Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/05998
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur a adressé, le 17 février 2020, une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), contestant la matérialité de l'accident.
- Procédure: Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF46K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00594
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en son établissement sis [Adresse 1], représenté par son service AT/MP
Service AT
TSA 42 233
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 21 avril 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2020, la société [1] a déclaré l'accident subi par M. [S] [M], son salarié en qualité de conducteur d'engins de terrassement, survenu le même jour. Le salarié avait indiqué qu'à force de descendre et de monter à bord de son engin sur un sol dénivelé, il avait ressenti une douleur au dos. Un certificat médical du 14 février 2020 constatait une " lombalgie aiguë ".
L'employeur a adressé, le 17 février 2020, une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), contestant la matérialité de l'accident.
Le 16 juin 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
- Dispensé la caisse de comparution ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que le salarié démontrait l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dont il était résulté une lésion corporelle médicalement constatée, de sorte que la matérialité de l'accident était démontrée. Il a ajouté que la société n'apportait aucun élément permettant de rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur totalement étranger au travail qui serait à l'origine de la lésion constatée le 14 février 2020. Il a ensuite affirmé que la société ne justifiait pas d'un manquement de la caisse à ses obligations s'agissant de l'instruction du dossier. Enfin, il a expliqué que l'employeur ne démontrait pas qu'une cause étrangère à la pathologie prise en charge était à l'origine des arrêts de travail prescrits et que le seul caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge ne pouvait suffire à renverser la présomption d'imputabilité et à justifier la mise en 'uvre d'une expertise.
Ce jugement a été notifié à la société le 10 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, modifiées et soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Lui juge inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [M] survenu le 14 février 2020 ainsi que toutes les conséquences financières en découlant ;
A titre subsidiaire,
- Lui juge inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 février 2020 ;
- A cette fin et avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièce et nomme un expert avec pour mission de :
o Retracer l'évolution des lésions de M. [M],
o Dire si l'ensemble des lésions de M. [M] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 14 février 2020,
o Dire si l'évolution des lésions de M. [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
o Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 14 février 2020 dont a été victime M. [M],
o Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [M] suite à son accident du travail en date du 14 février 2020,
- Dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
- Dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- Dans ce cadre, ordonne au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin-expert que la cour désignera ainsi qu'à son médecin-conseil, ordonne à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession et juge que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement du 21 avril 2022 en toutes css dispositions ;
- Déboute la société de toutes ses demandes ;
- Condamne la société à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [M] le 14 février 2020
Moyens des parties
La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 14 février 2020 faute de démonstration de l'existence d'un fait accidentel répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le salarié ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain, mais décrit au contraire une lésion apparue progressivement et dont la manifestation aurait débuté avant sa prise de poste, ce qui correspond plus à une maladie professionnelle qu'à un accident du travail.
La caisse considère au contraire qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié a brusquement ressenti une vive douleur au temps et au lieu du travail, ce qui répond à la définition de l'accident du travail prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que si le salarié a indiqué avoir commencé à ressentir des tensions au niveau du dos la veille de l'accident, celles-ci ne constituaient pas la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qui lui a été joint que M. [M] a affirmé avoir ressenti au cours de sa journée de travail une douleur au dos suffisamment vive et soudaine pour que les pompiers soient requis et qu'ils le transportent à l'hôpital. Une lombalgie aiguë a été diagnostiquée, cohérente avec la description de la douleur.
L'employeur ne remet pas en cause ces affirmations, mais considère que le salarié ayant déjà ressenti des douleurs lombaires les jours précédents, la lésion ne présentait pas un caractère accidentel. Toutefois, des douleurs antérieures, manifestement sourdes puisque le salarié s'est trouvé en mesure de venir travailler, ne se confondent pas avec la douleur vive ressentie par la victime le 14 février 2020. Les deux lésions sont distinctes. Dès lors qu'une vive douleur apparaît soudainement, elle constitue un fait accidentel et la présomption d'imputabilité au travail est applicable dès lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail.
L'employeur n'invoquant aucune cause de la lombalgie aiguë survenue le 14 février 2020 qui serait totalement étrangère au travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à l'accident du 14 février 2020
Moyens des parties
L'employeur considère démontrer l'existence d'un doute médical important et non contesté par le médecin-conseil de la caisse sur la cause des arrêts de travail, qu'il lie à une pathologie antérieure à la lombalgie aigue, justifiant un défaut d'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail ou au moins la mise en 'uvre d'une expertise médicale pour faire la lumière sur le lien entre l'accident et l'ensemble des arrêts qui l'ont suivis.
La caisse répond que, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit aux termes du certificat médical initial, les arrêts suivants sont présumés imputables à l'accident. Il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'apporter la preuve que les arrêts critiqués sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ce que la société [1] ne fait pas.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le salarié a d'abord affirmé, dans sa déclaration d'accident, que la douleur était apparue " à force de descendre et monter à bord de son engin de chantier sur un sol dénivelé ". Dans le cadre de l'instruction menée par la caisse, il a précisé les circonstances de l'accident en ces termes : " Je conduisais un chargeur de 28 tonnes pour alimenter en graviers les silos. Le terrain était rempli d'ornières plus ou moins profondes donc je ressentais beaucoup de secousses dans l'engin. Cela faisait 15 jours que j'étais sur ce chantier 8 heures par jour. Le 13 février j'avais commencé à ressentir des douleurs lombaires. Le 14 février, elles ne s'étaient pas passées. J'ai commencé à charger le gravier à 06h30 et vers 10h00 j'ai senti mon dos se bloquer. Je n'arrivais plus à bouger ni mon dos, ni mes jambes. Le chef de poste est venu m'aider à descendre de mon engin et voyant mon état, a appelé les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital de [Localité 3]. "
La société fait état d'un avis médico-légal rendu par le Dr [G], son médecin-conseil, le 06 décembre 2021, qui conclut à l'absence de fait traumatique soudain et brutal le 14 février 2020, mais admet une lésion un type de lombalgie aiguë et considère que celle-ci survient forcément dans un contexte d'état antérieur pathologique lombaire évolutif. Il explique notamment que l'évolution clinique d'un lumbago pour une colonne lombaire indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 10 à 45 jours. Il affirme que si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires est en rapport avec un état antérieur lombaire.
Le salarié reconnaît qu'il souffrait de douleurs lombaires depuis la veille, cependant, aucun élément médical n'est fourni en faveur d'une dégénérescence discale telle qu'envisagée par le médecin-conseil de l'employeur. En outre, l'ensemble des arrêts prescrits au salarié le sont pour une lombalgie aiguë et celle-ci a été déclarée guérie. Enfin, si elle avait temporairement dolorisé un état antérieur, cela n'aurait pas pour conséquence de faire échec à la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail, sauf à ce que l'employeur démontre qu'il n'y avait aucun lien entre l'accident et l'aggravation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les hypothèses de son médecin-conseil ne constituant pas non plus un commencement de preuve justifiant de l'organisation d'une expertise.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire et la demande d'expertise également.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
La greffière La présidente
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a64793c619cd1ff94712.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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