Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale

Chambre Sécurité SocialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02150

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant cette décision, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable qui n'a pas répondu.
  • Procédure: Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort: Infirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclarer opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 19 novembre 2021 déclarée par M. [H] [J]; Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

la SAS [1]

EXPÉDITION à :

Société [2]

Pole social du TJ de [Localité 2]

ARRÊT DU : 30 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 25/02150 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HICV

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date

du 19 Mai 2025

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [M] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Société [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Madame Lucie MOREAU, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2023, M. [H] [J], salarié de la société [2] depuis le 2 juillet 2018, en qualité de désosseur et pareur de viandes, a déclaré être victime d'une maladie professionnelle de type maladie de Kienbock au poignet gauche.

Après instruction médico-administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1], ci-après CPAM de la [Localité 1], a pris en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 20 février 2024.

Contestant cette décision, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable qui n'a pas répondu.

Face à cette décision implicite de rejet, la société [2] a, le 25 juillet 2024, régulièrement saisi le tribunal judiciaire de Tours qui par jugement du 19 mai 2025 a :

- Déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 20 février 2024 de prendre en charge la maladie du 19 novembre 2021 déclarée par M. [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamné la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens.

Selon déclaration du 5 juin 2025 reçue au greffe le 11 juin suivant, la CPAM de la [Localité 1] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire du 19 mai 2025 ;

- Déclarer opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [J] au titre de la législation professionnelle.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [2] demande à la cour de :

- Déclarer le recours de la société [3] recevable ;

- Juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 19 novembre 2021 déclarée par M. [J].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 20 février 2024 de la pathologie déclarée par le salarié

Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Aux termes des dispositions de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge ( Civ 2ème 5 juin 2025 pourvoi n°23-11.391)

En l'espèce, la CPAM poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il a bénéficié de l'intégralité des délais visés à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour consulter et compléter le dossier pendant la première phase de 30 jours, ou pour adresser des observations au [4] pendant les 10 jours suivants. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la Cour de cassation a jugé que le non-respect du délai de 30 jours calendaires n'est pas sanctionné par l'inopposabilité, et que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié (2ème civ 5 juin 2025 pourvoi n°23-11.391). Elle conclut au rejet du recours de l'employeur.

De son côté, l'employeur objecte qu'il n'a eu que 27 jours pour consulter le dossier et le compléter avant transmission au [4], ce qui justifie selon lui que la décision de prise en charge querellée lui soit déclarée inopposable. Il soutient par ailleurs que le raisonnement de la Cour de cassation avancé par la caisse est inopérant et ne saurait prospérer. Il estime en effet que par la production de nouveaux documents, la phase d'enrichissement apparaît cruciale dans la mise en oeuvre de la procédure décrite par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, et plus largement quant au principe de la contradiction, ce qui justifie que l'inopposabilité s'impose comme la sanction naturelle lors de la violation des dispositions précitées. Il invoque plusieurs décisions de cours d'appel en ce sens (CA [Localité 5] 16/01/2025 RG n°23/02472 ; CA [Localité 6] 17/02/2025 RG n°23/04563 ; CA [Localité 7] 22/05/2025 RG n°23/03168). Il considère qu'en niant l'intérêt de la première phase de 30 jours offerte aux parties, la Cour de cassation ne procède pas à une juste application du droit de la sécurité sociale, provoque une rupture d'égalité quant au caractère contradictoire de la procédure outre que l'argument tiré de l'économie générale de la procédure n'est pas juridiquement recevable s'agissant d'une notion imprécise, dénuée de fondement normatif. Il conclut qu'en faisant courir le délai avant même l'information aux parties, la CPAM et la Cour de cassation vident de sa substance le principe de la contradiction et violent le principe de l'égalité des armes.

Il s'avère que par lettre recommandée avec AR du 11 décembre 2023, la CPAM a informé l'employeur de la saisine du CRRMP en indiquant qu'il pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 10 janvier 2024 et formuler des observations jusqu'au 22 janvier 2024, la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 10 avril 2024.

Il est constant que le délai de 40 jours se divise en deux phases : la première de 30 jours qui s'apparente à une phase d'instruction et la seconde de 10 jours sur un dossier désormais figé, seule la contradiction pouvant dès lors s'exercer.

L'article R. 461-10 précité souligne que la caisse doit informer la victime et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information sans préciser le point de départ de computation des délais. Seuls ceux relatifs au délai dans lequel le [4] doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés.

La Cour de cassation dans l'arrêt du 5 juin 2025 (n° 23-11.391) au visa de l'économie générale des textes précités a considéré que seul le non-respect du délai d'observations de dix jours méritait d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse et qu'il convenait en tout état de cause de retenir pour le délai de 40 jours en ses deux composantes le même point de départ que celui des délais de 120 et 110 jours à savoir la date à laquelle le [4] est saisi par la caisse.

Il s'ensuit qu'au cas présent, s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de 30 jours pour enrichir le dossier, il n'a pas été privé de l'entièreté de la seconde phase de 10 jours francs en ce que son échéance a régulièrement été arrêtée au 22 janvier 2024.

Il convient dès lors par voie d'infirmation, de dire la décision de la caisse opposable à l'employeur.

- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclarer opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 19 novembre 2021 déclarée par M. [H] [J] ;

Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb95e93c619cd1f773b14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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