Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 juin 2026, 25/04432
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
- Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 01 juin 2026.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Texte de la décision
cte de saisine : 07 mars 2025 Nature de l'affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Date de saisine : 19 juin 2025 Décision attaquée : n° 23/00355 rendue par le conseile de prud'hommes de [Localité 1] le 19 décembre 2024 APPELANT Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [A] [S] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S. [1] - venant aux droits de la SAS [2] - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 421 26 0 1 83 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me William Trouve, avocat au barreau de Paris, toque : A0138 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphane Therme, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 07 juin 2025.
La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 4], le 01 juin 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04432
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 juin 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de…