Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 4ème chambre commerciale
4ème chambre commercialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/00854
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 40 541,31 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 par M. [U] [C] et M. [Q] [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° 2023002190.
- Éléments du litige : Cependant, aux termes de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés; Déboute la Société Générale de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [Q] [P].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [U] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2B
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
02 février 2024 RG :2023002190
[C]
[P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Février 2024, N°2023002190
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (BELGIQUE) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €UR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248,28 €, dont le siège est sis [Adresse 4] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023 Laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 €, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023,
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 par M. [U] [C] et M. [Q] [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° 2023002190 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juin 2024 par M. [U] [C] et M. [Q] [P], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 septembre 2024 par la SA Société Générale, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026.
Sur les faits
Le 23 avril 2018, la Société Marseillaise de crédit (SMC) a consenti à la société MV Finances un prêt n°13801 de 137.000 euros, garanti par :
- un engagement de caution de M. [U] [C], selon acte du 3 avril 2018,
- un engagement de caution de M. [Q] [P], selon acte du 3 avril 2018,
chacun dans la limite de la somme de 44.525 euros et de 40% de l'encourt du prêt, et pour une durée de 144 mois.
Le 3 décembre 2018, la SMC a consenti à la société MV Finances un prêt n°13802 de 30.000 euros, garanti par :
- un engagement de caution de M. [Q] [P], selon acte du 3 novembre 2018,
- un engagement de caution de M. [U] [C], selon acte du 3 décembre 2018,
chacun dans la limite de la somme de 39.000 euros, pour une durée de 72 mois.
Le 23 mai 2019, la SMC a accordé à la société MV Finances un découvert autorisé d'un montant de 20.000 euros sur son compte courant professionnel, garanti par :
- un engagement de caution solidaire et générale de M. [U] [C], selon acte du 23 mai 2019,
- un engagement de caution solidaire et générale de M. [Q] [P], selon acte du 24 mai 2019,
chacun dans la limite de 26.000 euros, pour une durée de 10 ans.
Le 9 novembre 2019, M. [Q] [P] a acquis une partie des parts sociales de la société MV Finances, détenues par M. [U] [C].
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert à l'encontre de la société MV Finances une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 18 janvier 2023.
La SMC a procédé à sa déclaration de créance le 13 juin 2022 entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2023, la Société générale, venant aux droits de la SMC, a mis en demeure les deux cautions au titre de leurs engagements. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Sur la procédure
Par exploits des 20 et 21 février 2023, la Société Générale, venant aux droits de la SMC, a fait assigner M. [Q] [P] et M. [U] [C] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de sommes au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon :
Condamne solidairement M. [U] [C] et M. [Q] [P], en qualité de cautions, à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de :
- 29 846,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 8 194,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 15 747,74 euros dont à déduire tous les intérêts échus à compter du 31 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, du surplus de ses demandes,
Condamne in solidium M. [U] [C] et M. [Q] [P] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [C] et M. [Q] [P] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros ».
M. [U] [C] et M. [Q] [P] ont relevé appel le 5 mars 2024 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, M. [U] [C] et M. [Q] [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L331-1 du code de la consommation, L343-1 dudit code, des articles 1132 et 1133 du code civil, des articles L.332-1 et L333-2 du code de la consommation, et de l'article 2303 du code civil, de :
« - Déclarer recevables et bien fondés M. [C] et M. [P] en leur appel,
A titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [C] et M. [Q] [P], en leur qualité de caution, à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de
- 29 846.52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 8 194.79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 15 747.74 euros dont à déduire tous les intérêts échus à compter du 31 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023
- Prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. [C] et M. [P] au titre de l'irrégularité de la mention exigée par la banque et au titre du vice de consentement ayant entaché les contrats de cautionnement quant à l'absence de garantie BpiFrance Financement,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, les contrats de cautionnement souscrits respectivement par M. [C] et M. [P] auprès de la Société Marseillaise de Crédit devaient être considérés comme valides,
- Constater que les engagements de caution de M. [P] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus
- Constater que les engagements de caution souscrits par M. [U] [C] étaient affectés d'une erreur vice du consentement
Par conséquent,
- Prononcer la déchéance du droit de poursuite de la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à l'égard de M. [P], en sa qualité de caution suivant engagements souscrits le 3 avril 2018, 3 novembre 2018 et 24 mai 2019,
- Prononcer la nullité des engagements de caution de M. [U] [C] en date des 3 avril 2018, 3 décembre 2018 et 23 mai 2019
- Dire et juger que la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ne pourra se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec M. [C] et M. [P]
- Dire et juger que M. [C] et M. [P] seront donc purement et simplement déchargés de leur engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire, si les cautionnements devaient ne pas être considérés comme étant « disproportionnés »,
- Constater que la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle des cautions,
- Constater que la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information dès le premier incident de paiement du débiteur principal,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a pris en compte les intérêts échus durant la période de non information et les a affectés au règlement du principal de la dette sur le prêt n°13801 et 13802 et en ce qu'il a déduit les intérêts échus depuis la mise en demeure sur le découvert autorisé
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus,
En tout état de cause,
- Condamner la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer respectivement à M. [U] [C] et M. [Q] [P] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [C] et M. [Q] [P], appelants, exposent, à titre liminaire, qu'aucun des engagements de caution souscrit par M. [Q] [P] ne constitue un acte de commerce, ce dernier n'étant ni associé, ni représentant légal de la société MV Finance à la date de ses engagements.
A titre principal, les appelants soutiennent que les actes de cautionnement sont nuls. S'agissant des actes de cautionnement du 23 avril 2018, ils expliquent que la SMC leur a fait reproduire, en page 4, une mention ne correspondant pas à l'engagement tel que défini en page 1, dans la limite de 40% de l'encours du prêt en principal en capital, commissions, frais et accessoires. La mention manuscrite comporte une omission qui modifie substantiellement la portée de l'engagement des cautions. Par ailleurs, les engagements de cautionnement des 23 avril 2018, 3 novembre et 3 décembre 2018 sont nuls en raison des vices du consentement des cautions qui ont cru que la société Bpifrance Financement pallierait la carence du débiteur principal. Il y a erreur sur la substance même du contrat, l'engagement des appelants ayant été déterminé par l'intervention de la société Bpifrance Financement.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que l'engagement de caution de M. [Q] [P] et de M. [U] [C] est manifestement disproportionné. Les consorts [P], tous deux salariés de la société MV Finances, avaient un revenu imposable de 44.209,00 euros en 2016, 42.860,00 euros en 2017 et 27.361 euros en 2018. Ils ne disposaient d'aucune épargne et étaient largement endettés. Ils sont propriétaire d'un bien immobilier indivis, grevé d'un crédit immobilier indivis de 498.000 euros, conclu le même jour que l'engagement de caution du 3 avril 2018. Ils étaient également engagés au titre de six autres contrats de prêts. Au total, les échéances mensuelles de tous leurs prêts étaient de 3.855,98 euros. Les trois engagements de caution souscrits représentent un total de 109.252,00 euros et des échéances mensuelles de l'ordre de 2.275,00 euros. La mensualisation des dépenses de M. [Q] [P], au titre du crédit immobilier indivis et du remboursement des crédits de la société MV Finances, en qualité de caution, fait ressortir un endettement de 4.203 euros par mois, sans compter les charges et dépenses ordinaires de la vie quotidienne. Les charges d'emprunt excédaient à elles seules les revenus de M. [Q] [P], qui avait en 2018 deux enfants à charge. Cette situation était interchangée à la date de l'appel en garantie, soit le 20 février 2023, M. [U] [C] et M. [Q] [P] étant respectivement admis à bénéficier d'une procédure de surendettement le 10 août 2022 et le 6 mars 2024. Depuis la liquidation judiciaire de la société MV Finances, M. [U] [C] perçoit un salaire de 1.649 euros et M. [Q] [P] est sans emploi. L'établissement bancaire n'ignorait pas cette disproportion et ne produit pas de déclaration de patrimoine, ressource et endettement de M. [Q] [P]. M. [U] [C] a fait de l'engagement de caution de M. [Q] [P], une condition déterminante de son propre engagement. Ils se sont engagés, tel qu'il ressort de leur projet d'associés, à deux, afin de faire peser le risque financier sur deux personnes. Le consentement de M. [U] [C] a été vicié en raison de l'erreur sur la capacité financière de M. [Q] [P], en tant que caution, à assumer ses engagements.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent la déchéance des intérêts et pénalités, eu égard au défaut d'information annuelle de la caution et au défaut d'information de la banque quant à la défaillance de la société MV Finances, dès le premier incident de paiement non-régularisé, dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Dans ses dernières conclusions, la Société Générale, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
« Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Y ajoutant
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [U] [C] et M. [Q] [P], aux dépens,
Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société M. [U] [C], M. [Q] [P], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
La Société Générale, intimée, rétorque, concernant la nullité des actes de cautionnement, que les cautions ne supportent aucun grief du fait de l'omission de la mention manuscrite, étant bien appelées dans la limite de 40% . Il n'y a pas d'erreur sur la substance même des engagements, les appelants étant au courant, en tant que dirigeants de la société MV Finances, société de courtage en crédits et placement ingénierie patrimoniale, de la portée de leurs engagements. Au surplus, l'intervention de la Bpifrance Financement est limitée au titre du prêt avec garantie de l'Etat. Or, les cautions ne sont pas appelées au titre de ce prêt.
L'intimée réplique, concernant la disproportion des engagements, que les cautions avaient une activité de courtier avec un revenu confortable, les rendant éligibles à la souscription des engagements discutés. Qui plus est, leur présentation est erronée, ne s'étant pas engagées pour le tout, mais pour 40% des sommes empruntées le 3 avril et le 3 décembre 2018. Enfin, M. [U] [C] ne justifie pas de sa situation.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la nullité des engagements de caution des 3 avril, 3 novembre et 3 décembre 2018
L'article 2297 du code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, a abrogé le titre III du livre III du code de la consommation qui régissait le cautionnement et notamment les articles L. 331-1 et L. 331-2 qui reprenaient les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, s'agissant de la mention portée par la caution.
Cependant, aux termes de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
La validité des engagements de caution des appelants doit donc être appréciée au regard des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation qui étaient alors en vigueur, lors de la signature des actes du 3 avril 2018, et qui prévoyaient que toute personne physique qui s'engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, devait, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
Ce formalisme a été imposé par le législateur, à peine de nullité, pour protéger la caution en attirant son attention sur la portée de ses engagements et l'étendue des risques pris.
En l'occurrence, la formule manuscrite ne comporte pas la précision selon laquelle le montant garanti de 44 525 euros incluant le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, est limité à 40 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le prévoit chacun des actes de cautionnements souscrits en page 1.
Pour autant, l'omission dans la mention manuscrite de la limite de garantie à 40 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires n'a pas empêché la caution d'avoir conscience de la portée de ses engagements et de l'étendue des risques pris puisqu'elle a cru s'engager pour un montant de 44 525 euros alors qu'en réalité, sa situation est plus favorable, ne s'étant engagée que dans une double limite de la somme de 44 525 euros et de 40 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
La mention manuscrite n'est pas vidée de sa substance, ni privée de toute pertinence par l'omission commise.
Le contrat de prêt finançant les besoins professionnels de la société MV Finances du 18 avril 2018 mentionne l'intervention de la société Bpifrance Financement, tout en indiquant à l'article 8 des conditions générales que si cette participation était prévue aux conditions particulières, elle ne pourrait en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. Il est encore précisé que la garantie de Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur.
L'autre contrat de prêt du 26 novembre 2018 ne fait nullement état de l'intervention de la société Bpifrance Financement.
Dans ces circonstances, les cautions sont mal fondées à invoquer une erreur ayant vicié leur consentement.
2) Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements de M. [Q] [P]
L'ancien article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date des cautionnements litigieux, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
En tout état de cause, l'article précité ne met pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, en lui faisant remplir une fiche de renseignement patrimoniale.
En l'espèce, en l'absence de fiche de renseignement, il convient d'examiner la situation de la caution au moment de ses engagements, au vu des justificatifs produits.
Monsieur [P] et son épouse ont adopté le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat du 23 février 2018 ; si les revenus mensuels de Monsieur [P] s'élevaient à 3 871 euros, en 2016, ils n'étaient que de 2 812 euros par mois, au cours de l'année 2017 ayant précédé les cautionnements litigieux des 23 avril et 3 novembre 2018, puis de 945 euros par mois, au cours de l'année 2018 ayant précédé le cautionnement du découvert autorisé du 24 mai 2019.
Monsieur [P] et son épouse remboursaient un emprunt immobilier contracté pour l'achat de leur résidence principale, par échéances mensuelles de 2 436,50 euros, ainsi que six autres prêts personnels par échéances mensuelles de 1 419,48 euros. Leurs charges de crédits s'élevaient donc à 3 855,98 euros par mois au total, soit à 1 927,99 euros chacun. Ils supportaient également comme tout un chacun les dépenses de la vie quotidienne et pourvoyaient notamment aux besoins de leurs deux enfants.
Les prêts de 137 000 et de 30 000 euros consentis à la société MV Finances étaient remboursables par échéances mensuelles de 1 275 euros et de 650 euros.
Il s'en suit que, même en prenant en considération le fait que la garantie consentie au titre du prêt du 23 avril 2018 était limitée à 40% de l'encours, les engagements de caution souscrits par M. [Q] [P] d'un montant total de 109 252 euros sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus.
La banque ne rapporte pas la preuve, ni même n'invoque le fait que la situation de M. [Q] [P], au moment de son assignation en justice, soit plus favorable et qu'elle lui permette de faire face à ses obligations, étant observé qu'il a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement le 6 mars 2024 et qu'il était sans emploi, à cette date, touchant des allocations de retour à l'emploi de 2 076 euros par mois.
Il en résulte que M. [Q] [P] doit être déchargé de ses obligations envers la banque.
Monsieur [C] qui se prévaut d'une erreur sur l'existence d'une autre sûreté doit caractériser, au jour où il s'engage, la réunion des conditions d'une telle erreur (Com., 4 juin 2013, n°12-13.410).
Les actes de cautionnement signés les 3 avril, 3 décembre 2018 et 23 mai 2019 par Monsieur [C] stipulent en leur article III que la caution ne fait pas de la situation du cautionné, ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.
De plus, lors des engagements litigieux, Monsieur [C] exerçait, un moment des cautionnements litigieux, une activité de courtage en crédits et placements ingénierie patrimoniale, à travers la société MV Finances et sous l'enseigne Meilleurtaux.com. Monsieur [C] était le seul gérant de la société MV Finances tandis que M. [Q] [P] n'en était encore que le salarié. Monsieur [C] avait donc connaissance du montant modeste des revenus de M. [Q] [P] et de ses faibles capacités de remboursement des prêts garantis. Monsieur [C] avait ainsi parfaitement conscience du risque qu'il prenait de se voir actionner pour la totalité de son engagement de caution et de ne pas pouvoir se retourner contre l'autre caution.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que Monsieur [C] ait fait du maintien de l'engagement de l'autre caution une condition expresse ou implicite de son consentement.
3) Sur l'obligation d'information des cautions
Selon l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable même aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information de sorte qu'elle est déchue des intérêts conventionnels. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé, à la demande des parties, en ce qu'il a pris en compte les intérêts échus durant la période de non information et les a affectés au règlement du principal de la dette sur le prêt n°13801 et 13802 et en ce qu'il a déduit les intérêts échus depuis la mise en demeure sur le découvert autorisé.
L'article 2303, également applicable aux cautionnements litigieux, prévoit que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant
cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, la déchéance du terme des prêts garantis par Monsieur [C] a été prononcée en mai 2022. Il n'est pas démontré que le premier incident de paiement soit antérieur au début de la période de non information de la caution. Les premiers juges ont ainsi légitimement considéré que les intérêts échus devaient être déduits du principal de la dette, à compter du 31 mars 2019, pour le prêt n°13801, et du 31 mars 2020, pour le prêt n°13802. Par conséquent, c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que la non information du premier incident de paiement ne donnait pas lieu à une déchéance supplémentaire.
4) Sur les frais du procès
Monsieur [U] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce que le législateur a entendu faire supporter au créancier.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Société Générale de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [Q] [P],
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
-29 846,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 8 194,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- 15 747,74 euros, dont à déduire tous les intérêts échus à compter du 31 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la Société Générale une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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