Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01905

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [D], qui a été embauché par la société [1] en qualité de commis de cuisine, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 13 janvier 2023 ' activité de la victime lors de l'accident: exerçait ses fonctions habituelles en légumerie (coupage de légumes); nature de l'accident: aurait ressenti une vive douleur', laquelle était accompagnée d'un courrier de réserves.
  • Éléments du litige : Contestant cette décision de rejet, le 26 juin 2024, M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 mai 2025, a: débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [I] [D] n'a pas été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes; Statuant à nouveau, Juge que M. [I] [D] a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023, Renvoie M. [I] [D] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [I] [D]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01905 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTPV

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

15 mai 2025

RG :24/00507

[D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me BOUFASSA

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025, N°24/00507

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

né le 01 Octobre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [D], qui a été embauché par la société [1] en qualité de commis de cuisine, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 13 janvier 2023 ' activité de la victime lors de l'accident : exerçait ses fonctions habituelles en légumerie (coupage de légumes) ; nature de l'accident: aurait ressenti une vive douleur', laquelle était accompagnée d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2023 par le Dr [G] [L] mentionne 'section et rupture tendineuse poignet gauche post traumatique (plaie couteau)'.

Le 24 juillet 2023, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à M. [I] [D] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que ' les éléments versés au dossier n'ont pas permis de déterminer la réalité d'un fait accidentel précis et soudain en temps et lieu du travail le 10/01/2023.'

Contestant cette décision, par courrier recommandé du 21 septembre 2023,M. [I] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 26 octobre 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, le 26 juin 2024, M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 mai 2025, a :

- débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que M. [I] [D] n'a pas été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 12 juin 2025, M. [I] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025 en ce qu'il :

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

* a dit qu'il n'a pas été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023,

* a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau de ces chefs et en conséquence,

- juger que son accident du travail a eu lieu en temps et en lieu de travail le 10 janvier 2023,

- juger que la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve d'une lésion survenue en dehors de l'autorité de la société [1],

- juger que la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve d'une lésion exclusivement étrangère au travail,

En conséquence,

- déclarer recevable et bien-fondé son recours,

- annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 24 juillet 2023,

- annuler la décision implicite de rejet de la CRA rendue le 21 novembre 2024,

- reconnaître son accident du travail en date du 10 janvier 2023,

- faire produire les conséquences qui s'imposent ;

En tout état de cause,

- mettre à la charge de la CPAM du Gard le paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens, dans le cadre de la procédure de première instance,

- mettre à la charge de la CPAM du Gard le paiement d'une somme de 1800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens, dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [I] [D] soutient que :

- le 10 janvier 2023, au cours d'un effort intensif de découpe en légumerie, il a ressenti un claquement soudain au poignet gauche, suivi d'une douleur vive, d'une rougeur et d'un gonflement ; le lendemain, le 11 janvier 2023, malgré des douleurs croissantes, il a continué son

travail, manipulant de lourdes charges de produits alimentaires, ce qui a aggravé ses symptômes, les douleurs se sont propagées à l'avant-bras, accompagnées de rougeurs et de taches blanches,

- l'employeur a été immédiatement informé de son accident du travail, par SMS adressés dans la nuit du 11 au 12 janvier 2023,

- les pièces qu'il verse aux débats (dossier des urgences, échanges de SMS adressés à l'employeur, certificats médicaux) établissent sans équivoque l'existence d'un fait accidentel,

- tous les professionnels de santé confirment l'imputabilité de ses lésions à l'accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2023,

- ces lésions ne sont que la conséquence de l'effort intensif qu'il a effectué le 10 janvier 2023 au cours de la découpe de produits alimentaires à l'aide d'un hachoir à double poignet,

- bien qu'il soit mentionné que les gestes répétitifs ont contribué à la lésion, l'apparition soudaine de la douleur et du claquement au poignet constitue un événement accidentel précis,

- la CPAM ne démontre pas que la lésion constatée le 11 janvier 2023 est due à une cause étrangère au travail,

- avant cet accident, il ne s'était jamais plaint de la moindre douleur,

- les réserves de l'employeur ne sont pas accompagnées de preuves suffisantes pour invalider la présomption d'imputabilité,

- la mention d'un 'couteau' sur le certificat médical initial est une erreur matérielle du Dr [G] [L], qui a rectifié son diagnostic initial et a confirmé à plusieurs reprises que la lésion est liée à une section du court extenseur,

- contrairement à ce que soutient la CPAM, il n'a jamais varié dans ses déclarations,

- c'est à tort que le premier juge a remis en cause la réalité de son accident du travail en raison d'un manque de témoignages, il lui est impossible de produire le moindre témoignage n'ayant aucune connaissance des noms de famille de ses collègues de travail ni de moyen pour les contacter,

- le fait accidentel est pleinement établi et doit être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en date du 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [I] [D].

L'organisme fait valoir que :

- M. [I] [D] ne décrit pas de fait accidentel précis, survenu de manière soudaine et brutale mais situe l'origine de sa lésion dans l'accomplissement de gestes répétitifs,

- M. [I] [D] indique que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 11 janvier 2023 a été provoquée par l'utilisation d'un hachoir à double poignée, alors que le certificat médical initial mentionne une plaie causée par un couteau,

- l'apparition de la douleur alléguée par M. [I] [D], au temps et au lieu du travail, n'est ni reconnue par l'employeur, ni avérée par témoignage,

- l'appelant produit des certificats médicaux qui, s'ils confirment la lésion du poignet gauche, ne permettent pas d'établir avec certitude la matérialité du fait accidentel,

- les allégations de M. [I] [D] ne sont corroborées par aucun élément objectif,

- c'est à juste titre qu'elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits qui se seraient produits le 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2026.

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident déclaré :

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

La mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites dans :

- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 janvier 2023 qui mentionne un accident survenu le '10 janvier 2023 à 14h00" sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '07h00 à 15h00", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'exerçait ses fonctions habituelles en légumerie (coupage de légumes)', de la nature de l'accident 'aurait ressenti une vive douleur', du siège des lésions 'bras gauche, coude', de la nature des lésions 'gonflement, rougeur' ; la déclaration précise que l'accident a été connu par les préposés le '10 janvier 2023 à 14h00' et cite comme témoin 'M. [Q] [A]",

- le courrier de réserves de l'employeur : '... Nous considérons que la douleur ressentie par notre salarié trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En effet, aucun fait accidentel précis et soudain n'est à l'origine de ce prétendu accident de travail. ... De plus, M. [I] n'a pris son poste au sein de notre société que le 09 janvier 2023, soit la veille du prétendu accident. La survenance de cet accident si peu de temps après l'embauche de notre salarié nous amène à émettre des doutes sur la réalité de l'accident de travail. En outre, le médecin ayant examiné M. [I] le 11 janvier 2023 précise que les lésions ne sont apparues que trois heures après le prétendu accident de travail de notre salarié. ...',

- le questionnaire 'assuré' complété par M. [D] [I] le 21 mai 2023, qui mentionne :

* du 9 au 10, j'étais au poste de légumerie à couper des patates douces, des choux, des courges etc... 700kg pour chaque légume. En très grosse quantité j'ai utilisé un hachoir à double poignée faisant le même geste répétitif sur deux journées. Le 10, en début d'après-midi, j'ai ressenti une douleur au-dessus du poignet. Malgré la douleur, je suis retourné travailler. J'étais en charge du poulet, disposer manuellement les poulets, ceci en grosse quantité sur les grilles. J'ai transporté plusieurs kilos de poulet. La douleur s'est intensifiée jusqu'à l'avant-bras. Après le grand nettoyage des salles je ne pouvais plus supporter la douleur, ma main gauche et l'avant-bras étaient rouge et gonflé avec des taches blanches, je suis parti voir mon chef pour lui montrer l'état de mon bras et l'aggravation de la douleur. Il n'a rien dit, j'ai continué à travailler malgré la douleur. 20 minutes plus tard je suis retourné le voir pour lui dire que j'étais dans l'incapacité de continuer à travailler, et (il) m'a dit d'aller voir l'autre chef [V] qui a vu l'état de mon bras, et m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas me donner de document d'accident de travail et qu'elle a noté tous les éléments pour transmettre à sa hiérarchie. Je me suis rendu immédiatement aux urgences pris en charge. Ils m'ont donné des antidouleurs mis une attelle pris un rendez-vous, l'échographe m'a expliqué la gravité de l'état de mon bras, je suis retourné immédiatement aux urgences pour aller voir un chirurgien,

* le médecin traitant a fait une erreur sur le certificat médical. Je n'ai pas été blessé par un couteau. Ce sont les gestes répétitifs causés par un hachoir double poignée qui ont causé ma douleur au bras. Non je n'ai pas été soigné par l'entreprise. Oui je suis bien allé aux urgences. J'ai dû aller deux fois aux urgences pour voir un échographe et voir un chirurgien. Oui les responsables hiérarchiques ont bien vu ma blessure.

- le questionnaire 'employeur' complété par la société [1] le 16 mai 2023, qui indique que :

* le salarié l'a informée de l'accident le 11 janvier 2023,

* les activités réalisées par le salarié au moment de l'accident étaient habituelles,

* le salarié ne fait état d'aucun fait accidentel. Il a évoqué un 'claquement'. Par ailleurs, les lésions décrites sur le certificat de l'hôpital et celles sur le [Etablissement 1] sont différentes. Hôpital : trauma avec membre rouge chaud et gonflé, CMI : plaie couteau,

- le certificat médical initial 'duplicata conforme aux données des urgences' établi le 11 janvier 2023, lequel mentionne un accident en date du '11 janvier 2023" et fait état d'une 'section et rupture tendineuse poignet gauche post traumatique (plaie couteau)'.

Pour établir la matérialité de l'accident, M. [I] [D] verse aux débats :

- des certificats médicaux de prolongation,

- son dossier complet du passage aux urgences, lequel mentionne :

'* arrivée aux urgences : le 11/01/2023 à 16h43,

* motif d'admission : traumatisme membre supérieur,

* histoire de la maladie : trauma du MSG sur son lieu de travail en coupant des légumes avec un couteau de cuisine sur un effort musculaire, a senti un claquement, hyperalgie 3h après le trauma avec membre rouge chaud et gonflé,

* cliniquement : avant-bras violacé avec difficultés de mobilisation sur la douleur +++, pouls radial et ulnaire perçu, pas de tronc déficit moteur ou sensitif,

*conclusion : trauma du MSG sur effort musculaire, CAT : imagerie : radio avant bras + main gauche : RAS, écho avant bras gauche : léger épanchement coude et poignet + visualisation flux sanguin radial et ulnaire.

Au total : hématome de l'avant-bras sur probable rupture tendineuse musculaire, pas de signes d'ischémie ce soir, immobilisation + antalgie + glaçage. Echo musculaire avant bras prescrite après accord radiologie pour être éventuellement réalisé demain. Consignes de surveillance expliquées au patient',

- des SMS/MMS qu'il a adressés à Mme [V] le 12 janvier 2023 :

* M. [I] [D] : 'bonjour je suis désolé je suis rentré tard des urgences. Avez-vous bien réceptionné les documents (compte rendu du passage aux urgences) merci',

* Mme [V] : 'bonjour tout à fait pas de soucis pensez vous pouvoir reprendre lundi ' Dans l'attente cordialement',

* M. [I] [D] : 'pour le moment je ne pense pas, ma main a plus gonflé et l'hôpital va m'appeler pour une échographie et m'ont donné 8 jours d'arrêt de travail',

- plusieurs certificats médicaux du Dr [G] [L] :

* du 23 janvier 2023 : 'pourriez-vous voir en consultation M. [I] [D] ... pour : section partielle du tendon extenseur du pouce main G depuis le 10/01/2023 demande d'echo complémentaire',

* du 23 février 2023 : 'ce patient a présenté un traumatisme au travail au niveau du poignet gauche. Il a eu une sensation de craquement sur le bord radial du poignet avec importantes douleurs. L'échographie a pu être réalisée le 13 janvier à savoir quelques jours plus tard avec la mise en évidence un arrachement du court extenseur. ...'

* du 08 février 2024 : 'j'atteste par le présent certificat que Mr [D] [I] est suivi régulièrement au cabinet depuis 10/2009, il ne s'est jamais plaint de douleur ligamentaire de la main G et plus particulièrement du pouce G avant cet accident du 10/01/2023 sur son lieu de travail. Il n'y a pas eu de section traumatique mais ses gestes répétitifs au travail, en force, se sont accompagnés d'une rupture du tendon court extenseur du pouce G.',

* du 14 novembre 2024 : 'j'atteste par la présente avoir fait ce certificat initial d'accident de travail en date du 11/01/2023 en mentionnant par erreur une section tendineuse par couteau hors il n'y avait aucune effraction cutanée en regard. Par contre, le tendon du court extenseur du pouce était sectionné comme le confirmera l'échographie du 23/01/2023. Selon ses dires et dans le contexte de son travail avec mouvements répétés de la main gauche et effort intensif à la découpe, ce tendon est largement sollicité et sa rupture a été précise et soudaine pendant son travail. Il persiste ce jour des séquelles d'extension de son pouce.'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le 10 janvier 2023, alors qu'il était aux temps et lieu de travail en train de couper des légumes avec un hachoir à double poignée, M. [I] [D] a ressenti un claquement soudain au poignet gauche, suivi d'une vive douleur. Le 11 janvier 2023, alors qu'il continuait son travail, ses douleurs initiales se sont intensifiées et se sont répandues à l'avant-bras et à la main gauche.

Les premières constatations médicales, effectuées dans un temps voisin, sont cohérentes avec la description des circonstances de l'accident faite par M. [I] [D] tant dans la déclaration d'accident du travail que dans le questionnaire.

L'employeur a été avisé des faits le 11 janvier 2023, soit dans un temps très proche de l'accident.

La lecture des SMS échangés entre M. [I] [D] et 'Mme [V]' permet de confirmer les dires du salarié, qui au demeurant ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur.

M. [I] [D] démontre, autrement que par ses seules affirmations, qu'il a été victime d'une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail. Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.

Pour renverser cette présomption, la CPAM du Gard soutient que M. [I] [D] ne décrit aucun fait accidentel précis, survenu de manière soudaine et brutale, mais situe l'origine de sa lésion dans l'accomplissement de gestes répétitifs.

La cour rappelle que l'accident du travail est caractérisé par l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu du travail, peu importe qu'aucun fait accidentel ne soit survenu ou que la lésion soit la conséquence de gestes répétitifs.

M. [I] [D] rapporte bien la preuve qu'il a été victime d'une lésion soudaine (claquement suivi d'une douleur) au poignet gauche pendant l'accomplissement de son travail.

La mention d'une 'plaie au couteau' sur le certificat médical initial, est inopérante, dès lors que

le Dr [G] [L] atteste avoir mentionné par erreur une section tendineuse par couteau hors il n'y avait aucune effraction cutanée en regard.

La CPAM du Gard invoque l'absence de témoignages, or cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le fait accidentel. Il convient de souligner à ce propos que la CPAM du Gard n'a pas recueilli dans le cadre de son instruction les déclarations de'M. [Q] [A]" cité comme témoin dans la déclaration d'accident du travail.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Gard n'apporte aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité ou à démontrer que les lésions diagnostiquées à M. [I] [D] le 11 janvier 2023 ont une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il y'a lieu de considérer que M. [I] [D] a été victime d'un accident de travail le 10 janvier 2023.

Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Juge que M. [I] [D] a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023,

Renvoie M. [I] [D] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,

Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e13293c619cd1f41c9ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.