Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/05801

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête expédiée le 14 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la suite du rejet implicite du recours amiable, du litige l'opposant à la caisse.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] (la société) d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 mai 2022.; Statuant à nouveau; DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 30 juillet 2020 et acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [P] le 26 novembre 2019.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00025

APPELANTE

S.A.S. E. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DE LA SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] (la société) d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier daté du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de

Seine-et-Marne (ci-après la caisse) a informé la société [2] (la société) de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par sa salariée Mme [C] [P], le 26 novembre 2019, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du code gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

Par courrier daté du 21 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Par requête expédiée le 14 janvier 2021 , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la suite du rejet implicite du recours amiable, du litige l'opposant à la caisse.

Par jugement du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société,

- condamné la société au paiement des dépens d'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société avait été régulièrement informée des dates auxquelles elle pouvait compléter et/ou consulter le dossier, de telle sorte que la caisse avait respecté ses obligations en matière de contradictoire.

Le jugement a été notifié le 10 mai 2022 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2022.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- Constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-737 du

17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prorogeant les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire,

- Constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [P],

- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du

26 novembre 2019 déclarée par l'assurée,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 mai 2022.

La caisse, représentée par son conseil, s'en est rapportée à justice.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le respect des délais de la procédure :

Moyens des parties :

La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020. Elle précise qu'elle n'a bénéficié ni du délai de 10 jours supplémentaires mis à sa disposition pour répondre au questionnaire, ni du délai de 20 jours supplémentaires pour venir consulter et enrichir le dossier.

La caisse ne développe pas de moyen sur ce point.

Réponse de la cour :

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

(').

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision. »

L'article 11 de l'ordonnance 2020-40 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit :

« I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles

L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »

Il résulte de ces textes que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours lorsque ce délai expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles relève des dispositions du code de la sécurité sociale telles que rédigées antérieurement ou postérieurement au 1er décembre 2019.

La prorogation s'applique de manière rétroactive aux délais échus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, même si la caisse a notifié entre temps sa décision de prise en charge. Faute pour la caisse de respecter cette prorogation de délai, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi

n° 23-21.622).

En l'espèce, dans son courrier du 17 avril 2020, la caisse a informé la société qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations entre le 13 et le

24 juillet 2020. Ainsi, le délai de mise à disposition du dossier expirait entre le

12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Il devait donc, même de manière rétroactive, être prorogé de 20 jours.

Or, la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 30 juillet 2020, c'est-à-dire sans que la prorogation de délai soit appliquée.

La décision de prise en charge est donc inopposable à l'employeur.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

Sur les demandes accessoires:

La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 mai 2022.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 30 juillet 2020 et acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [P] le 26 novembre 2019,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer les dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aae193c619cd1ff9df58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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