Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/07085
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G], salariée de la société [3] Réparation (la société) en qualité de préparateur de commandes, a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 juin 2019, en joignant un certificat médical initial daté du 25 avril 2019 faisait mention d'une « tendinite du supra épineux gauche ».
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) d'un jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [2] (la société).
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 08 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts prescrits à Mme [G] du 27 février 2019 au 24 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2019 « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau; DÉCLARE opposables à la société [1] tous les soins et arrêts prescrits à Mme [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2019 « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01036
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Maine-et-Loire (la caisse) d'un jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [2] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G], salariée de la société [3] Réparation (la société) en qualité de préparateur de commandes, a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 juin 2019, en joignant un certificat médical initial daté du
25 avril 2019 faisait mention d'une « tendinite du supra épineux gauche ».
Le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 9 décembre 2019 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
- Déclaré inopposables à la société l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse entre le 27 février et le 24 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Débouté la société de sa demande d'expertise,
- Condamné la société aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier transmis à la cour, ce dernier ne contenant pas les avis de réception des notifications effectuées par le greffe. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, uniquement sur le chef de jugement ayant déclaré inopposables à la société l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse entre le 27 février et le 24 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Déclarer recevable son appel,
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 08 février 2021 uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail prescrits du 27 février 2019 au 25 avril 2019 à Mme [G] au titre de la maladie professionnelle du 27 février 2019,
Statuant à nouveau,
- Déclarer le recours de la société mal fondé,
- Déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du
27 février 2019 dont souffre Mme [G] est opposable à la société ainsi que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de cette pathologie,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondée,
A titre liminaire,
- Déclarer l'appel de la caisse irrecevable,
Sur le fond,
- Juger que la société s'en remet à l'appréciation de la cour sur le fond.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
La caisse expose qu'elle n'a pas reçu notification du jugement du 8 février 2021 et qu'à la suite de l'information donnée par la CARSAT, elle s'est rapprochée elle-même du greffe, par courriel et par téléphone, pour obtenir une copie de la décision, ce qu'elle a obtenu le 17 juin 2022. Elle en conclut que l'appel du 4 juillet 2022 est recevable.
La société fait valoir que la grosse du jugement a été délivrée le 10 mars 2021 et qu'en conséquence, l'appel formé le 4 juillet 2022 est irrecevable.
Réponse de la cour :
L'article 528 du code de procédure civile prévoit:
'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
L'article 538 du code de procédure civile prévoit :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
Au cas présent, le dossier transmis par le juge de première instance ne comporte pas les notifications du jugement. Si, effectivement, la formule exécutoire a été apposée sur le jugement le 10 mars 2021, les accusés de réception de la notification ne sont pas joints au dossier.
Par ailleurs, les éléments du dossier de première instance permettent d'établir des difficultés de notification. En effet, par courriel du 22 décembre 2021, l'avocat de la société a informé le greffe qu'il n'avait pas reçu le jugement et en a demandé une copie.
Par ailleurs, dans les pièces de la caisse, il apparaît que cette dernière a sollicité le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, par courriels des 25 mai 2022 et 13 juin 2022, pour obtenir une copie de la décision, à la suite d'une communication de la CARSAT.
Dès lors, en l'absence de notification régulière du jugement, l'appel de la caisse est déclaré recevable.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts :
Le tribunal a déclaré inopposables les soins et arrêts pour la période du 27 février au
24 avril 2019, au motif que la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial et qu'une rupture dans la continuité des soins et/ou arrêts ne suffit pas à remettre en cause cette présomption, l'employeur devant faire la preuve d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La société n'a pas formulé d'observations particulières sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi
n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est plus contestée par l'employeur. Le certificat médical initial daté du 25 avril 2019 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
L'employeur, qui s'en rapporte, n'articule aucun moyen et ne produit aucune pièce pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts du 27 février 2019 au 25 avril 2019 et de déclarer opposables à la société la totalité des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 08 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts prescrits à Mme [G] du 27 février 2019 au 24 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2019 « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche »,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société [1] tous les soins et arrêts prescrits à Mme [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2019 « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche »,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa9193c619cd1ff9d338.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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