Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 2 juin 2026, 25/14158
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/14158
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/14158 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/14158 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Août 2025 Date de saisine : 28 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 22/00098 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 Août 2023 Demandeur à l'incident et intimé : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [E] [L], représenté par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 En présence de : LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 5 pages) Expert-comptable de formation, M. [E] [L], de nationalité britannique, a créé, en octobre 1993, une société Riviera Communications dont il est devenu le gérant alors qu'il était sans emploi.
Embauché le 1er avril 1994 en qualité de directeur comptable et financier de l'établissement parisien de la société britannique [H] [O], il a été licencié le 31 décembre 1995.
Il a bénéficié, à sa demande, de l'assurance chômage entre février 1996 et octobre 1997, date à laquelle l'Assedic en a suspendu le paiement, avant de le faire citer devant le tribunal correctionnel de Grasse pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, lui reprochant de ne pas avoir déclaré sa fonction de gérant de la société Riviera Communications, incompatible avec le statut de demandeur d'emploi.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2001, M. [E] [L] a été condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer une somme de 65 843,36 euros à titre de de dommages et intérêts aux Assedics des Alpes maritimes.
L'appel interjeté le 3 septembre 2001 par son conseil, Mme [D] [K], a été déclaré irrecevable car hors délai par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 mai 2003.
Le pourvoi exercé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004.
Cherchant à obtenir la révision de cette condamnation pénale, M. [L] a déposé plusieurs demandes devant la Commission de révision des condamnations pénales, qui ont été rejetées.
Parallèlement, M. [L] a, par acte du 26 janvier 2006, assigné en responsabilité Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'indemnisation de ses préjudices en raison de la tardiveté de l'appel interjeté contre le jugement correctionnel du 22 juin 2001.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 12 juin 2007.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2008, qui a condamné Mme [K] au paiement de dommages et intérêts à raison de 60 000 euros en réparation des préjudices liés à l'obligation de remboursement au profit de la partie civile et 10 000 euros pour le préjudice moral, M. [L] étant débouté du surplus de ses demandes.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 17 novembre 2011.
La cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi, a, par arrêt du 25 février 2016, condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme globale de 329 989,32 euros au titre du préjudice professionnel et économique, des frais exposés et à titre de dommages et intérêts.
M. [U] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017.
Dans le même temps, M. [L], invoquant plusieurs fautes lourdes et dénis de justice résultant de ces procédures, a fait assigner par acte du 30 juin 2014 l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de dommages et intérêts, soit 3 648 211 euros pour son préjudice matériel et 3 256 000 euros s'agissant de son préjudice moral.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 30 novembre 2021.