Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01596

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Embauchée par la SAS [1] et mise à la disposition de la société [2], en qualité de factrice, Mme [P] [R] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 18 octobre 2023 'selon les dires de la victime: je me suis pris les pieds dans le joint de porte qui s'était déclipsé et j'ai trébuché, j'ai ressenti une douleur à mon genou droit'.
  • Éléments du litige : Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité de la lésion diagnostiquée à Mme [P] [R] le 17 octobre 2019 au travail.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas; Statuant à nouveau; Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l'Ardèche du02 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [P] [R] le 16 octobre 2023.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM de l'Ardèche
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01596 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSWH

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

14 avril 2025

RG :24/00188

CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- La CPAM

- Me FARABET ROUVIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Avril 2025, N°24/00188

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauchée par la SAS [1] et mise à la disposition de la société [2], en qualité de factrice, Mme [P] [R] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 18 octobre 2023 'selon les dires de la victime : je me suis pris les pieds dans le joint de porte qui s'était déclipsé et j'ai trébuché, j'ai ressenti une douleur à mon genou droit'.

Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2023 par le Dr [L] [W] mentionne 'entorse genou droit'.

Le 02 novembre 2023, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par Mme [P] [R].

Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, le 27 décembre 2023, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche, laquelle, dans sa séance du 04 avril 2024, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 03 mai 2024 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [P] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 14 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [1],

- déclaré inopposable à l'égard de la SAS [1] la décision de la CPAM de l'Ardèche du 02 novembre 2023, de prise en charge de l'accident du 16 octobre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens,

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par lettre recommandée du 13 mai 2025, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

A titre principal,

- la recevoir en son intervention,

- infirmer purement et simplement le jugement du 18 avril 2025, dans toutes ses dispositions quant à la décision de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 octobre 2023 dont a été victime, Mme [P] [R],

- confirmer les conséquences à l'égard de l'employeur de la décision du 2 novembre 2023 de la CPAM.

L'organisme soutient que :

- l'accident dont a été victime Mme [P] [R] le 16 octobre 2023 s'est déroulé au temps et au lieu de travail,

- le certificat médical initial, établi le lendemain de l'accident, ne peut être considéré comme tardif,

- la lésion constatée corrobore les déclarations de Mme [P] [R],

- la SAS [3] a été informée de l'accident litigieux le lendemain, ce qui n'est pas tardif, elle n'a émis aucune réserve concernant la survenance de l'accident, ni lors de la déclaration de celui-ci, ni postérieurement,

- la SAS [3] ne peut valablement reprocher à Mme [P] [R] d'avoir poursuivi son activité,

- en présence de présomptions graves, précises et concordantes et, en l'absence de réserves de l'employeur, c'est à juste titre qu'elle a d'emblée pris en charge l'accident dont a été victime Mme [P] [R],

- l'absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident du travail, d'autant plus que Mme [P] [R] est amenée à exercer ses fonctions de factrice seule,

- la SAS [1] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée le 17 octobre 2023 est due à une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire pôle social de Privas en ce qu'il a :

* déclaré recevable le recours qu'elle a formé,

* déclaré inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Ardèche du 02 novembre 2023, de prise en charge de l'accident du 16 octobre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,

* condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens,

* rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

En tout état de cause :

- dire et juger que la décision prise par la CPAM de l'Ardèche de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme [P] [R], le 16 octobre 2023, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie,

- condamner la CPAM de l'Ardèche aux dépens.

La SAS [1] fait valoir que :

- la matérialité du fait accidentel invoqué par Mme [P] [R] n'est pas établie,

- la CPAM de l'Ardèche ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que des lésions seraient apparues accidentellement au temps et au lieu de travail le 16 octobre 2023,

- aucun témoin n'a assisté à la survenance du prétendu fait accidentel,

- la société [2] n'a été informée d'aucun fait accidentel le 16 octobre 2023,

- le certificat médical initial n'a pas été établi le jour de l'accident mais uniquement plus de 24 heures après et après un week-end,

- alors que l'accident serait survenu le 16 octobre 2023 à 10h42, Mme [P] [R] a continué à travailler normalement jusqu'à la fin de sa journée de travail et ce sans aucune difficulté,

- l'absence de réserves motivées ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident invoqué,

- contrairement à ce que soutient la CPAM, elle a bien fait part d'un doute sur la réalité de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail en utilisant le conditionnel,

- la CPAM aurait dû s'interroger sur la tardiveté de la déclaration de l'accident par la salariée et la tardiveté de la consultation médicale,

- aucun indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Mme [P] [R].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2026.

MOTIFS

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites dans :

- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, la SAS [1], le 18 octobre 2023 qui mentionne un accident survenu le '16/10/2023 à 10h42" sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour de '08h20 à 15h10", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'factrice distribution de courriers', de la nature de l'accident 'selon les dires de la victime : je me suis pris les pieds dans le joint de porte qui s'était déclipsé et j'ai trébuché, j'ai ressenti une douleur à mon genou droit', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'joint de porte du véhicule', du siège des lésions 'genou droit', de la nature des lésions 'entorse' ; la déclaration précise que l'accident a été connu le '17 octobre 2023 à 12h00' et décrit par la victime,

- la déclaration d'accident du travail établie par la société utilisatrice, la société [2], le 17 octobre 2023 qui mentionne un accident survenu le '17/10/2023 à 10h42" sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour de '08h20 à 15h10", la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant des circonstances de l'accident 'l'agent déclare : je me suis pris les pieds dans le joint de porte qui s'était déclipsé et je ressens une douleur au niveau de la jambe droite', du siège des lésions 'jambe droite', de la nature des lésions 'inconnue à ce jour' ; la déclaration précise que l'accident a été connu le '16 octobre 2023 à 13h10' et décrit par la victime,

- le certificat médical initial du 17 octobre 2023 fait état d'une 'entorse genou droit'.

Il ressort de ces éléments que le 16 octobre 2023, alors qu'elle était aux temps et lieu travail, Mme [P] [R] a ressenti une douleur au niveau de la jambe droite après s'être pris les pieds dans le joint d'une porte.

La lésion décrite aux termes du certificat médical initial établi le lendemain de l'accident, soit dans un temps proche, est compatible avec la douleur à la jambe droite mentionnée dans la déclaration d'accident du travail établie par la société [2].

Il convient de relever, contrairement à ce que soutient la SAS [1], que la société [2], société utilisatrice, a été informée de l'accident le jour même des faits à 13h10, soit moins de trois heures après sa survenance.

L'ensemble de ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité.

Pour renverser cette présomption, la SAS [1] soutient qu'il n'y a pas de témoins pour corroborer les dires de la victime ; cette circonstance est sans incidence, d'autant plus que le poste occupé par Mme [P] [R] implique qu'elle travaille seule une grande partie du temps.

Le fait que Mme [P] [R] ait poursuivi son activité le 16 octobre 2023 ne remet pas davantage en cause la matérialité de l'accident s'il n'est pas démontré que la douleur ressentie par la salariée le jour de l'accident ait été handicapante au point de la placer dans l'impossibilité totale et immédiate de travail.

La constatation médicale survenue le lendemain de la survenance du fait accidentel ne saurait être considérée comme tardive.

Si comme le soutient la SAS [1], l'absence de réserves de l'employeur n'est pas une preuve en soi de la matérialité de l'accident, elle constitue néanmoins un indice sérieux de l'absence de doute de sa part.

L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.

La SAS [1] n'a émis aucune réserve ; le recours au conditionnel ne saurait caractériser l'existence de réserves motivées.

La CPAM de l'Ardèche pouvait, par conséquent, prendre en charge d'emblée l'accident du travail allégué par Mme [P] [R] à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Elle n'avait aucune obligation de mener une instruction.

Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité de la lésion diagnostiquée à Mme [P] [R] le 17 octobre 2019 au travail.

Il y a donc lieu de juger que Mme [P] [R] a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2023 dont la décision de prise en charge de la CPAM de l'Ardèche du 02 novembre 2023 doit être déclarée opposable à la SAS [1].

Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l'Ardèche du02 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [P] [R] le 16 octobre 2023,

Déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47e17393c619cd1f41cb80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.