Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00853
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 17 janvier 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de cette décision.
- Procédure: Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de Loir-et-Cher demande à la cour de: confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Condamne M. [H] [P] à payer à la CPAM du Loir-et-Cher une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [H] [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
M. [H] [P]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/00853 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHE R
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2022, M. [H] [P] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 2 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher a rejeté sa demande.
Le 15 septembre 2022, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de sa séance du 12 décembre 2022.
Par requête du 17 janvier 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de cette décision.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevables les prétentions de M. [H] [P] ;
- rejeté les prétentions de M. [H] [P] tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ;
- condamné M. [H] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [H] [P] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 février 2026. Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [H] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- lui accorder une pension d'invalidité ;
- condamner la CPAM de Loir-et-Cher aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] produit ses bulletins de paie des mois d'aout 2022 et octobre 2022. Il explique être en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2023 et avoir sollicité une pension d'invalidité faute d'être indemnisé par la CPAM depuis le 16 février 2020.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de Loir-et-Cher demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes formulées par M. [H] [P] ;
- constater que les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité ne sont pas remplies ;
- condamner M. [H] [P] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La CPAM considère que M. [P] ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité. Elle expose que les droits à pension d'invalidité doivent être appréciés à la date de la demande. Elle précise qu'entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 M. [P] ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire de 21 457,10 euros. Elle ajoute que M. [P] ne démontre pas s'être trouvé dans l'incapacité de travailler pendant cette période.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de pension d'invalidité
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
S'agissant des conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. »
Enfin, l'article R. 313-5 du même code ajoute que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. »
Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Appréciation de la cour
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] remplit les conditions d'invalidité et de durée minimale d'affiliation.
M. [P] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 9 juin 2022.
Il est constant que M. [P] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, du 18 juillet 2018 au 15 février 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse. Depuis le 16 février 2020, il est en arrêt de travail non indemnisé et, à la date du dépôt de la demande de pension d'invalidité, il n'a pas repris d'activité.
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières sont versées par l'assurance maladie à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Dès lors, la cessation du versement des indemnités journalières implique que l'assuré se trouvait en mesure de reprendre un emploi à la suite de la pathologie générée par l'accident du travail du 18 juillet 2018.
Il se déduit des pièces qu'il produit au soutien de sa demande que M. [P] estime qu'il n'était pas en capacité de reprendre le travail le 16 février 2020.
Il verse ainsi aux débats un avis d'arrêt de travail du 23 décembre 2022 prolongeant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2023 mentionnant « suite AT ' expertise en cours ». Néanmoins ce document est isolé et ne saurait suffire à établir une continuité d'arrêts de travail du 16 février 2020 au 23 décembre 2022.
Il produit en outre un certificat médical du Dr [I] [V], établi le 13 décembre 2021, qui précise que M. [P] souffre d'une chronicisation de son état de santé avec des douleurs en suite de son accident du travail du 18 juillet 2018 et que malgré de nombreux traitements, « il va mal ». Toutefois, en l'absence de précision en ce sens, il ne ressort pas de ce certificat médical que l'état de santé de M. [P] l'a empêché de reprendre une activité professionnelle.
En revanche, il produit un compte-rendu de consultation du Dr [W] en date du 16 novembre 2021 duquel il ressort que M. [P] présente une « lombalgie chronique [Localité 4] Task [Localité 5] III évoluant et incapacitante depuis 40 mois » avec notamment des douleurs lombaires irradiantes, une difficulté à la marche ainsi que des chutes régulières. S'il se déduit de ce document, compte tenu des constatations réalisées par le médecin, que M. [P] n'était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle, il n'en reste pas moins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'ensemble des éléments médicaux produits par M. [P] font exclusivement référence à l'accident du travail du 18 juillet 2018, alors même que l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé et qu'il ne justifie ni avoir contesté la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse ni avoir engagé de démarche aux fins de voir reconnaitre une éventuelle rechute. Il n'établit pas davantage que l'incapacité de reprendre le travail à compter du 16 février 2020 aurait une autre cause.
Il s'en suit que la cessation du travail du 18 juillet 2018 n'a pas été suivi immédiatement de l'invalidité de M. [P] au sens de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que ce dernier était en capacité de reprendre un emploi, quand bien même cette reprise n'a pas été effective en l'espèce. Cette discontinuité dans l'état d'incapacité de M. [P] ne permet donc pas de remonter à la date de l'arrêt de travail initial pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation de ses droits à pension d'invalidité.
Il convient par conséquent de retenir, ainsi que le soutient la caisse, la date de la demande du 9 juin 2022 pour déterminer la période de référence pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Au cours de cette période, M. [P], qui ne conteste pas n'avoir repris aucune activité, ne justifie ni d'un versement de cotisations, ni d'un nombre d'heures de travail salarié conformes aux dispositions susvisées.
La décision entreprise sera donc confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. [H] [P] à payer à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne M. [H] [P] à payer à la CPAM du Loir-et-Cher une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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