Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/03661

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Éléments du litige : Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. [D] [H] pour notamment ' dire si le décès de la personne le 10 mars 2022 peut être considéré comme en lien avec son travail ou s'il résulte d'une cause totalement étrangère à celui-ci'.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes; Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société [3], et; Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la SARL [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03661 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRY

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

14 novembre 2024

RG :23/00014

S.A.R.L. [1]

C/

CPAM DE GIRONDE

S.A.S. [2]

Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :

- Me LE FAUCHEUR

- Me VRIGNAUD

- Me PASSERA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°23/00014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Caisse CPAM DE GIRONDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 mars 2022, la SARL [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, [B] [I], salarié intérimaire mis à la disposition de la SAS [3], accident mortel survenu le 10 mars 2022 à 6h55 sur le site ' [Adresse 4]' à [Localité 5] et décrit dans les termes suivants ' le salarié se trouvait à l'extérieur du bâtiment au sein duquel il exerce habituellement sa mission - Malaise - vertiges - troubles visuels et auditifs'.

La SARL [1] a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves, considérant que le décès ainsi survenu trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Après enquête administrative diligentée par un agent assermenté, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde, a notifié à la SARL [1] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 17 octobre 2022, la SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance en contestation de cette décision, laquelle dans sa séance du 16 novembre 2022 a rejeté le recours.

La SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie.

La SAS [3], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. [D] [H] pour notamment ' dire si le décès de la personne le 10 mars 2022 peut être considéré comme en lien avec son travail ou s'il résulte d'une cause totalement étrangère à celui-ci'.

L'expert a déposé son rapport daté du 1er février 2024, conclu en ces termes :

' sur pièces, pas de pièces médicales évaluant l'état antérieur .

ATCD familiaux de maladie cardiovasculaire : décès de la mère et du frère jumeaux ( avant 48 ans ) d'un infarctus du myocarde avec des décès à des âges jeunes ( frère jumeau décédé de façon antérieure donc avant 48 ans ) sont révélateurs de risques de maladies cardiovasculaires.

Plusieurs témoignages : colocataires : douleur la veille, Mme [Z] : oppression thoracique au moment du malaise ; besoin de prendre l'air : signe clinique évoquant un angor

Condition de travail habituel, pas de surmenage décrit, en poste depuis moins d'une heure

L'ensemble des élément en notre possession évoque une pathologie sous-jacente, cardiaque, responsable du malaise puis du décès secondairement. Celui-ci aurait eu lieu quelque soit le lieu où se situait le patient'.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté l'intervention volontaire de la SAS [3],

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- déclaré opposable à la SARL [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail mortel de [B] [I],

- dit le recours non fondé,

- condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance,

- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 20 novembre 2024, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03661, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 décembre 2025 et renvoyé à la demande des parties à celle du 14 avril 2026.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- déclaré opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail mortel de Monsieur [I] ;

- dit le recours non fondé

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance,

A titre principal :

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire,

- juger que le malaise mortel d'[B] [I] est sans lien avec son travail ;

- en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la SARL [1] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable lui sont inopposables,

A titre subsidiaire :

- juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Gironde a méconnu ses obligations en matière de procédure d'instruction contradictoire dans le cadre de l'accident du travail d'[B] [I] et a donc violé le principe du contradictoire ;

- en conséquence, juger que la décision de prise en charge de l'accident d'[B] [I] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable lui sont inopposables

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif d'[B] [I],

- dire si le décès est en lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;

- fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du décès,

En tout état de cause :

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel;

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :

- les circonstances particulières de l'accident l'ont contrainte à formuler une lettre de réserves compte tenu des conditions de travail tout à fait normales du salarié, du fait que celui-ci avait pu faire état d'antécédents cardiaques dans sa famille la plus proche, et qu'il ne s'était pas senti bien dès la veille au soir à son domicile,

- pour ces mêmes motifs, elle avait formulé une demande d'autopsie dans sa lettre de réserve afin de connaître les causes du décès,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas suivi cette demande et s'est contentée d'une enquête rudimentaire,

- la prise en charge de cet accident du travail lui est inopposable en raison de la violation par la Caisse Primaire d'assurance maladie de la procédure contradictoire, en l'absence de transmission d'un dossier complet en cours d'instruction et en raison d'une instruction lapidaire,

- elle n'a jamais été destinataire du certificat médical initial ou du certificat médical de décès, l'acte de décès ne pouvant s'y substituer,

- malgré les éléments précis qu'elle a indiqués dans sa lettre de réserve, la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a procédé à aucune des vérifications qu'elle impliquait,

- l'expert judiciaire a rendu un rapport parfaitement clair qui exclut le lien entre le travail et le décès, allant jusqu'à indiquer que le malaise se serait produit quelque soit le lieu où le salarié se serait trouvé,

- ce rapport vient renverser la présomption d'imputabilité, et il n'existe aucun élément permettant de caractériser un lien de causalité entre l'activité professionnelle et le malaise,

- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer si le décès a un lien avec le travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [2] - [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 novembre 2024 en ce qu'il a constaté son intervention volontaire,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'instruction sommaire réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ne correspond pas à celle qui est exigée par les dispositions susvisées ;

- juger en conséquence inopposable à l'égard de l'employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel d'[B] [I] en date du 10 mars 2022, et commun à son égard en sa qualité d'intervenante, l'arrêt à intervenir de la Cour ;

À titre subsidiaire :

-entériner le rapport d'expertise du Dr [H] ;

- juger en conséquence inopposable à l'égard de l'employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel d'[B] [I] en date du 10 mars 2022, et commun à son égard en sa qualité d'intervenante, l'arrêt à intervenir de la Cour ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise aux fins de :

- Prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de M [I] et notamment de son dossier médical antérieur (avec traitements, bilans biologiques, mensurations, habitus) et du dossier de prise en charge de la victime avec l'enregistrement électrocardiographique réalisé ;

- Dire si le décès a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou

indépendant ;

- Fournir tous les éléments utiles à la solution du litige ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du décès.

En tout état de cause :

- rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir que :

- la malaise est survenu alors que la SARL [1] n'était soumis à aucune contrainte physique ou effort particulier, et la SARL [1] a fait état dans son courrier de réserves d'éléments évoquant une cause totalement étrangère au travail, à savoir une pathologie cardiaque héréditaire et des plaintes du salarié la veille de son malaise à son domicile,

- la SARL [1] produisait également les coordonnées du colocataire de son salarié dans ce même courrier, afin de permettre à la Caisse Primaire d'assurance maladie de procéder à des vérifications,

- la SARL [1] sollicitait également qu'il soit recouru à une autopsie,

- l'enquête administrative démontre que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas tenu compte de ces éléments et par suite elle n'a pas respecté les exigences posées par l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale

- par ailleurs, dans le dossier communiqué à l'employeur, la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a produit aucun élément médical mais uniquement le certificat de décès,

- la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 novembre 2025 dont se prévaut la Caisse Primaire d'assurance maladie n'est pas transposable en l'espèce puisque la question n'est pas celle de la communication des pièces dont elle dispose, mais celle du caractère suffisant de l'enquête qu'elle a diligentée,

- subsidiairement, l'expertise judiciaire rappelle les antécédents familiaux de [B] [I], et permet de caractériser le fait que l'accident mortel dont il a été victime sur son lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail,

- si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pourrait à titre infiniment subsidiaire ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL [1], à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SARL [1] et la SAS [3] de l'intégralité de leurs demandes contraires.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde fait valoir que :

- la présomption d'imputabilité s'applique en l'espèce et il appartient à l'employeur d'établir que le travail n'a eu aucun rôle dans la survenance du malaise mortel dont a été victime [B] [I],

- il importe peu qu'aucune anomalie des conditions de travail n'ait été identifiée le jour de l'accident, et plus largement que rien ne permette de dire que l'accident trouve son origine dans le travail,

- les éléments dont se prévaut la SARL [1] ne sont pas de nature en renverser la présomption d'imputabilité et elle ne pouvait que prendre en charge l'accident du travail,

- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose d'avoir recours à une autopsie, laquelle n'a pas vocation à venir combler la carence probatoire de l'employeur,

- elle réitère son désaccord exprimé en première instance avec les conclusions de l'expert judiciaire, et se réfère en ce sens à l'avis de son médecin conseil qui considère qu'il n'est pas possible d'affirmer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du malaise et du décès.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail :

I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Aux termes de l'article L442-4 du même code, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi nº97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi nº96-14.050).

En outre, aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi nº 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical.

Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge.

Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par l'organisme social et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur.

La Cour de cassation dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (nº 22-15.499 et 22-22.413),juge qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

En l'espèce, la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail mortel du salarié et le rapport de l'enquête figurait bien au dossier mis à la disposition de l'employeur.

Il en ressort que l'enquêteur a entendu l'employeur d'[B] [I] et un représentant de l'entreprise utilisatrice, mais n'est pas entré en relation avec son épouse, ni avec d'autres membres de la famille, ni avec le colocataire dont les coordonnées figurent dans la lettre de réserve de l'employeur.

Concernant l'épouse de [B] [I], s'il est indiqué que ses coordonnées initiales étaient erronées, la cour ne peut que constater que figure en synthèse de l'enquête administrative une seconde adresse pour laquelle aucune information n'est donnée notamment quant au fait d'avoir tenté de joindre celle-ci par ces coordonnées.

Dans les pièces mises à la disposition de l'employeur figuraient la déclaration d'accident du travail, les réserves de l'employeur et l'acte administratif de décès.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil préalablement à sa décision de prise en charge et, la caisse n'étant pas en possession d'un tel avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir communiqué à l'employeur.

De même, la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à une autopsie ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.

En outre, aucun certificat médical initial n'a été produit, la caisse ne contestant pas qu'il ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'employeur.

Pour autant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l'apparition brutale d'une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tel un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut d'autant moins se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion alors que l'employeur dans sa lettre de réserve apportait des éléments médicaux de deux ordres, soit le décès de la mère et du frère jumeau d'[B] [I] d'une pathologie cardiaque et le fait que ce dernier ne s'était pas senti bien la veille au soir de son décès mais avait refusé que son colocataire le dépose aux urgences.

En pareille situation, une instruction effective et loyale ne peut pas porter seulement sur les éléments qui entraînent l'application de la présomption d'imputabilité au travail, mais doit apporter des éléments d'information sur les circonstances et la cause de l'accident.

Le principe de présomption d'imputabilité ne doit pas conduire la caisse à se contenter, pour réaliser son enquête, de l'acte administratif de décès sans obtenir le certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l'employeur sur les causes de décès et de lui permettre l'exercice éventuel de ses droits.

Or, au cas présent, force est de constater que la caisse s'est contentée principalement de vérifier que les conditions de mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité étaient réunies sans investiguer plus avant sur les circonstances de l'accident mortel.

Aucune enquête effective n'a été diligentée sur les causes exactes de l'accident, alors par ailleurs qu'aucun certificat médical de décès n'a été produit, que l'avis du médecin conseil n'a pas été sollicité et qu'une autopsie n'a manifestement pas été envisagée, malgré les éléments médicaux immédiatement donnés par l'employeur.

Et l'acte d'état civil de décès, en ce qu'il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à un certificat médical de décès

Le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès du salarié, ce qui fait nécessairement grief à l'employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief.

La cour observe, à cet égard, que si l'employeur a la charge d'apporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d'enquête produits par la caisse primaire, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé. Et l'instruction d'une déclaration d'accident du travail impose qu'un certificat médical initial ou certificat de décès soit transmis à la caisse alors que cette dernière ne justifie pas de l'impossibilité de joindre à son dossier un certificat médical de décès mentionnant la cause de la mort.

L'absence de tout document médical a privé l'employeur de la possibilité de vérifier si une cause médicale du décès (tel un arrêt cardiaque ou toute autre circonstance) y était mentionnée.

Le dossier mis à la disposition de l'employeur était donc manifestement incomplet.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'absence de toute investigation de la caisse sur la détermination des causes de la mort du salarié entache d'irrégularité la procédure d'instruction justifiant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera infirmé et la décision de prise en charge de l'accident mortel d'[B] [I] déclarée inopposable à l'employeur

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société [3],

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge inopposable à l'égard de la SARL [1] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime [B] [I] le 10 mars 2022,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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