Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01874

Inaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Demandes et arguments : Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de: confirmer le jugement rendue par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025; rejeter la demande de versement des indemnités journalières, pour la période du 15 avril 2019 au 14 octobre 2019; rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes; Contentieux de la protection sociale; Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01874 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTM6

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

15 mai 2025

RG :24/00474

[W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me EXPERT

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025, N°24/00474

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [W]

née le 07 Octobre 1982 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [W] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 8 juin 2018.

Par courrier en date du 25 janvier 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard lui a notifié qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 11 février 2019 au motif que son médecin conseil avait estimé qu'à compter de cette date, l'arrêt de travail n'était plus justifié.

Sur contestation de Mme [N] [W], la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a confié une expertise technique au Dr [G], lequel dans son rapport en date du 15 avril 2019 a conclu que :

- l'état de santé de Mme [N] [W] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11/02/2019

- la reprise d'activité était possible à la date de l'expertise.

Par courrier en date du 3 mai 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au visa de ces conclusions a notifié à Mme [N] [W] 'qu'il sera possible sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits, de vous régler les indemnités journalières jusqu'au 14/04/2019"

Mme [N] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision, laquelle dans sa séance du 11 juillet 2019 a rejeté le recours.

Par requête en date du 25 septembre 2019, Mme [N] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes lequel par jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2021 a ordonnée une expertise judiciaire confiée au Dr [C],

L'expert a déposé son rapport daté du 10 novembre 2022, conclu en ces termes :

' Les comptes rendus de consultations successives ainsi que l'analyse de l'imagerie associée permet de conclure qu'au 15 avril 2019 l'état somatique de la patiente était stabilisé ' À partir de cette date la prise en charge symptomatologique de la douleur va être associée au traitement du syndrome post traumatique avec prise en charge médico-psychologique 'ce traitement a pris fin entre le 27 septembre 2019 et le 14 octobre 2019 (...) Par la suite Madame [W] bénéficie de la poursuite d'une prise en charge médicale importante pluri spécialisée(...) Les traitements prescrits au cours de cette prise en charge et compte tenu de l'analyse de ces comptes rendus doivent être considérés comme des traitements symptomatiques ayant pour objectif d'éviter une aggravation. Sur le plan de l'incidence professionnelle, à aucun moment de ce parcours Madame [W] pouvait être en mesure de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'antérieurement à son accident. Nos constatations sont concordantes avec les constatations du Docteur [X] ( certificat du 14 octobre 2019 ) sur le fait que l'état de santé de Madame [W] ne lui permet pas la reprise d'une activité professionnelle de force notamment la manutention ou la position assise ou debout prolongée au-delà de 2 heures. Pour autant, à partir de cette date, une stablilisation de l'état psychique et physique de Madame [W] permettait une reprise d'activité professionnelle pour peu qu'elle soit adaptée aux conditions retenues sans quoi la notification de la MDPH du 28 avril 2020 nous semble concordante avec la situation de Madame [W]'.

Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :

- rejeté le recours de Mme [N] [W]

- dit que Mme [N] [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2019,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [N] [W] régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01874, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 avril 2026.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [N] [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

- rejeté le recours de Madame [W]

- dit que Madame [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2019 ;

- débouté Madame [W] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- débouté Madame [W] de ses autres demandes ;

- condamné Madame [W] aux entiers dépens de l'instance;

- constater les contradictions entre les dates d'aptitude à la reprise retenues par les différents spécialistes ;

- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

* Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation

* Examiner [N] [W]

* Dire à quelle date l'état de santé de [N] [W] permettrait la reprise d'une activité quelconque

* Faire toute remarque de nature à favoriser la résolution du litige

* Etablir un pré-rapport et laisser aux parties pour y répondre

- constater que le rapport d'expertise du Dr [C] fixe sa date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 15 octobre 2019;

- d'ores et déjà condamner à titre provisionnel la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières correspondantes du 15 avril 2019 au 14 octobre 2019 inclus,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

- rejeté le recours de Madame [W]

- dit que Madame [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2019 ;

- débouté Madame [W] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- débouté Madame [W] de ses autres demandes ;

- condamné Madame [W] aux entiers dépens de l'instance;

- constater que le rapport d'expertise du Dr [C] fixe sa date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 15 octobre 2019;

- dire qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter 15 octobre 2019,

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières correspondantes du 15 avril 2019 au 14 octobre 2019 inclus,

- enjoindre la Caisse Primaire d'assurance maladie d'en tirer toutes autres conséquences de droit

En toute hypothèse,

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] [W] fait valoir que :

- le premier juge a retenu à tort la date de reprise d'une activité professionnelle au 15 avril 2019, retenue par le Dr [G] et le Dr [J], alors que le rapport du Dr [C] retient la date du 15 octobre 2019,

- elle produit des certificats médicaux qui concluent à une incapacité à assumer une activité professionnelle quelconque au 14 mars 2024 et 13 mai 2024,

- ces contradictions d'ordre médical justifient que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise,

- subsidiairement, il convient de retenir la date du 15 octobre 2019 pour l'aptitude à la reprise d'une activité quelconque conformément au rapport d'expertise judiciaire du Dr [C].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendue par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025 ;

- rejeter la demande de versement des indemnités journalières, pour la période du 15 avril 2019 au 14 octobre 2019

- rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- le Dr [C], comme son médecin conseil ou le Dr [G], a retenu que l'état de santé de Mme [N] [W] était stabilisé au plan somatique à compter du 15 avril 2019,

- la Cour de cassation juge de manière constante que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, cette incapacité s'analysant non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque,

- le premier juge en a justement déduit que Mme [N] [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,

- le cas échéant, la cour ne pourra pas la condamner au paiement des indemnités journalière, mais uniquement renvoyer Mme [N] [W] devant elle pour faire valoir ses droits.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Ainsi, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail , cette incapacité s'analysant non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé postérieurement à la date de consolidation, celle-ci donne lieu à un nouvel examen de la situation de l'assuré au plan administratif et médical.

En l'espèce, la capacité à exercer une activité quelconque de Mme [N] [W] doit s'apprécier à la date à laquelle la Caisse Primaire d'assurance maladie a décidé d'interrompre le versement des indemnités journalières, soit le 15 avril 2019, conformément à la date retenue par l'expert technique, le Dr [G] désigné sur contestation de Mme [N] [W].

Le premier juge a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] lequel distingue une stabilisation de l'état symptomatique au 15 avril 2019, et une incapacité à reprendre une activité professionnelle de force notamment avec de la manutention ou la position assise ou debout prolongée au-delà de 2 heures à la date du 14 octobre 2019 malgré une stabilisation de l'état physique et psychique.

Il a déduit de ce rapport que Mme [N] [W] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 20149, validant les conclusions de l'expert technique.

Pour remettre en cause ces éléments, Mme [N] [W] fait valoir que son incapacité à reprendre le travail est fondée essentiellement sur son état psychologique et se réfère en ce sens aux certificats médicaux établis :

- le 14 mars 2024 par le Dr [Q], psychiatre, qui fait état de douleurs chroniques, suite à un accident de voie publique, infléchissant son humeur et conclut qu'elle ' n'est pas apte d'assumer un travail',

- le 13 mai 2024 par le Dr [A], médecin généraliste de Mme [N] [W] depuis avril 2021, qui décrit un état identique à 2019 notamment quant à l'incapacité à porter des charges lourdes, et qui confirme la nécessité identifiée en 2019 de lui reconnaitre un état d'invalidité, et considère qu'elle n'est pas en capacité d'assumer une activité professionnelle quelconque.

Ceci étant, il convient également de rappeler que la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque ne signifie pas la guérison totale et que la présence de douleurs ou la poursuite d'un traitement médical médicamenteux ou de séances de psychothérapie ne remettent pas en cause cette capacité.

L'avis du Dr [C] sur la capacité à reprendre le travail est motivé pour partie en rapport avec le poste précédemment occupé par Mme [N] [W] pour lequel elle est considérée comme étant inapte à l'exercer à nouveau, ce qui ne répond pas aux critères légaux rappelés supra qui concernent la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Par ailleurs, les certificats médicaux datés de 2024 sont sans emport, la capacité à exercer une activité quelconque devant s'apprécier à la date de fin de versement des indemnité du journalière soit le 15 avril 2019, la situation médicale de l'assurée ayant pu évoluer entre temps ; étant au surplus observé que le Dr [A] n'a pris en charge Mme [N] [W] que depuis avril 2021. .

Par suite, il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise en l'absence d'éléments nouveaux remettant en cause les constatations ainsi rappelées des différents experts, une telle mesure d'instruction n'ayant pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] [W] de sa demande d'expertise, et confirmé le refus de versement des indemnités journalières à Mme [N] [W] à compter du 15 avril 2019 en raison de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e14093c619cd1f41ca4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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