Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01495
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon formulaire du 6 octobre 2022, M. [X] [A], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 22 août 2022 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier), indiquant que son employeur refusait de faire cette déclaration.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2025, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du 27 mai 2025 de [Localité 1] en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Monsieur [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01495 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSV
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00327
27 mai 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 6 octobre 2022, M. [X] [A], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 22 août 2022 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier), indiquant que son employeur refusait de faire cette déclaration.
Le certificat médical initial (CMI) du 31 août 2022 établi par son médecin généraliste, le docteur [R] [S] [C], faisait état de « lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1 + défaut retour membre inférieur droit ».
Par décision du 20 février 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de preuve d'un fait accidentel.
Après rejet de son recours amiable il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 6 février 2024 a confirmé la décision de la caisse.
Par arrêt du 18 décembre 2024 cette cour a confirmé le jugement contesté.
Monsieur [X] [A] a par ailleurs effectué une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 12 mars 2024 du Docteur [M] mentionnant : « demande de MP RG 98 : hernie discale L4-L5 latérale et foraminale droite : lombosciatalgie droite tronquée, ROT aboli en rotulien droit, déficit à l'extension du pied droit. Nécessité d'aide mécanique pour la marche. Latéralité : droite ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le médecin conseil de la caisse a conclu à un refus de prise en charge pour un désaccord quant au diagnostic posé.
Par courrier du 24 avril 2024, la Caisse a informé Monsieur [A] du refus de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 14 mai 2024, Monsieur [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 09 juillet 2024, notifiée à Monsieur [A] le 12 juillet 2024, ladite commission a rejeté son recours.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [A] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
DÉCLARÉ le recours de Monsieur [X] [A] recevable mais mal-fondé ;
DIT n'y avoir lieu à expertise,
CONFIRMÉ la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09 juillet 2024,
CONDAMNÉ Monsieur [A] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2025, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 24 avril 2026, monsieur [X] [A] demande à la Cour de bien vouloir :
DIRE ET JUGER l'appel régularisé par Monsieur [X] [A] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy, Contentieux Sécurité Sociale et d'Aide Sociale en date du 27 mai 2025 en ce que :
Il avait déclaré le recours de Monsieur [X] [A] mal fondé,
DIT n'y avoir lieu à expertise,
CONFIRMÉ la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09 juillet 2024,
Recevable et bien fondé.
INFIRMER en conséquence ledit jugement et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER ensemble les décisions rendues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle le 20 février 2023 et par la Commission de Recours Amiable en date du 01 juin 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé sur la situation médicale de Monsieur [A] :
COMMETTRE tel expert il lui plaira désigner afin de recueillir après notamment examen de la victime et de son dossier médical tous éléments de nature à déterminer les conditions dans lesquelles est survenu l'accident dont il a été victime à l'occasion de son travail le 22 août 2022,
SURSEOIR en ce cas à l'examen de la demande principale exprimée par Monsieur [A].
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 24 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
DÉBOUTER Monsieur [X] [A] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 6 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l'espèce la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée pour une contestation du diagnostic : elle estime, notamment par la production des observations du Dr [U], son médecin conseil, que monsieur [A] a fait une demande sur la base d'une pathologie de hernie discale L4-L5, alors que les éléments cliniques du dossiers, citant les 5 examens réalisés, sont en faveur d'une atteinte S1 droite ( pièce 3 caisse).
Le litige est dès lors d'ordre médical sur la détermination de la pathologie.
Or monsieur [A] n'apporte pas d'éléments médicaux pour contester l'analyse, portée par la caisse et confirmée par la [2], et les arguments détaillés contenus dans la pièce citée plus haut.
Il sollicite une expertise médicale, étant observé que le dispositif des conclusions de son conseil évoque la nécessité de recueillir tous éléments de nature à déterminer les conditions dans lesquelles est survenu l'accident dont il a été victime le 22 août 2022.
La cour considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle, issue manifestement de l'instance précédente, et alors que le corps des conclusions indique que l'expert devra établir si les affections visées dans son certificat du 12 mars 2024 entrent dans le cadre de la maladie professionnelle définie par le tableau 98 des maladies professionnelles.
Toutefois le litige n'est pas de savoir si les pathologies décrites dans le CMI sont celles ressortant du tableau 98 des maladies professionnelles, mais de déterminer si la pathologie présentée par monsieur [A] est ou non celle décrite dans le CMI.
La caisse a répondu et argumenté en défaveur de cette réponse et monsieur [A] n'apporte pas d'élément, même succinct, pour contredire cette analyse, et alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, selon l'article 146 du code de procédure civile.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [A] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 27 mai 2025 de [Localité 1] en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [A] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c57793c619cd1f255637.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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