Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale

Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 24/02750

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 mai 2021, M. [L] [E], salarié au sein de la société [2], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ».
  • Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [L] [E].
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [L] [E]; Et y ajoutant: Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1] [Localité 1]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT

EXPÉDITION à :

S.A.S.U. [1] [Localité 1]

Pole social du TJ d'[Localité 1]

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 24/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSN

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date

du 26 Juillet 2024

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 05 MAI 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2021, M. [L] [E], salarié au sein de la société [2], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ».

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 08 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de [Localité 4] a constaté que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, a estimé qu'il existait un lien direct entre le travail habituel de monsieur [E] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 11 avril 2022 dont elle a accusé réception le 12 avril 2022.

Par courrier du 07 juin 2022, la société [1] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge. Celle-ci a rejeté sa demande lors de sa séance du 15 septembre 2022. Cette décision a été notifiée à la société [1] [Localité 1] par courrier du 16 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours de la société [1] [Localité 1] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 11 avril 2022, saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « anxiété phobique » déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] au titre de la législation professionnelle ;

- déclaré inopposable à la société [1] [Localité 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par courrier recommandé expédié le 21 aout 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré sa décision du 11 avril 2022 inopposable à la société [1] [Localité 1] et condamné aux dépens de l'instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mai 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026.

Par arrêt du 17 mars 2026, la chambre des affaires de sécurité sociale a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions du 31 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour :

- statuant à nouveau :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] le 25 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- à titre principal :

- de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [E] ;

- de déclarer la société [1] [Localité 1] irrecevable en contestation du taux prévisible de 25 % ;

- de rejeter la demande de la partie adverse tendant à se voir transmettre l'entier dossier médical de M. [E] ;

- de déclarer opposable à la société [1] [Localité 1] sa décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- de condamner la société [2] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La caisse fait valoir que la société [1] [Localité 1] a été parfaitement informée des différents délais d'instruction et de leurs échéances et qu'elle a disposé d'un délai de plus de dix jours francs pour adresser ses observations, peu important que la première phase de ce délai n'ait effectivement durée que 29 jours à compter de la réception, par la société [2], du courrier d'information de la saisine du comité. Elle rappelle que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Sur les informations transmises à la société [2] dans le cadre de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse soutient qu'elle a respecté son obligation de loyauté en l'informant des différents délais d'instruction. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pris connaissance du dossier que lors de la séance à l'issue de laquelle il a rendu son avis et qu'il a pris en compte l'ensemble des éléments dont il disposait.

Sur le taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %, la caisse souligne que celui-ci n'a qu'une valeur indicative de sorte qu'il n'existe pas de recours contre cette décision.

Enfin, la caisse soutient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est suffisamment motivé et qu'en tout état de cause une motivation insuffisante ne saurait rendre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.

Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la société [1] [Localité 1] demande à la cour :

- à titre principal :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Sur le non-respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas offert la possibilité de formuler des observations préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la date de réception par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier complet de l'assuré coïncide avec celle de l'envoi du courrier l'informant des délais de consultation préalablement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] inopposable à son égard ;

- à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans par substitution de motifs :

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'information à son égard en lui transmettant une information incomplète sur l'étendue de ses droits préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au mépris des dispositions issues de l'article L. 4616-10 du code de la sécurité sociale ;

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu les dispositions issues de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle a bénéficié d'un délai inférieur à dix jours pour formuler des observations ;

- en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] inopposable à son égard ;

Sur l'absence de justification par la caisse primaire d'assurance maladie du taux prévisible de 25 % :

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de transmettre, sous pli confidentiel, l'entier dossier médical de monsieur [E] comprenant le rapport d'évaluation du taux prévisible d'incapacité permanente au docteur [C], médecin-conseil désigné par elle ;

- à défaut, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] inopposable à son égard ;

Sur l'absence de preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [E] et son travail habituel à la lumière de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

- juger que la motivation de l'avis émis par le CRRP revêt un caractère insuffisant et ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [E] au sein de la société [1] [Localité 1] ;

- en conséquence, juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] inopposable à son égard ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.

La société [2] considère que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et émettre ses observations dans un délai raisonnable. Elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier complet de monsieur [E] dès le 20 décembre 2021, c'est-à-dire le jour même de l'envoi du courrier l'avisant des différents délais de procédure de sorte qu'elle n'a disposé d'aucun jour de consultation effective du dossier avant sa transmission au comité.

Elle ajoute que les informations concernant la procédure d'instruction, telles que transmises par la caisse, étaient incomplètes en ce qu'elle n'a pas été avisé qu'elle pouvait formuler des observations au cours de la première période de trente jours ni qu'elle pouvait consulter le dossier au cours des dix jours suivants. Elle soutient qu'elle a disposé d'un délai inférieur à dix jours francs pour formuler des observations.

Elle précise que la caisse n'a fourni aucune justification du taux prévisible d'incapacité de 25 %.

Enfin, elle fait valoir que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé et qu'il n'établit pas de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par monsieur [E] et son travail habituel.

SUR CE, LA COUR

- Sur le respect du principe du contradictoire pendant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »

L'article R. 461-10 du même code ajoute que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Un délai franc se définit comme le délai qui ne tient compte ni du jour de l'événement qui le déclenche, ni du jour de son échéance : le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.

Dans un arrêt du 05 juin 2025 (2ème Civ., 05 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391), la Cour de cassation a précisé « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. »

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée le 25 mai 2021 par M. [E] par une décision du 11 avril 2022, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] par courrier du 20 décembre 2021.

Le point de départ du délai de quarante jours francs doit être fixé au jour de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 20 décembre 2021, date mentionnée sur l'avis du comité et sur le courrier de la caisse informant la société [2] de la saisine dudit comité, peu important que la société [2] n'ait accusé réception de ce courrier que le 21 décembre 2021.

Aux termes de ce courrier, la caisse a également informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 20 janvier 2022, puis de formuler des observations jusqu'au 31 janvier 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 20 avril 2022, une décision devant être transmise à la société avant cette date.

Il résulte de ces éléments que la société [2] a bénéficié d'un délai de consultation et de complétion du dossier de trente jours francs, du 21 décembre 2021 (lendemain du jour de la saisine du comité) au 20 janvier 2022, étant relevé que le non-respect de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse. La société [1] [Localité 1] a ensuite bénéficié d'un délai de consultation du dossier et d'observation, sans possibilité de complétion, de dix jours francs, soit du 21 janvier 2022 au 31 janvier 2022.

Néanmoins il apparait à la lecture de l'avis du [3] Centre-Val de [Localité 4] que le 'dossier complet' a été réceptionné par le comité dès le 20 décembre 2021, soit la même date que le courrier adressé à l'assuré et faisant courir le délai aux fins de consulter et compléter le dossier.

Pour établir qu'elle a respecté le principe du contradictoire, la caisse soutient, devant la cour comme devant les premiers juges, que cette mention se comprend en réalité comme un avis de saisine adressé au [4]. Elle produit à cet effet un courrier qui mentionne « vous trouverez ci-joint un dossier devant être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les pièces constituant ce dossier sont lui suivantes : [']. Nous vous rappelons que les parties ont jusqu'au « dt-dos-cons-crrmp-fin » pour compléter le dossier ». Néanmoins, outre qu'il s'agit d'un courrier-type qui ne permet pas de vérifier qu'un courrier similaire a bien été adressé au comité, la copie-écran du logiciel de la caisse mentionne non pas un avis de saisine mais une transmission du dossier au [4] à la date du 20 décembre 2021.

Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en le mettant en mesure de consulter, enrichir le dossier et faire des observations avant la transmission du dossier au [4].

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le non-respect du principe de la contradiction par l'organisme social avait pour conséquence de rendre inopposable à la société [1] [Localité 1] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [E].

- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la CPAM du Loiret de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] Orléans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [L] [E] ;

Et y ajoutant :

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c72f93c619cd1f25ddda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.