le 19 juillet 2023 à la société, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 28 juillet 2023.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- Juger qu'il existe une difficulté médicale relative à l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la lésion initialement constatée,
- Juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 juillet 2019,
- A cette fin avant dire droit, juger qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert, une proposition de mission étant détaillée dans le dispositif des conclusions.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer intégralement le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de ses demandes incluant ses demandes d'expertise médicale judiciaire,
- Déclarer opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré consécutif à son accident du travail du 18 juillet 2019,
- Condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel,
- Débouter la société de toutes ces demandes fin et conclusions.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'inopposabilité de soins et arrêts et la demande d'expertise judiciaire :
Moyens des parties :
La société fait valoir que la Cour de cassation considère qu'un avis médical du médecin mandaté par l'employeur, non contredit par le médecin conseil de la caisse, écarte la présomption d'imputabilité.
Elle rappelle que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Elle indique que la mesure d'expertise est le seul moyen pour elle d'obtenir les éléments médicaux, tout en préservant le secret médical.
Elle expose que, dans le cas d'espèce, le certificat médical initial mentionne une plaie bénigne sans chirurgie réparatrice ni sutures, alors que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail de 176 jours. Elle fait référence à l'avis de son médecin mandaté, qui explique que l'arrêt de travail initialement prescrit, de seulement sept jours, permet d'exclure une atteinte tendineuse ou vasculonerveuse et que les certificats médicaux de prolongation n'évoquent ni soin particulier ni limitation fonctionnelle, ce qui lui permet de conclure à la disproportion de la durée des arrêts de travail, qui auraient dû se limiter à 3 ou 4 semaines.
La société conclut que l'avis de son médecin mandaté fait naître un doute sur l'imputabilité des arrêts à la lésion, en l'absence de réponse du médecin conseil et qu'une mesure d'expertise se justifie.
La caisse rappelle que l'expertise médicale judiciaire n'est pas de droit, même en présence d'un avis médical du médecin-conseil mandaté par l'employeur et qu'elle ne peut être envisagée que si l'employeur étaye son recours par des éléments sérieux. Elle expose que l'avis du médecin mandaté ne pose pas de réelle question d'ordre médical, puisqu'il n'évoque ni état pathologique préexistant ni cause étrangère. Elle s'en réfère à la motivation du premier juge.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L'article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
En l'espèce, dans le certificat médical initial, le médecin, qui a constaté la lésion, prescrit un arrêt de travail. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique du 18 juillet 2019 au 09 janvier 2020.
Pour contester cette présomption, la société produit l'avis du docteur [Q] (pièce 7 de l'appelante). Ce médecin n'évoque aucun élément en faveur d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, il se contente de constater qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité de la lésion, qui est une « plaie cutanée simple supposée cicatriser en 8 à 10 jours, voire 3 à 4 semaines maximum si on considère qu'elle se trouve près d'une articulation ».
Or, ce seul argument est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité ou pour justifier une mesure d'expertise médicale.
S'il est exact que le médecin conseil de la caisse n'a pas répondu à l'avis du docteur [Q], la cour considère que cette réponse n'était pas nécessaire, dès lors que ce dernier n'élève aucun différend d'ordre médical.
Il convient donc d'en conclure qu'il n'existe aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve justifiant que la présomption d'imputabilité soit remise en cause.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a51b93c619cd1ff91b5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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