Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01414
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01414
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° /2026 SS DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/01414 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNS Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00025 19 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHA…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 SS DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/01414 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNS Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00025 19 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [P] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M.
LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M.
LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 25 mars 2022, Monsieur [C] [K], salarié au sein de la société [1], a déclaré être victime d'un accident du travail et l'employeur a rempli une déclaration d'accident du travail, datée du même jour, énonçant que c'est « en nettoyant une hotte et un four, qu'il aurait eu des projections de produit ménager sur le visage et les bras ».
La déclaration est appuyée par un Certificat Médical Initial du 28 mars 2022, rédigé par le Docteur [H] [A], faisant état de « brûlures sur son visage et surtout des avants bras par projection de nettoyant hotte et four dans son travail ».
Par décision du 29 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a refusé de prendre en charge, l'accident de Monsieur [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a contesté ce refus, et par décision du 25 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA) a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Monsieur [K] a donc saisi le Tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'un recours contre la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a : DIT que la procédure d'instruction de l'accident de Monsieur [C] [K] du 25 mars 2022 a été respectée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; INFIRMÉ la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle du 29 juin 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022 ; DIT que l'accident du 25 mars 2022 dont a été victime Monsieur [K] est un accident du travail ; RENVOYÉ Monsieur [K] devant la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNÉ la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 28 juillet 2023, la Caisse a adressé une notification rectificative à Monsieur [K] L'accident du travail déclaré a donc été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 25 mars 2022.
L'état de santé de Monsieur [K] a été considéré comme consolidé le 01 juillet 2022, après réception du Certificat Médical Final faisant état d'une « brûlure visage + avant-bras droit et gauche par projection nettoyant hotte four à son travail », et après avis du médecin conseil de la caisse du 11 août 2023.
La notification de consolidation a été adressée à Monsieur [K] qui ne l'a pas contestée.
Par courrier notifié le 11 septembre 2023, un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 6% a été attribué à Monsieur [K], à compter du 02 juillet 2022.
Une indemnité en capital lui est également attribuée à la date du 02 juillet 2022.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 février 2024, a confirmé le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé.
Le 12 mars 2024, Monsieur [K] a formé deux recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey : un contre la société [2] (RG 25/00059) en reconnaissance d'une faute inexcusable, et un second recours contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (RG 25/00060).
Concernant le dossier 25/00059, par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a : ORDONNÉ la réouverture des débats, AVANT DIRE DROIT, FAIT INJONCTION à la société [2] de verser aux débats la liste des postes visée à l'article L. 4154-2 du Code du travail et le justificatif de la délivrance d'une formation, dans le cas contraire de justifier que le poste occupé par Monsieur [K] ne l'exposait pas de manière habituelle à l'action des agents nocifs et le dispensait de suivre une formation adaptée à la sécurité, RENVOYÉ l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 04 novembre 2025 à 14 heures, RÉSERVÉ les demandes et les dépens.