Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/01137
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 18 août 2023, la Caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle du 26 juin 2022 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles visant une 'radiculagie curale par hernie discale L3-L4, avec une atteinte radiculaire de topographie concordante'.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du 27 mars 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[W] en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/01137 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR5B
Pole social du TJ de [Localité 1]-
[W]
24/00053
27 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [G] [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Avril 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2026 ;
Le 30 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [J] [N] a été salarié de la société SAS [G] [1] (ci-après 'la société') en qualité de chef de ligne depuis le 21 janvier 2008.
Le 18 mars 2023, Madame [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'sciatalgie à droite, discopathie mécanique L3-L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'.
Elle a joint un Certificat Médical Initial du 26 août 2022 visant une 'sciatique à droite', complété le 10 mars 2023 avec une 'sciatalgie à droite, discopathie mécanique L3-L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'.
Par demande en ligne du 19 juin 2023, la société a complété le questionnaire demandé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe (ci-après 'la caisse').
Par courrier du 18 août 2023, la Caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle du 26 juin 2022 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles visant une 'radiculagie curale par hernie discale L3-L4, avec une atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Par courrier du 19 octobre 2023, la société [G] [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de la caisse de reconnaître une maladie professionnelle du 26 août 2022 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 14 février 2024, la concluante a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières sur rejet implicite de son recours.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- DECLARE opposable à la société [G] [1] la décision du 18 mars 2023 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle sa salariée, Madame [J] [N] ;
- CONDAMNE la société [G] [1] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 01 avril 2025, le jugement a été notifié à la société [G] [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 mars 2026, la société [G] [1] demande à la Cour de bien vouloir :
- RECEVOIR la société [G] [1] en son appel, le disant recevable et bien fondé.
- INFIRMER le jugement entrepris du Pole social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Méziéres du 27 mars 2025.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Sur l'absence de preuve du respect de la premiere condition du tableau n°98 des maladies professionnelles
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau 98 des maladiesprafessionnelles ;
Vu Ia jurisprudence ;
- JUGER que la Caisse a pris en charge la maladie de Madame [N] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles visant une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
- JUGER toutefois que Madame [N] n'a pas déclaré une telle pathologie.
- JUGER que le certificat medical initial du 26 aout 2022 vise une 'Sciatique 51 droite' et a été complété le 10 mars 2023 avec la mention suivante 'Sciatalgie a droite, discopathie mécanique L3- L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'.
- JUGER qu'il n'est fait état d'aucune mention de hernie discale.
- JUGER par ailleurs que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire dc topographie concordante.
En conséquence,
- DIRE ET IUGER que la condition de designation du tableau 98 des maladies professionnelles n'est pas remplie
- DIRE ET JUGER que la decision de prise en charge de l'affection du 26 aout 2022 de Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable a la société [2].
Subsidiairement,
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire a'n de determiner si la pathologie declarée par Madame [N] répond aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et ainsi, dire :
- s'il existait au 26 juin 2022, date retenue de la maladie, une hernie discale L3-L4 ; et
- si l'atteinte radiculaire de topographie concordante a eté cliniquement identi'ée.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle
Vu les dispositions des articles R461-9 et R441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence ;
- JUGER d'une part que la Caisse a pris en charge la pathologie de Madame [N] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles visant la 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
- JUGER toutefois que la Caisse ne justi'e pas avoir respecté le caractère contradictoire de la
procédure d'instruction en ne mettant pas a disposition de la société [G] SERVICES un certi'cat médical visant une telle pathologie.
- JUGER en effet que le certi'cat medical initial en date du 26 août 2022, complété par le certi'cat médical du 10 mars 2023, mis a disposition par la Caisse, ne mentionne pas une telle pathologie mais une 'Sciatalgie à droite, discopathie mecanique L3-L4 oedémateuse. Discopathie L5 S1. Pas d'hernie discale'.
- JUGER d'autre part qu'a aucun moment de l'instruction, la Caisse n'a informé la société
[G] SERVICES qu'elle instruisait la demande de reconnaissance de maladie
professionnelle de Madame [N] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
- JUGER en effet qu'aucun élément du dossier ne précise au titre de quel tableau des maladies professionnelles la maladie de Madame [N] était instruite.
- JUGER qu'en s'abstenant de donner l'information sur le tableau de maladie professionnelle qui va être pris en considération pour prendre une décision, l'instruction de la Caisse n'est pas contradictoire,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER inopposable a la société [G] [1] la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [N] du 26 août 2022.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe, le 27 mars 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- CONFIRMER le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [N] du 26 août 2022 et la dire opposable à la Société [G] [1],
- DEBOUTER, en conséquence, la Société [G] [1] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, tendant à sa demande d'inopposabilité.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties, représentées à l'audience du 8 avril 2026, ont développé.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la réunion des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et la demande subsidiaire d'expertise médicale
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
Moyens des parties
La société appelante fait grief à la caisse d'avoir pris en charge la pathologie déclarée par madame [N], en retenant la pathologie de radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, alors même :
- que le certificat médical initial du 26 août 2022, complété le 10 mars 2023, exclut expressément la situation d'une hernie discale, ne dit rien d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, et ne fait pas référence au tableau 98 des maladies professionnelles;
- que l'IRM du 21 avril 2023, sur la base duquel le médecin de la caisse s'est basé, concerne le rachis cervical et dorsal et ne pouvait ainsi révéler une pathologie en L3-L4, et qu'en tout état de cause il ne peut révéler une hernie discale à la date du 26 août 2022;
- que la note du 2 février 2024 produite aux débats judiciaires, émanant du Dr [V] [O], médecin conseil de la caisse, ne repose sur aucun élément concret et objectif, et alors que son affirmation selon laquelle l'imagerie révèle bien l'hernie discale est imprécise et ne permet pas de comprendre un constat sur le rachis lombaire au regard d'un examen portant sur les rachis cervical et dorsal.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce médicale relativement à l'hernie discale et l'atteinte radiculaire de topographie concordante, de ce que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles sont réunies.
Elle rappelle que l'avis du médecin conseil de la caisse ne lie pas le le juge, et souligne que ce médecin n'est pas le rédacteur du colloque médico-administratif.
Dans ces conditions le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait en inversant la charge de la preuve, supposer le constat médical d'application du tableau en cause, et alors qu'il n'appartient pas à l'employeur de remettre en cause le diagnostic du médecin conseil mais au contraire à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
La caisse fait valoir qu'elle a rempli son rôle d'instruction du dossier et d'analyse des données médicales, sans s'en remettre à une lecture littérale du CMI, peu important à cet égard que le médecin rédacteur n'ait pas fait mention d'un tableau des maladies professionnelles, ou qu'il ait exclu la situation d'une hernie discale que le médecin conseil a cependant objectivé à l'aide d'une IRM permettant de constater cette situation à l'étage L3L4 après l'avoir exclu sur l'étage L5S1.
De la même façon cette analyse concrète a permis d'établir une situation d'atteinte radiculaire de topographie concordante, sur la base objectivée d'un examen extrinsèque par IRM.
Réponse de la Cour
Madame [J] [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2023 en reprenant les termes du certificat médical initial du Dr [E] [D] établi le 26 août 2022 et complété le 10 mars 2023, portant les indications suivantes :
Sciatalgies à droite. Discopathie mécanique L3-L4 oedemateuse. Discopathie L5-S1.
Pas d'hernie discale.
Il n'est pas possible de déterminer la nature du complément opéré par ce médecin le 10 mars 2023 et quelles mentions exactes ont été ajoutées en cette occasion.
Il n'est pas précisé si les termes 'pas d'hernie discale' s'appliquent aux deux discopathies décrites ou à l'une seule d'entre elles.
Ce certificat médical initial ne fait référence à aucun tableau des maladies professionnelles.
De ce constat il ne peut être reproché à la caisse d'avoir instruit cette demande en recherchant la possibilité éventuelle d'une pathologie relevant de l'un des tableaux des maladies professionnelles : la non précision d'un tableau, ou la désignation expresse d'un tableau, ne font pas obstacle à la libre analyse du service médical de la caisse de rechercher, à l'aide des pièces du dossier médical, la caractérisation exacte de la pathologie et la correspondance à un l'un quelconque des tableaux.
Il ressort de la concertation médico-administrative qu'a été mise en exergue une radiculalgie curale par hernie discale L3-L4 avec une atteinte radiculaire de topographie concordante, relevant la réalisation de l'examen prévu par le tableau, soit une IRM du rachis cervical et dorsal du 21 avril 2023.
Par note du 2 février 2024 le Dr [V] [O], médecin conseil, le même que l'auteur de la fiche colloque, précise les éléments suivants :
- la déclaration unique de maladie professionnelle a conduit à une double instruction, avec un avis défavorable pour l'étage L5S1 du fait de l'absence d'hernie discale, et avec un avis favorable pour l'étage L3L4 du fait de la réunion des conditions du tableau 98 à savoir l'existence de la hernie discale sur cet étage ainsi que le caractère concordant la radiculalgie.
Il précise : 'malgré l'intitulé de l'imagerie IRM que l'employeur évoque, je ne peux que vous confirmer que le critère médical cité ci-dessus est bien présent et décrit dans le compte rendu de cette imagerie.'
Il ressort ainsi de ces éléments que la caisse, respectivement son service médical, a recherché la réunion des critères du tableau 98 des maladies professionnelles, les a exclu pour l'étage L5S1 au constat d'une absence d'hernie discale, et les a retenu pour l'étage L3L4 au constat d'une hernie discale, résultant du compte rendu de l'IRM en dépit de son intitulé, et le caractère concordant la radiculalgie.
La société [2] ne peut utilement reprocher à la caisse de ne pas objectiver cette analyse par la production d'éléments médicaux, alors que le secret médical s'y oppose, et qu'elle disposait d'un moyen d'être utilement éclairée en désignant pour analyse des pièces médicales et avis un médecin conseil : elle a précisé lors de l'audience, sur question de la Cour, qu'elle n'avait pas procédé à la désignation d'un médecin conseil.
La date de réalisation de l'IRM, soit le 21 avril 2023, ne permet aucunement d'exclure la présence, à la date complétée par le médecin auteur du CMI, soit le 10 mars 2023, de la situation d'hernie constatée, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire conduit à exclure un examen complémentaire, postérieur à la déclaration de la maladie, dès lors qu'il est révélé une situation présente à la date de la maladie déclarée.
Dès lors, si l'avis du médecin conseil ne lie pas la juridiction de jugement, il faut constater que la société appelante ne produit aucun élément utile pour convaincre la Cour que l'analyse effectuée n'est médicalement pas pertinente.
La caisse justifie ainsi son analyse basée sur les éléments médicaux mis à disposition de son service médical et la société [2], en s'abstenant de recourir à la désignation d'un médecin conseil, lui permettant d'accéder aux éléments du débat médical et d'en porter une analyse propre, est infondée en ses critiques.
En outre sa demande subsidiaire d'expertise médicale sera rejetée, puisque les mesures d'instructions n'ont pas pour but de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Sur la demande très subsidiaire relative au caractère non contradictoire de l'instruction de la caisse
Il ressort des dispositions de l'article L 461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le praticien remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées.
L'article R 461-9 du même code prévoit que l'employeur reçoit de la caisse un double de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Moyens des parties
La société appelante fait valoir :
- que le [3] mis à sa disposition ne lui permettait pas de vérifier 'le respect de la première condition du tableau 57A' ( lire sans doute '98");
- qu'elle n'a pas reçu d'information de la caisse concernant le tableau des maladies professionnelles sur la basque duquel elle a instruit le dossier, et alors que l'indication de celui-ci sur la décision de prise en charge est trop tardive.
La caisse fait valoir qu'aucune disposition textuelle ou jurisprudentielle ne prévoit d'obligation en ce sens, et alors que la société [2] a bien eu accès aux pièces du dossier dont l'avis de son médecin conseil.
Réponse de la Cour
La société appelante ne soutient pas ne pas avoir eu à sa disposition l'ensemble des pièces dont la communication à son profit est imposée légalement ou réglementairement.
La circonstance que le [3] ne comportait pas d'indication de référence à un tableau des maladies professionnelles ne peut être reproché à la caisse, et alors que comme jugé plus haut il était loisible à celle-ci d'instruire la pathologie déclarée en recherchant elle-même la possibilité d'application d'un des tableaux des maladies professionnelles.
Par ailleurs il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation pour la caisse, en cours d'instruction, d'informer l'employeur d'une telle recherche , et alors que la concertation médico-administratif comporte bien un intitulé de la pathologique correspondant au tableau 98 des maladies professionnelles et que la référence expresse à celui-ci figure dans la décision de prise en charge, ouvrant droit aux recours amiable puis judiciaire.
Dès lors le moyen doit être rejeté.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [G] [1] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 27 mars 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[W] en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [G] [1] aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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