Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/05999

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris; Dise opposable à la société sa décision de prise en charge du 15 février 2021 de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 9 novembre 2020; Déboute la société de l'ensemble de ses demandes; Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 le code de procédure civile.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF46Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01759

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

INTIMEE

CPAM DES YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2020, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par M. [C] [J], son salarié en qualité de carrossier peintre, le 09 novembre 2020. Celui-ci a indiqué avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il remontait un pare-chocs. Le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2020, constatait une douleur lombaire en barre.

Le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Débouté la société [1] de l'intégralité de ses prétentions ;

- Déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 15 février 2021 au titre de l'accident du travail subi par M. [J] le 09 novembre 2020 ;

- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;

- Condamné la société [1] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne l'hypothèse d'une prolongation d'arrêt de travail non prescrite par le médecin prescripteur ou par le médecin traitant, n'est pas applicable au litige. Il a ensuite retenu que la matérialité de l'accident du travail était démontrée en ce que celui-ci avait été relaté précisément par le salarié, qu'il était compatible avec les fonctions qu'il exerçait, qu'il a été déclaré dans un temps proche de la survenance de l'accident et qu'un premier certificat médical a été rédigé le 10 novembre 2020. Il a ajouté que l'employeur ne renversait pas la présomption légale en apportant des éléments susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du salarié.

Ce jugement a été notifié à la société [1] le 30 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :

- Infirme le jugement entrepris ;

- Lui déclare inopposable la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont aurait été victime M. [J] ;

- Condamne la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- Dise opposable à la société sa décision de prise en charge du 15 février 2021 de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 9 novembre 2020 ;

- Déboute la société de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 le code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [J] le 09 novembre 2020

Moyens des parties

La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 09 novembre 2020, relevant que les déclarations de son salarié sont fluctuantes sur la cause et la date de l'accident, et que celui-ci a fait état de douleurs anciennes laissant penser qu'un état antérieur pourrait être responsable de la lésion. Elle ajoute que, par application de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, un arrêt de travail non prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant ne peut donner lieu à indemnisation.

La caisse considère au contraire que la matérialité de l'accident de travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est établie par les déclarations concordantes des parties et le certificat médical initial cohérent avec les déclarations du salarié. Elle ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un état antérieur et explique que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux conditions d'indemnisation des arrêts de travail prescrits au titre de l'assurance maladie et non dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail. Elle précise à cet égard qu'aucune indemnisation maladie n'a été versée au titre de l'arrêt du 10 novembre 2020.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).

Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).

En l'espèce, les déclarations du salarié n'ont pas véritablement varié. Celui-ci a toujours expliqué s'être blessé au dos alors qu'il travaillait sur le pare-chocs d'une voiture le 09 novembre 2020 vers 10h00. Que la douleur soit apparue alors qu'il remontait le pare-chocs ou le dépoussiérait est sans incidence sur la présente procédure. Il n'est en effet pas douteux que soit décrite une lésion survenue au temps et au lieu du travail.

L'employeur indique lui-même dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse que " aux alentours de 10h [M. [J]] s'est plaint auprès d'un collègue d'une douleur dorsale ". L'employeur explique ensuite que le salarié ne s'est pas présenté au travail le lendemain, et qu'il " a informé son chef de service qu'il avait mal au dos et qu'il allait voir le médecin ". Les parties conviennent qu'un arrêt de travail du 10 novembre 2020 a été adressé à l'employeur. Si cet arrêt ne mentionne pas un accident du travail, il n'en demeure pas moins qu'il accrédite les déclarations du salarié sur la survenance de la douleur au dos le 09 novembre 2020.

M. [J] a déclaré son accident du travail le 12 novembre 2020 (le 11 novembre étant un jour chômé) en mentionnant que celui-ci avait eu lieu le 09 novembre à 10h00. Le certificat médical initial a été établi le 13 novembre 2020, le médecin constatant une douleur lombaire en barre. L'ensemble de ces éléments, parfaitement cohérents entre eux, constitue un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants pour établir la matérialité de l'accident déclaré par le salarié comme survenu le 09 novembre 2020 à 10h00.

L'invocation par la société de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la qualification de la nature professionnelle ou non de l'accident ou de la maladie déclarée. En outre, le certificat du 10 novembre 2020, s'il n'a effectivement pas été prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, n'a pas donné lieu à indemnisation. Aucune conséquence ne peut dès lors être tirée sur le litige en cause de l'évocation de ce moyen.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;

REJETTE la demande de la société [1] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ab8993c619cd1ffa038f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

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