Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/01594
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 08 avril 2024, l'Association a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.
- Demandes et arguments : Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
- Solution: Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy; Statuant à nouveau; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit le dossier de Monsieur [E] [A] dans le strict respect des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/01594 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSYW
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00266
07 juillet 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud PERRIN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS - Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [E] [A] travaille, depuis 2017, pour le compte de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ci-après « l'Association »), en qualité d'informaticien, puis de responsable du service informatique et enfin, à compter de 2022, de directeur.
Le 20 janvier 2023, Monsieur [A] s'est vu diagnostiquer un état anxio-dépressif qu'il impute à son activité professionnelle.
Le 17 août 2023, Monsieur [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'troubles anxio-dépressif suite au burn-out en cours', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 juin 2023 par le Docteur [X] [N] mentionnant 'état anxiodépressif probablement lié à des soucis professionnels. On retrouve dans ses antécédents : colique néphrétique. Traitement : anxémil'.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre d'une maladie hors tableaux des maladies professionnelles.
S'agissant d'une maladie hors tableau et le médecin conseil de la Caisse ayant estimé à au moins 25% le taux d'incapacité susceptible d'être attribué à Monsieur [A] à l'issue de la consolidation de son état de santé, la Caisse a informé l'Association de la nécessité de transmettre le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 14 février 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4]-Est a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Monsieur [A].
Par décision du 15 février 2024, la Caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [A] au titre de la législation professionnelle.
Le 08 avril 2024, l'Association a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Ladite commission a rejeté le recours de l'employeur en sa séance du 10 juillet 2024.
Le 22 juillet 2024, l'Association a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire rendu le 07 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
- DÉCLARÉ le recours de l'ASSOCIATION [1] recevable et bien-fondé,
- INFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 15 février 2024 et la décision de la CRA du 10 juillet 2024,
- DIT que la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 15 février 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 janvier 2023 de Monsieur [A] est inopposable à l'ASSOCIATION DES [2],
- DÉBOUTÉ l'ASSOCIATION [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNÉ la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 08 juillet 2025, le jugement a été notifié à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2026, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 18 mars 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le recours de la CPAM,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
- DIRE ET JUGER que la CPAM de Meurthe et Moselle a instruit le dossier de Monsieur [E] [A] dans le strict respect des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
- DIRE ET JUGER contradictoire à l'égard de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [E] [A] au CRRMP de la région [Localité 4]-Est,
- DIRE ET JUGER opposable à l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 15 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [E] [A],
- DÉBOUTER l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes.
Par un courrier reçu au greffe le 18 mars 2026, l'Association des maires indique à la Cour que, conformément aux articles 408 et suivants du code de procédure civile, elle souhaite acquiescer aux prétentions de la CPAM et renoncer à son action. Elle accepte, en connaissance de cause, toutes les conséquences de son acquiescement.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
L'association des Maires et Présidents d'Intercommunalité de Meurthe et Moselle acquiesçant à l'appel de la caisse, il sera fait aux demandes de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit le dossier de Monsieur [E] [A] dans le strict respect des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
Dit contradictoire à l'égard de l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [E] [A] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4]-Est,
Déclare opposable à l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 15 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [E] [A],
Y ajoutant,
Condamne l'Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité de Meurthe-et-Moselle aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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