Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/05837
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 avec toutes conséquences de droit.
- Éléments du litige : L'employeur explique d'abord qu'il dispose d'un intérêt légitime à obtenir les preuves de la justification médicale des arrêts de travail et de soins puisque ceux-ci entrent directement dans le calcul du taux de cotisations mis à sa charge et qu'il doit donc pouvoir les contester.
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU; REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [1] tendant à la vérification de la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [C] du 20 mai 2021.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00960
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Virginie PINGAULT en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 27 juin 2023 dans un litige l'opposant à la société [1].
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi le 20 mai 2021 par son salarié, M. [J] [C], employé depuis le 02 mai 2019 en qualité de chauffeur livreur, qui lui a indiqué avoir ressenti des douleurs au bras droit alors qu'il déchargeait une palette à l'arrière de son camion. Le certificat médical initial, daté du 25 mai 2021, constatait des douleurs en regard de l'épitrochlée droite et un hématome en nappe jaune en regard de la face antéro-externe des deux tiers de l'avant-bras droit. Il prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 juin 2021.
Le 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation du salarié au 21 février 2022. Par décision du 23 mars 2022, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 25 % pour des séquelles d'une rupture distale complète du tendon du biceps droit dominant non réparée consistant en des douleurs et une diminution de la force musculaire.
Par courrier du 27 mai 2022, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à l'accident du 20 mai 2021, la date de consolidation, et le taux d'IPP de 25% attribué à la consolidation.
Elle a ensuite porté sa contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail et du taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
' Déclaré le recours de la société [1] recevable ;
' Déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 avec toutes conséquences de droit ;
' Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que si l'application de la présomption d'imputabilité n'était pas subordonnée à la démonstration préalable de la continuité des symptômes, il appartenait à la caisse, lorsque l'imputabilité des soins et arrêts était contestée judiciairement, de produire les certificats médicaux de prolongation pour que puisse être vérifiée par le tribunal la continuité desdits symptômes, et par suite la bonne application de la présomption. Il a ajouté que le non-respect par la caisse des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dû à l'absence de communication par le secrétariat de la [2] du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [1] avait pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur des soins et arrêts dispensés à son salarié. Il a enfin conclu que la demande relative à la fixation du taux d'IPP était devenue sans objet puisqu'il avait été fait droit à la demande principale de l'employeur.
Ce jugement a été notifié à la société [1] le 29 juin 2023 et à la caisse le 30 juin 2023. La caisse en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 avec toutes conséquences de droit. La société en a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, en ce que le tribunal a déclaré sans objet sa demande relative à la fixation du taux d'IPP.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
' Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Déclare opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] et pris en charge du 25 mai 2021 au 21 février 2022 ;
' Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société ;
' Déclare bien fondé le taux d'IPP fixé à 25 % en réparation des séquelles de l'accident du travail du 20 mai 2021 ;
' Condamne la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
' Confirme le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge des soins et arrêts prescrits à M. [C] au titre de son accident du travail du 20 mai 2021 ;
' L'infirme en ce qu'il a déclaré sans objet la question relative à la fixation du taux d'IPP ;
' Juge que le taux d'IPP de 25 % fixé par la caisse lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
' Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [C] du 20 mai 2021 et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause après dépôt du rapport de l'expert ;
' Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [C] à la suite de son accident du 20 mai 2021.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de son accident de travail du 20 mai 2021
Sur le respect du principe de la contradiction
Moyens des parties
La caisse tire des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ainsi que d'un avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, que le non-respect des délais impartis au médecin-conseil pour la transmission à la [2] du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, comme la non transmission des rapports, ne sont assorties d'aucune sanction.
L'employeur explique d'abord qu'il dispose d'un intérêt légitime à obtenir les preuves de la justification médicale des arrêts de travail et de soins puisque ceux-ci entrent directement dans le calcul du taux de cotisations mis à sa charge et qu'il doit donc pouvoir les contester. Il explique que, pour ce que ce recours puisse être effectif au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes constitutionnels du droit français, le médecin-conseil de la caisse doit communiquer les éléments dont il a disposé pour approuver la prise en charge des prolongations d'arrêts de travail au médecin-conseil de la société, ce que prévoient d'ailleurs les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'à défaut, l'employeur est privé de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité qui lui est opposée.
Réponse de la cour
Les articles L. 142-6, R. 142-1-A V et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l'imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l'employeur et à la demande de ce dernier, l'intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Le rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L'objet de cette transmission n'est en effet pas d'ouvrir avec l'employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l'employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la [2], saisie par la société mais qui n'a pas répondu à la contestation formée devant elle de sorte qu'elle a été rejetée implicitement, n'a pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse.
Cette défaillance ne constitue pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins.
Sur l'application de la présomption d'imputabilité
Moyens des parties
La caisse explique que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend à l'ensemble des arrêts et soins qui ont suivi l'accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ou encore s'il existe une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et sa guérison ou sa consolidation. Elle précise que dans ce cas, la présomption d'imputabilité ne peut être inversée par l'employeur que s'il établit que les arrêts et soins critiqués sont la conséquence d'un état pathologique indépendant sans lien avec l'accident et évoluant pour son propre compte. Elle indique que la société ne rapporte pas cette preuve alors que le certificat médical initial d'accident du travail prescrivait à M. [C] un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021 et qu'en sanctionnant par l'inopposabilité des soins et arrêts le fait que la caisse ne produisait pas les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident, le tribunal a renversé la charge de la preuve.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute pesonne.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).
En l'espèce, le certificat médical initial délivré à M. [C] 25 mai 2021 lui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 20 mai 2021 de l'ensemble des soins et arrêts qui l'ont suivi s'est donc étendue jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 21 février 2022, sans qu'il y ait lieu d'exiger de la caisse qu'elle produise les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident.
La société n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité.
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
La caisse rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Elle affirme qu'il incombe à l'employeur qui sollicite une expertise médicale de rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail et considère qu'en se contentant de déplorer la longueur des arrêts de travail du salarié, la société ne démontre pas que les lésions, causes des soins et arrêt critiqués, étaient exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur et n'avaient pas également leur source dans l'accident du travail en cause.
L'employeur réplique que, dans la mesure où il n'a pas disposé des pièces médicales qui auraient dû lui être fournies dans le cadre de sa contestation formée devant la [2], il a été mis dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui lui était demandée d'un état pathologique antérieur ayant causé les arrêts et soins critiqués. Il en conclut à la nécessité d'ordonner une expertise médicale pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions et lui garantir le respect du principe du droit à un procès équitable.
Réponse de la cour
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, en n'apportant aucun élément permettant de mettre en doute le lien entre les arrêts et soins critiqués et l'accident de travail subi par le salarié le 20 mai 2021, la société ne démontre aucune difficulté d'ordre médical ni n'apporte le moindre commencement de preuve à l'existence d'une telle difficulté. La communication de pièces médicales à son médecin-conseil dans le cadre de la procédure menée devant la [2] n'ayant pas pour objet de pallier sa carence, l'absence de cette communication ne justifie pas à elle seule l'organisation d'une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée et les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 seront déclarés opposables à la société.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé au bénéfice du salarié
Moyens des parties
La caisse rappelle que le taux d'IPP est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 434-2 Et R. 434-2 du code de la sécurité sociale selon des barèmes indicatifs publiés en annexe du même code. Elle considère que l'évaluation qui a été faite par son service médical du taux d'incapacité de 25 % est conforme auxdits barèmes.
L'employeur considère d'abord que la décision de la caisse d'attribuer un taux d'IPP à son salarié lui est inopposable faute de débat contradictoire devant le tribunal, en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin-conseil. Il explique que pour fixer le taux d'IPP, par application de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la caisse prend l'avis de son service médical, qui l'exprime dans un rapport, et affirme que celui-ci devait lui être transmis, par application de l'article L. 142-6 du même code, dans le cadre de sa contestation portée devant le tribunal. Ces dispositions n'ayant pas été respectées, il conclut à l'inopposabilité à son égard de la fixation du taux par la caisse, puisqu'il n'a pas été mis en mesure de l'apprécier ou le critiquer. A défaut il prétend à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire puisque se présente une difficulté d'ordre médical.
Réponse de la cour
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-31 du même code, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. Le développement sur le droit d'accès à ce rapport du médecin-conseil de l'employeur dans le cadre de sa contestation de l'imputabilité des arrêts et soins est transposable à la contestation du taux d'IPP, s'agissant de l'application des mêmes textes. L'absence de transmission n'est donc pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse.
L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale prévoit ensuite que la caisse se prononce, au vu de tous les renseignements recueillis, sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (en ce sens 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la [2], saisie par la société mais qui n'a pas répondu à la contestation formée devant elle de sorte qu'elle a été rejetée implicitement, n'a pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse sur l'évaluation de l'IPP de M. [C], mais cette défaillance ne constitue pas une cause d'inopposabilité de la décision fixant cette IPP.
Sur le fond, la société ne critique pas l'évaluation d'une IPP de 25 % pour des séquelles d'une rupture distale complète du tendon du biceps droit dominant non réparée consistant en des douleurs et une diminution de la force musculaire, ne faisant pas référence au barème indicatif d'invalidité accident du travail. Elle se contente de relever qu'en n'ayant pas eu accès au rapport médical du médecin-conseil de la caisse, elle ne peut vérifier ou faire vérifier son analyse.
Le barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.4. « Séquelles musculaires et tendineuses » du chapitre « Membre supérieur », les évaluations d'incapacité suivantes :
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l'un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l'insert inférieure non réparée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
Ainsi, l'évaluation du médecin-conseil de la caisse est conforme au barème d'invalidité. La société n'apporte aucun élément médical qui serait en faveur d'une appréciation différente, ni commencement de preuve démontrant l'existence d'une difficulté médicale justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré sans objet la contestation par la société de l'IPP fixée par la caisse, mais sa demande d'inopposabilité de ce taux sera rejetée, comme sa demande d'expertise judiciaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [1] tendant à la vérification de la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [C] du 20 mai 2021 ;
DECLARE OPPOSABLES à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 ;
REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [1] en vue d'obtenir un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [C] à la suite de son accident du 20 mai 2021 ;
DECLARE OPPOSABLE à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % fixé au bénéfice de M. [C] résultant des séquelles de son accident du travail du 20 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'instance exposés par les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'instance exposés par les parties devant la cour d'appel.
La greffière La présidente
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