Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 28 mai 2026, 21/14700
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/14700
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Résumé
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° 59, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoi…
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° 59, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2018F00612 APPELANTE S.A.S.
GFI CONSEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 351 042 775 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 205 INTIMÉE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES RICHARDETS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, A0745 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère chargée du rapport, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE 1.
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant l'Association Syndicale des Propriétaires de la [Adresse 3] (ci-après l'association ASL) à la société GFI Conseil (ci-après société GFI). 2.
L'association ASL est constituée entre les propriétaires des lots de la zone d'activité [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon ses statuts, elle a pour objet de gérer et d'entretenir les espaces communs privés, les voies et ouvrages privés d'intérêt collectif, y compris les espaces verts privés, jusqu'au classement éventuel de ces voies, espaces et ouvrages dans le domaine des collectivités publiques.
Elle a également pour objet l'entretien des immeubles lui appartenant, la passation des baux, la répartition des dépenses et des éventuels bénéfices entre les membres du syndicat ainsi que du paiement des dépenses et recouvrement des recettes. 3.
Le groupement d'intérêt économique (GIE) de la zone d'activités industrielles [Adresse 4] est composé des propriétaires de lots compris dans la zone d'activités industrielles [Adresse 4].
Il a pour objet de faire bénéficier ses membres des techniques de gestion centralisée (gestion d'un bâtiment interentreprise comprenant notamment un restaurant interentreprise, un centre médico-social, des bureaux et une salle de réunions, des locaux commerciaux) et d'entretenir tous les équipements généraux (voirie, réseaux divers, espaces verts) et, accessoirement, d'exploiter tout autre service utile. 4.
La société GFI, qui exerce sous l'enseigne « Century 21 », a pour objet de réaliser toutes opérations entrant dans le cadre de la profession d'agent immobilier et d'administrateur de biens en gestion et transactions, toutes opérations de courtage d'assurances contre tous risques auprès de toutes compagnies, l'expertise immobilière, l'activité de conseil, de prestataire de services et d'une façon générale le recouvrement de créances commerciales et la domiciliation commerciale. 5.
Le 16 novembre 2011, la société GFI a adressé à l'ASL une offre de services qui a été signée et acceptée.
Puis, par acte sous seing privé, l'ASL a confié à la société GFI un mandat de gestion immobilière n°2319 avec pour mission d'assurer la gestion immobilière de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courriers des 15 janvier et 13 février 2014, des prestations supplémentaires ont été acceptées. 6.
Estimant que la société GFI avait manqué à ses obligations, l'ASL lui a, par lettre recommandée du 5 octobre 2016, indiqué que les défaillances reprochées constituaient selon elle des fautes génératrices d'un préjudice et l'a mise en demeure de lui communiquer en retour des éléments de réponse et des pièces. 7.
Après un échange de courriers, l'ASL a, par courrier du 30 novembre 2016, résilié les contrats signés en 2011 et 2014 moyennant un préavis et a mis en demeure la société GFI d'indemniser le préjudice subi par l'ASL et le GIE. 8.