Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/05798
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par décision du 04 octobre 2021, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, afin de déterminer si une IRM était indispensable pour diagnostiquer la maladie professionnelle déclarée ou si l'arthroscanner produit était suffisant.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [2] (l'employeur) d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse).
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris; Statuant à nouveau; DÉCLARE inopposable à l'association [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en date du 26 septembre 2019 et prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [D] [J] épouse [E] le 04 juin 2019 sous l'intitulé « rupture de la coiffe des rotateurs ». CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer les dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01334
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [2] (l'employeur) d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [J] épouse [E] (l'assurée), née en décembre 1959, est salariée de l'association [3] (l'employeur) en qualité d'aide-soignante à domicile.
Le 04 juin 2019, l'assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial daté du 09 avril 2019 mentionnant : « épaule (XXX illisible) gauche : rupture de la coiffe, chirurgie le 13 mars 2019 : acromioplastie + réinsertion coiffe ».
Le 26 septembre 2019, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l'assurée, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette prise en charge, d'abord devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 18 mai 2020, a rejeté le recours.
L'employeur a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par décision du 04 octobre 2021, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, afin de déterminer si une IRM était indispensable pour diagnostiquer la maladie professionnelle déclarée ou si l'arthroscanner produit était suffisant.
L'expert a déposé son rapport le 1er février 2022.
Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de paris a :
- Dispensé la caisse de comparution à l'audience,
- Débouté l'employeur de l'intégralité de ses prétentions,
- Déclaré opposables à l'employeur la décision de prise en charge du
26 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée par
Mme [E], ainsi que l'intégralité des arrêts de travail afférents,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- Condamné l'employeur aux dépens et dit qu'elle devra payer et supporter l'intégralité des frais d'expertise.
Le jugement a été notifié le 18 mai 2022 à l'employeur qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 1er juin 2022.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'employeur demande à la cour de :
- Constater que la maladie déclarée par l'assuré n'a pas été objectivée par IRM mais par arthroscanner sans aucune précision sur la contre-indication ayant empêché la réalisation de l'IRM contrairement à ce que prévoit le tableau numéro 57 des maladies professionnelles,
- Constater que le rapport de l'expert ne justifie pas d'une contre-indication à l'IRM,
- Constater que la maladie prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM,
- Constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans que cette maladie n'entraîne un taux d'incapacité permanente partielle de 25% minimum et sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
En conséquence,
- Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du
15 février 2020 déclarée par l'assurée,
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assurée.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
- Débouter l'employeur de l'ensemble de ses prétentions.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la désignation de la maladie :
Moyens des parties :
L'employeur fait valoir qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie est présumée d'origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau et qu'elle remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ; qu'à défaut, elle ne peut être prise en charge que si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est d'au moins 25% et qu'elle a un lien direct et essentiel avec le travail.
Il précise que, dans le tableau 57 des maladies professionnelles, la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs est subordonnée à un diagnostic établi par IRM ou, en cas de contre-indication, par arthroscanner. Il indique que, dans le cas d'espèce, la maladie déclarée par l'assurée n'a pas été diagnostiquée par une IRM et ce, sans qu'aucune
contre-indication ne soit caractérisée. Elle précise que l'expertise diligentée par le premier juge est insuffisante pour permettre la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que l'expert ne caractérise aucune contre-indication à l'IRM et ce, même si ce dernier estime que l'arthroscanner est suffisant, dans le cas en litige, pour diagnostiquer la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle en conclut que la maladie ne pouvait pas être prise en charge, par la caisse, sur la base du tableau 57 et que, pour envisager une prise en charge, elle devait suivre la procédure de la maladie hors tableau, ce qu'elle n'a pas fait.
La caisse expose que le premier juge a ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer si la maladie déclarée était bien celle désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. La caisse indique que, selon l'expert, l'arthroscanner du 23 février 2019, examen de référence dans ce type de pathologie, et le compte rendu opératoire du
13 mars 2019 confirment la rupture de la coiffe des rotateurs sans nécessité de réaliser secondairement une IRM de l'épaule gauche, qui n'aurait d'ailleurs rien donné, puisque la chirurgie a rendu impossible toute objectivation de la maladie par une IRM.
Réponse de la cour :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (') »
Le tableau 57 des maladies professionnelles est ainsi rédigé, en ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé..
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau
(2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n 15-22.014). Si la maladie n'a pas été objectivée dans les conditions prévues au tableau, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.
Ainsi, viole les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau 57 A des maladies professionnelles, le juge du fond qui relève, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement de ce tableau, que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM.(2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.900, Bull. 2016, II, n° 275).
En l'espèce, la maladie désignée par la déclaration de maladie professionnelle est une rupture de la coiffe des rotateurs prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
Ce tableau subordonne la prise en charge de cette maladie à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Pour se dispenser de l'IRM, la caisse doit donc rapporter la preuve d'une contre-indication à cet examen.
Dans ses conclusions, la caisse ne mentionne aucune contre-indication particulière et renvoie au rapport d'expertise du docteur [A], diligentée en première instance, qui indique que la réalisation d'une IRM postérieure à l'intervention chirurgicale du
13 mars 2019 n'avait aucun intérêt à visée diagnostique puisque d'une part, le diagnostic avait été fait par l'arthroscanner et confirmé lors de l'intervention chirurgicale et, que, d'autre part, l'intervention chirurgicale avait permis de réparer la rupture de la coiffe.
Toutefois, l'expert ne caractérise aucune contre-indication à l'IRM, il ne fait que démontrer son inutilité médicale en seconde intention.
La caisse, comme le juge du fond, sont tenus par la désignation de la maladie telle qu'elle est rédigée au tableau. Il ne leur appartient pas d'en apprécier le bien-fondé et une modification de la désignation de la maladie relève du pouvoir réglementaire. De la même façon, ils ne peuvent, au motif que l'assurée a reçu un traitement chirurgical avant la déclaration de sa maladie professionnelle, remettre en cause l'exigence des examens médicaux requis.
Si une maladie ne remplit pas strictement les conditions de désignation de la maladie, la caisse doit alors respecter la procédure des maladies hors tableau.
Dès lors, en l'absence d'objectivation par l'IRM, dont il n'est pas établi qu'elle était
contre-indiquée, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie sur la base du tableau 57 A. La décision de la caisse est inopposable à l'employeur.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à l'association [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en date du 26 septembre 2019 et prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [D] [J] épouse [E] le 04 juin 2019 sous l'intitulé « rupture de la coiffe des rotateurs ».
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer les dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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