Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 11

Pôle 1 - Chambre 11Arrêt du 21 juillet 2026RG n° 26/04087

Ajoutée depuis 48 hContrat de travail
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que: La requête de l'administration est irrecevable en ce que la copie du registre qui lui est annexée n'est pas émargée par ses soins.
  • Procédure: M. [E] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 juillet 2026 et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a autorisé la troisième prolongation, ou à défaut qu'elle ordonne son assignation à résidence.
  • Solution: Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRUG

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 11 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de M. [Z] [I] (Interprète en langue kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [E] [T], déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2026 , à 20h33 , par M. [E] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [E] [T], né le 11 août 1992 à [Localité 4] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté en date du 20 mai 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 20 mai 2026 également, notifié à l'intéressé le même jour.

Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours. Les 19 juin et 19 juillet 2026, le même magistrat a autorisé une deuxième puis une troisième prolongation de la mesure, chacune pour une durée de 30 jours.

M. [E] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 juillet 2026 et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a autorisé la troisième prolongation, ou à défaut qu'elle ordonne son assignation à résidence.

A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :

La requête de l'administration est irrecevable en ce que la copie du registre qui lui est annexée n'est pas émargée par ses soins ;

Il a remis son passeport aux services de police lors de son contrôle sans en recevoir récépissé, ce qui l'empêche de faire valoir son droit à assignation à résidence ;

Il a remis son passeport et bénéficie de garanties de représentation qui lui permettant de prétendre à une assignation à résidence.

Réponse de la cour

Sur la recevabilité de la requête de l'administration

Selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».

L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.

Ce registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.

La nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose dès lors que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.

En l'espèce, l'administration a annexé à sa requête plusieurs extraits du registre, établissant son actualisation progressive au cours de la mesure de rétention, celle-ci portant uniquement sur les tentatives d'éloignement, les prolongations de rétention et les recours formés contre celles-ci. Tous ces extraits de registre portent la signature du retenu au paragraphe concernant la notification de ses droits.

Il n'était pas imposé qu'il émarge de nouveau le registre à chacune de ses actualisations.

Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée de ce chef.

Sur le bien-fondé de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence

Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'administration ne conteste pas la remise du passeport par l'intéressé aux fonctionnaires de police. Au contraire, elle en fait état dans sa requête aux fins de troisième prolongation. Cependant, lors de son audition par les services de police le 20 mai 2026, M. [E] [T] expliquait vivre à [Localité 6], sans plus de précision, n'avoir aucune famille en France, celle-ci étant restée vivre en Algérie, ne pas avoir d'employeur fixe et travailler sur le marché ou parfois dans le bâtiment.

Il ne bénéficie d'aucun contrat de travail, ni d'aucun ancrage familial sur le territoire, qu'il a rejoint récemment pour y être entré au cours de l'année 2024 selon ses dires. La seule production d'une attestation d'hébergement par un tiers ne saurait suffire à lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence, en l'absence de réelles garanties de représentation et alors qu'il a refusé d'embarquer à bord de l'avion devant permettre sa reconduite dans son pays d'origine.

L'ordonnance du 19 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 21 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a604fee84f14adac9d7aac0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.