Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 7 mai 2026, 24/03604
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03604
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Résumé
N° RG 24/03604 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMM4 EM/DO FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE [Localité 1] 10 septembre 2024 RG : [Z] C/ [T] Grosse dél…
Texte de la décision
N° RG 24/03604 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMM4 EM/DO FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE [Localité 1] 10 septembre 2024 RG : [Z] C/ [T] Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - Me COUBRIS - Me GERBAUD-EYRAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [D] [Z] épouse [H] née le 08 Juillet 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [T] TOUR ALTAIS [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 08 et 17 novembre 2021, [F] [H] a été informé de la présence de plaques pleurales et qu'il souffrait d'un cancer broncho pulmonaire.
Par notifications des 07 juin et 08 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°30) et une indemnité en capital a été fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Concernant le cancer broncho pulmonaire, un taux d'IPP de 100% a été fixé à compter du 10 novembre 2021 et [F] [H] a bénéficié d'une rente annuelle d'un montant de 18 649,91 euros. [F] [H] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ([T]) d'une demande d'indemnisation.
Suivant notifications des 21 octobre 2022 et 23 mars 2023, le [T] lui a proposé une offre d'indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 08 novembre 2021 puis 100 % à compter du 17 novembre 2021: - 23 093,75 euros au titre du préjudice fonctionnel complétée par une rente trimestrielle de 5149,50 euros au 1er janvier 2023, - 36 400 euros au titre du préjudice moral, - 13 000 euros au titre du préjudice physique, - 12 800 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. [F] [H] a accepté ces offres les 27 octobre 2022 et 26 mars 2023. [F] [H] est décédé le 09 juin 2023.
Selon décision du 26 juillet 2023, la CPAM du Gard a pris en charge son décès au titre de la législation sur les risques professionnels et a alloué une rente d'ayant droit d'un montant de 12029,45 euros à Mme [D] [H] à compter du 1er juillet 2023.
Mme [D] [H] a saisi le [T] d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation des préjudices subis par son époux ainsi que de ses préjudices personnels subis.
Par décisions des 18 et 29 décembre 2023 et 03 avril et 30 juillet 2024, le [T] lui a notifié des offres d'indemnisation : - Rejet de l'aggravation des préjudices, le médecin conseil du [T] a considéré que l'état de santé de la victime ne s'est pas aggravé, - Rejet des frais de télévision, -130 euros des frais de chambre particulière, - 4 352 euros au titre de la tierce personne, - 32 600 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement.
Mme [D] [V] a accepté ces offres.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, le [T] a émis une offre d'indemnisation au titre du préjudice économique de Mme [D] [H], en qualité de conjoint survivant de [F] [V], pour un montant de 7 921,27 euros concernant la période du 10 juin au 31 décembre 2023.