Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 3
Pôle 1 - Chambre 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/15790
- Solution
- Annule la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Annule, par voie de conséquence, les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur autorisation de l'ordonnance du 17 juin 2024 et en exécution de celle-ci et de l'ordonnance entreprise.
- Éléments du litige : Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/16000 du répertoire général.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé les sociétés Potloc France et Potloc Inc
- Conclusions notifiées la société Toluna
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Conclusions notifiées les société Potloc France et Potloc Inc.
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
257 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 223 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15790 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL772
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 septembre 2025 - président du TJ de Paris - RG n°2025000489
APPELANTES
Appelantes dans le RG 25/16000 et intimées dans le RG 25/16037, tous deux absorbés
S.A.S. POTLOC FRANCE, RCS de Paris n°827800806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société POTLOC INC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] - Canada
Représentées par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Karim Beylouni de l'AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Appelant dans le RG 25/16037 et intimé dans le RG 25/16000, tous deux absorbés
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3] - Espagne
Représenté par Me Audrey Hinoux de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline Heubès de l'AARPI Omnes avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
S.A.S. TOLUNA, RCS de Créteil n°432033181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice Hercot de la SELARL Joffe & associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La Société Toluna est une entreprise qui produit des études de marché par le biais d'une communauté de consommateurs rémunérés pour répondre à des enquêtes en ligne.
La société Potloc Inc est une entreprise canadienne détenant deux filiales (les sociétés Potloc USA et Potloc France). Elle reçoit l'entièreté des revenus de sources mondiales et détient 100% de la propriété intellectuelle.
La société Potloc France est uniquement un bureau de ventes et d'opérations dont la mission est d'effectuer des ventes sur les territoires à l'extérieur de l'Amérique.
M. [Z] a travaillé jusqu'en décembre 2023 au sein de la société Toluna avant d'être recruté, à compter du 19 février 2024, par la société Potloc Inc.
La société Toluna reproche à M. [Z] d'avoir violé sa clause de non-concurrence lui interdisant de travailler pendant un an pour une entreprise concurrente sur le territoire de l'Union européenne.
Par requête du 14 juin 2024, la société Toluna a saisi sur requête le président du tribunal commerce de Paris afin d'être autorisée à pratiquer des mesures d'instruction in futurum.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête et les opérations de saisie au siège de la société Potloc France et au domicile de M. [Z] ont été réalisées le 4 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner les sociétés Potloc Inc. et Potloc France aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, les sociétés Potloc Inc. et Potloc France, estimant que les conditions prévues aux articles 145 et 493 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, ont fait assigner la société Toluna devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024.
Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2025, le juge des référés a :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992 ;
dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ;
dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés ou à modifier la date du début du champ temporel ;
dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ;
dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc, et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
o catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
o catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
o catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;
renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre les sociétés Potloc France et Potloc Inc, et M. [Z] aux dépens de l'instance ;
condamné en outre la société Toluna aux dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 septembre 2025, les sociétés Potloc France et Potloc Inc ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ;
dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés ou à modifier la date du début du champ temporel ;
dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ;
dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc, et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
o catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
o catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
o catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;
renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre les sociétés Potloc France et Potloc Inc, et M. [Z] aux dépens de l'instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/16000 du répertoire général.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ;
dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés ou à modifier la date du début du champ temporel ;
dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ;
dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc, et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
o catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
o catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
o catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025
renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre les sociétés Potloc France et Potloc Inc, et M. [Z] aux dépens de l'instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/16037 du répertoire général.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la chambre saisie a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 25/15790 et 25/16000.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le président de la chambre saisie a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 25/15790 et 25/16037.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, les société Potloc France et Potloc Inc. demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 147, 493, 497 et 700 du code de procédure civile, R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris rendue le 8 septembre 2025, en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ;
-dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés ou à modifier la date du début du champ temporel ;
-dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
-dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ;
-dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
-demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
-dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
-dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
-fixé le calendrier suivant :
communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;
-renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné en outre les sociétés Potloc France et Potloc Inc, et M. [Z] aux dépens de l'instance ;
et, statuant à nouveau, de bien vouloir :
à titre principal :
rétracter l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Toluna ;
annuler toutes les opérations de saisie réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;
ordonner la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;
à titre subsidiaire :
modifier l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action envisagée au fond ;
ordonner la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;
renvoyer l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Paris afin de procéder à l'audience de tri conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
juger que les documents saisis seront conservés sous séquestre par l'huissier instrumentaire jusqu'à la présentation d'un certificat de non-pourvoi ou jusqu'à ce qu'une décision statuant définitivement sur le litige soit rendue ;
en tout état de cause :
rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;
condamner la société Toluna au paiement de 15 000 euros à la société Potloc France et la société Potloc Inc. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile et R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, de :
réformer l'ordonnance du 8 septembre 2025 en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ;
-dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
-dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;
-dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ;
-dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
-demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc., et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
-dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
-dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
-fixé le calendrier suivant :
communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;
-renvoyé l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné en outre les sociétés Potloc France et Potloc Inc., et M. [Z] aux dépens de l'instance ;
et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
à titre principal,
rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sur requête de la société Toluna ;
annuler toutes les opérations de saisies réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;
ordonner la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;
à titre subsidiaire,
modifier l'ordonnance du 17 juin 2024 de telle sorte que l'huissier instrumentaire soit autorisé à rechercher et à se faire remettre exclusivement les copies de courriels dont l'un des mots-clés suivants y figure et obligatoirement TOLUNA :
-Clause de non-concurrence ;
-Clause de non concurrence ;
-Non compete ;
-TOLUNA ;
ordonner la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;
renvoyer l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Paris afin de procéder à l'audience de tri conformément aux dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
juger que les documents saisis seront conservés sous séquestre par l'huissier instrumentaire jusqu'à présentation d'un certificat de non-pourvoi ou jusqu'à ce qu'une décision statuant définitivement sur le litige soit rendue ;
en tout état de cause :
débouter la société Toluna de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Toluna à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Toluna aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Toluna demande à la cour, au visa des articles 145, 232, 284-1 et 493 du code de procédure civile, de :
débouter les sociétés Potloc et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 septembre 2025 ;
y ajoutant,
ordonner la levée du séquestre et que lui soit communiqué l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et jugés communicables à l'issue de la procédure de levée de séquestre ;
condamner les sociétés Potloc et M. [Z] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Potloc aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de rétractation
Selon l'article 145 du même code, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En outre, l'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
A cet égard, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure.
S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit s'agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves.
Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (2e Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).
Au cas présent, les sociétés Potloc France et Potloc Inc., et M. [Z] poursuivent l'infirmation de la décision entreprise qui a refusé de rétracter la mesure probatoire ordonnée le 17 juin 2024 en faisant valoir que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée. Ils arguent qu'en raison des courriers, notamment de mises en demeure, envoyés par la société Toluna avant la requête, l'effet de surprise ne pouvait plus jouer. Aussi, les appelants assurent ne jamais avoir fait preuve d'une attitude dissimulatrice. Ils ajoutent que le risque de déperdition des preuves n'était pas démontré en ce que le seul fait que les documents à saisir soient des messages électroniques dont la dissimulation et la destruction seraient très aisées ne suffit pas à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Les appelants arguent également que la mesure probatoire est dénuée de motif légitime, la société Toluna disposant de toutes les pièces nécessaires pour un litige au fond tout en relevant qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec en l'absence de concurrence entre les sociétés.
Enfin, ils font valoir que la mesure probatoire accordée est imprécise et disproportionnée en ce qu'elle permettrait des investigations quasi-illimitées notamment la saisie de presque la totalité des courriels du groupe Potloc et des correspondances personnelles.
La société Toluna réplique que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire et justifiée du fait du risque de dépérissement des preuves en ce que les messages électroniques visés ne sont soumis à aucune obligation de conservation et que s'y ajoute le comportement dissimulateur de M. [Z] qui n'a notamment pas mis à jour sa page LinkedIn.
Elle indique également qu'elle a cherché, par sa requête, à réunir les preuves nécessaires à l'exercice d'actions en violation d'une clause de non-concurrence à l'encontre de M. [Z] et en complicité de violation de ladite clause à l'encontre des sociétés Potloc et que l'action ainsi envisagée n'est pas vouée à l'échec, la société Potloc ayant une filiale à [Localité 5] et étant sa concurrente.
Enfin, l'intimée fait valoir que les échanges visés par la mesure probatoire sont circonscrits à la seule activité professionnelle et en lien avec la clause de non-concurrence applicable à M. [Z].
La cour constate que la requête soumise au juge par la société Toluna invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire les circonstances suivantes :
« D'une part, les éléments de preuve que Toluna souhaite appréhender sont constitués pour l'essentiel de messages électroniques, de fichiers informatiques qui ne font l'objet d'aucune obligation de conservation.
[']
Seules les correspondances (échanges d'emails, de SMS, de messages WhatsApp') échangées entre Monsieur [H] [Z] d'une part et les personnes à l'origine de son recrutement au sein du groupe Potloc d'autre part seraient susceptibles de confirmer ou d'infirmer les soupçons que Toluna a toutes raisons de nourrir compte tenu des informations dont elle dispose déjà, et de lui permettre d'apporter la preuve du concert frauduleux entre Potloc et Monsieur [H] [Z] dans le cadre d'une procédure au fond.
La dissimulation et la destruction de ces différentes pièces sont donc très aisées, dès lors qu'elles ne sont soumises à aucune obligation de conservation et que les interlocuteurs en cause pourraient parfaitement se borner à répondre qu'elles n'existent pas dans le cadre d'un débat contradictoire.
[']
D'autre part, la nécessité d'utiliser une voie non contradictoire est sollicitée par l'attitude particulièrement dissimulatrice adoptée par le groupe Potloc et M. [H] [Z], qui ont orchestré un montage en vue de dissimuler le fait que M. [H] [Z] a été recruté en violation de sa clause de non-concurrence, par un concurrent direct de son ancien employeur.
Ainsi, tout en affirmant que son nouvel employeur ne serait pas un concurrent direct de Toluna, Monsieur [H] [Z] a refusé d'en communiquer l'identité dans le cadre de sa demande de levée de clause de non-concurrence, et ce sur les conseils du legal counsel de Potloc.
Puis, après la découverte de ce qu'il avait effectivement intégré les effectifs d'un concurrent, le groupe Potloc comme Monsieur [H] [Z], interrogés par Toluna, ont simplement répondu que Monsieur [H] [Z] était salarié d'une société canadienne, et ne contrevenait par conséquent pas à ses engagements de non-concurrence. Ils sont toutefois restés singulièrement vagues sur le contenu et le lieu des activités de Monsieur [H] [Z] dans le cadre de cet emploi. [']
La volonté de dissimulation ressort également de la soudaine discrétion de Monsieur [H] [Z] sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn. En effet, il apparaît que, depuis son départ de Toluna-dont il a démissionné, sans nul doute pour se consacrer à un nouveau projet-son profil n'a pas été mis à jour, et n'indique aucun nouvel employeur.
Il y a donc fort à craindre que, une fois alertés de l'intention de Toluna de solliciter la communication des documents permettant de démonter avec certitude la violation de la clause de non-concurrence et leurs man'uvres déloyales, le groupe Potloc et Monsieur [H] [Z] poursuivent leur démarche dissimulatrice et s'empressent de détruire l'ensemble des preuves contenues dans leurs systèmes informatiques respectifs ou, à tout le moins, de les placer hors de toute portée de Toluna. »
Ainsi, dans sa requête, afin de justifier la nécessité de dérogation au principe contradictoire, la société Toluna se borne d'abord à considérer qu'un effet de surprise est nécessaire afin d'éviter un risque de déperdition des preuves.
Le premier juge avait retenu que « Les éléments de preuve que la société Toluna souhaite appréhender, sont constitués pour l'essentiel de messages électroniques, de fichiers informatiques qui ne font l'objet d'aucune obligation de conservation.
Eu égard aux éléments de contexte déjà rappelés ci-avant, les sociétés du groupe Potloc et Monsieur [H] [Z] pourraient avoir un intérêt à dissimuler les preuves du comportement qui leur est reproché, risque auquel s'ajoute celui de la concertation entre les sociétés française et canadienne du groupe Potloc et Monsieur [H] [Z], afin de faire disparaitre des éléments recherchés, relatifs à des informations exposées dans la requête, ou, à tout le moins, de les placer hors de toute portée de la société Toluna. »
Toutefois, la cour considère qu'il ne pouvait pas être déduit que les appelants auraient pu faire disparaître les informations échangées entre eux du seul fait qu'il était procédé par voie électronique (courriels et fichiers informatiques) et en l'absence d'obligation de conservation.
En effet, les appelants avaient été informés de la requête de la société Toluna et même mis en demeure de s'y conformer, en sorte que le bénéfice d'un quelconque effet de surprise ne pouvait pas utilement être invoqué pour justifier l'efficacité de la mesure sollicitée.
La cour constate qu'il n'a donc pas été démontré de circonstances particulières faisant effectivement craindre la déperdition des éléments sollicités du fait de leur caractère électronique et nécessitant un effet de surprise et que ni la requête ni l'ordonnance prononcée ne comportent de motifs pertinents pour caractériser les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction à ce titre.
Par ailleurs, la société Toluna se contente ensuite d'exposer les faits qu'elle impute aux sociétés Potloc ainsi qu'à M. [Z], soit la violation de la clause de non-concurrence applicable à ce dernier.
Cependant, pour rendre crédible ce grief, elle met en avant une attitude dissimulatrice des appelants.
Ainsi, la cour relève que plusieurs échanges sont intervenus entre les appelants et l'intimée antérieurement à la requête du 17 juin 2024.
En effet, au regard des pièces produites, il apparaît que les sociétés Potloc et M. [Z] ont chacun reçu un courrier de mise en demeure de la société Toluna, le 19 février 2024. Pour autant, le 28 février 2024, le dirigeant de la société Potloc Inc. a confirmé au dirigeant de la société Toluna le recrutement de M. [Z] et lui a proposé de l' » appel[er] pour en discuter de vive voix si c'est plus simple ». En réponse, le 29 février 2024, le dirigeant de la société Toluna a répondu « je ne vois pas à quoi une conversation servirait à ce stade ».
Il n'est donc nullement démontré une attitude dissimulatrice des appelants et ces éléments viennent encore conforter l'absence de nécessité d'un effet de surprise.
Ainsi, de ce qui précède, il résulte que la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes se trouve justifiée faute pour l'intimée de démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Dès lors la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera infirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ainsi, la société Toluna sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, elle sera également condamnée à verser 6 000 euros aux sociétés Potloc Inc. et Potloc France au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à M. [Z] et sa demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2024 ;
Annule, par voie de conséquence, les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur autorisation de l'ordonnance du 17 juin 2024 et en exécution de celle-ci et de l'ordonnance entreprise ;
Ordonne la destruction des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 et de l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Toluna aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Toluna à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société Potloc Inc., à la société Potloc France et à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Toluna au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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