Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect

Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01188

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 26 mai 2021, la caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
  • Procédure: Par un jugement rendu le 10 juillet 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy a': MIS hors de cause les sociétés [7], [8], SA [9], [10], [11], [12] et [13]; DIT que l'action de Monsieur [D] [B] est recevable à l'encontre des sociétés [5] et [6], prises en la personne de Maître [H], mandataire liquidateur; DIT que les sociétés [5] et [6] ont commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie de Monsieur [D] [B]; [Localité 7] à Monsieur [D] [B] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a débouté Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], de leurs demandes au titre du préjudice lié à la pathologie évolutive et du préjudice au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire; Y ajoutant; Déclare Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], irrecevables en leur demande relative au déficit fonctionnel permanent du fait de l'autorité de la chose jugée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé les consorts [B]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSAI

Pole social du TJ de [Localité 1]

23/00086

29 avril 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTS :

Madame [X] [B] [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés substitué par Me MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

Madame [T] [J] [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés substitué par Me MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés substitué par Me MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés substitué par Me MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. [1], immatriculée au RCS de BRIEY sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par Maître [H], es qualité d'administrateur judiciaire, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, nommé par ordonnance de M.Le président du tribunal de commerce de BRIEY et es qualité de mandataire ad litem,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ni comparante ni représentée

S.A. [2] immatriculée au RCS de BRIEY sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], représentée par Maître [H], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire, nommé par ordonnance de M.Le président du tribunal de commerce de BRIEY et es qualité de mandataire ad litem,

Pôle Européen

[Localité 5]

Ni comparant ni représenté

[3] [4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Madame Pauline [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

En présence de : Madame [N] [R], auditrice de justice

Madame [F] [A], auditrice de justice

Monsieur [I] [G], auditeur de justice

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Monsieur [D] [B], né le 28 mai 1950, a travaillé pour le compte de la société [5] du 02 avril 1979 au 19 février 1988 et du 02 janvier 1991 au 16 décembre 2000, en qualité de soudeur, puis pour le compte de la société [2] du 02 avril 1979 au 10 août 2007 en qualité de technicien d'atelier, cette dernière ayant racheté le fonds de commerce de la société [5].

Une déclaration de maladie professionnelle a été établie et accompagnée d'un certificat médical initial et final du 01 septembre 2011 faisant état d'un «'adénocarcinome'», prévu au tableau n°30 BIS.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 27 juillet 2012. Un taux d'incapacité permanente partielle de 100% a été retenu.

Par courrier du 02 juillet 2013, Monsieur [B] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 mars 2014.

Monsieur [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, [5] et [6], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par un jugement rendu le 10 juillet 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy a':

- MIS hors de cause les sociétés [7], [8], SA [9], [10], [11], [12] et [13] ;

- DIT que l'action de Monsieur [D] [B] est recevable à l'encontre des sociétés [5] et [6], prises en la personne de Maître [H], mandataire liquidateur ;

- DIT que les sociétés [5] et [6] ont commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie de Monsieur [D] [B] ;

- [Localité 7] à Monsieur [D] [B] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;

- DIT que cette indemnité sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE à Monsieur [B] ;

- FIXÉ l'indemnité réparatrice du préjudice personnel subit par Monsieur [D] [B] à 145.000 euros (cent quarante-cinq mille euros), soit :

Pour les souffrances physiques : 55.000 €

Pour les souffrances morales : 60.000 €

Pour le préjudice d'agrément : 20.000€

Pour le préjudice esthétique': 7.000 €

Pour le préjudice sexuel : 3.000 €

- DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

- DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [D] [B] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8], qui après paiement, en récupérera le montant auprès des employeurs fautifs ;

- ORDONNÉ l'exécution provisoire de ces chefs ;

- REJETÉ toutes autres prétentions.

Le 15 avril 2019, Monsieur [B] a saisi la caisse en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.

Le 16 avril 2019, Monsieur [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.

Par un jugement du 17 juillet 2020, le Pôle social du Tribunal judicaire de Val de Briey a':

- MIS hors de cause les sociétés [7], [14], SA [9], [10], [11], [12] et [13],

- DIT que l'action de Monsieur [D] [B] est recevable à l'encontre des sociétés [5] et [6], prises en la personne de Maître [H], mandataire liquidateur,

- DIT que les sociétés [5] et [6] ont commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie de Monsieur [D] [B],

- [Localité 7] à Monsieur [D] [B] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,

- DIT que cette indemnité sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à Monsieur [D] [B],

- FIXÉ l'indemnité réparatrice du préjudice personnel subi par Monsieur [D]

[B] à 145.000 euros, soit :

Pour les souffrances physiques 55.000 euros

Pour les souffrances morales 60.000 euros

Pour le préjudice d'agrément 20.000 euros

Pour le préjudice esthétique 7.000 euros

Pour le préjudice sexuel 3.000 euros

- DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [D] [B] par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision.

Le 10 mars 2021, Monsieur [B] est décédé.

Par décision du 26 mai 2021, la caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.

Par courrier du 09 juin 2021, Madame [X] [B] s'est vu attribuer une rente d'ayant droit par la caisse.

Le 22 septembre 2021, les consorts [B] ont sollicité la caisse afin d'obtenir une nouvelle indemnisation suite au décès de Monsieur [B].

Le 22 septembre 2021, Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [O] et [S] [J], ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] et de leurs propres préjudices moraux.

Par un jugement mixte réputé contradictoire en date du 29 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a':

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy,

Vu le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,

- REÇU Madame [X] [M] veuve [B], Madame [T] [J] née [B] fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs [U] [O] et [S] [J] en leurs demandes,

- FIXÉ l'indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [M] veuve [B] à la somme de 35 000€ (trente-cinq mille euros),

- FIXÉ l'indemnisation du préjudice moral de Mme [T] [J] née

[B], fille, à la somme de 10 000€ (dix mille euros),

- FIXÉ l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [U] [O] représenté par sa mère Madame [T] [J] à la somme de 3000€ (trois mille euros),

- FIXÉ l'indemnisation du préjudice moral de M. [S] [J] représenté par sa mère Mme [T] [J] à la somme de 3000€ (trois mille euros),

- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- DIT que l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de M. [B] leur sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, au besoin la condamne à ce paiement,

- DIT que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre des employeurs fautifs, la société [5] et la Société [6] représentées

respectivement par Maître [H] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et ès-qualité de liquidateur,

- DÉBOUTÉ Mme [X] [M] veuve [B], Mme [T] [J] née [B], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs [U] [O] et [S] [J] de leurs demandes au titre du préjudice lié au besoin de tierce personne,

- DÉBOUTÉ Mme [X] [M] veuve [B], Mme [T] [J] née [B], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs [U] [O] et [S] [J] de leurs demandes au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive,

Avant dire droit sur les autres demandes,

- ORDONNÉ une expertise médicale sur pièces aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [B] suivants : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;

- DÉSIGNÉ pour y procéder Monsieur le Docteur [V] [Q] - [Adresse 5] SAINT ETIENNE, expert en Pneumologie près la Cour d'Appel de LYON ;

- DIT que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et recouvrés par elle à l'encontre de l'employeur,

- DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,

- RESERVÉ les autres demandes et les dépens.

- RAPPELLÉ que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mai 2025, le jugement a été notifié aux consorts [B].

Par acte reçu au greffe via RPVA le 27 mai 2025, les consorts [B] ont interjeté appel partiel de ce jugement.

Le rapport d'expertise a été reçu au greffe le 22 décembre 2025.

Moyens et prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues au greffe le 27 février 2026, les consorts [B] demande à la Cour de bien vouloir':

Vu le Code de la sécurité sociale, plus particulièrement le livre IV et notamment les articles L. 452-1 et suivants,

Vu, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à [Localité 9] le 4 novembre 1950 et notamment ses articles 1, 6, 13 et 14 & 1er du 1er protocole,

Vu la décision du Conseil Constitutionnel : Décision QPC 2010-8 du 18 juin 2010,

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY du 10 juillet 2014,

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY du 17 juillet 2000,

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY du 29 avril 2025,

Vu l'article 568 du Code de Procédure Civile et la demande d'évocation qui est formée,

Vu le pré-rapport d'expertise du Docteur [Q] du 20 octobre 2025,

-DÉCLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [D] [B] et de ses ayants-droit ;

-REJETER toutes les fins de non-recevoir';

-CONSTATER l'aggravation inéluctable de la maladie professionnelle ayant conduit au décès de la victime le 10 mars 2021 et plus particulièrement entre le 19 mai 2020 et le 10 mars 2021';

En conséquence,

-RÉFORMER la décision entreprise et FIXER la réparation des préjudices personnels de Monsieur [D] [B] résultants de l'aggravation comme suit :

- Souffrances physiques': 10.000 euros

- Souffrances morales': 10.000 euros

- Préjudice d'agrément': 5.000 euros

- Préjudice esthétique': 1.000 euros

- Préjudice sexuel': 1.000 euros

- DFP': 231.866,66 euros

- PEV': 40.000 euros

-[Localité 10] personne temporaire': 229.842 euros

Par précaution,

- RAPPELER, en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;

- PRÉCISER que ces indemnisations seront avancées par la Caisse d'Assurance Maladie et dévolues à sa succession ;

- DIRE ET JUGER qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';

- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile et au besoin l'ordonner';

- CONDAMNER toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure

Civile aux dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 03 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir':

Vu les jugements rendus le 10 juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy et le 17 juillet 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey,

- DÉBOUTER les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [B],

A défaut,

-RÉDUIRE les demandes indemnitaires des consorts [B] à de plus justes proportions.

Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises lors de l'audience.

Me [H], désigné en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés par ordonnance rendu le 10 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey, informé par mail de la présente audience, a indiqué, le 9 mars 2026, ne pas solliciter la réouverture des débats aux fins de régularisation de sa convocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le déficit fonctionnel permanent

Les consorts [B] sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour la période du 1er septembre 2011, date de consolidation, au 10 mars 2021, date du décès au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation issu des deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière.

La caisse réplique que ce chef d'indemnisation ne peut être réclamé que pour la période postérieure à la consolidation. Or aucune date de consolidation n'a été fixé ensuite de l'aggravation dont se prévalent les appelants, Monsieur [D] [B] étant décédé, cet événement étant à l'origine de la nouvelle demande d'aggravation.

La caisse estime au surplus qu'ils seraient irrecevables en leur demande pour la période courant à compter du 1er septembre 2011, date de consolidation, alors qu'il y a déjà eu deux décisions définitives indemnisant ce préjudice, pour la période antérieure au second jugement de 2020.

Réponse

La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable. (Avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 27 novembre 2025, n° 25-70.015)

Dès lors, les consorts [B] sont irrecevables en leur demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

Sur les souffrances morales et physiques

Les consorts [B] s'appuient, pour ce chef de préjudice, sur la jurisprudence citée ci-dessus de la cour de cassation du 20 janvier 2023, aux termes de laquelle la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, les souffrances physiques et morales sont indemnisables sans considération de consolidation.

Ils invoquent, par ailleurs, une aggravation de l'état de santé de Monsieur [D] [B] postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, conduisant à son décès le 10 mars 2021.

La caisse oppose le fait qu'il y a déjà eu deux indemnisations du chef de ces préjudices et que les appelants ne justifient pas d'un nouveau préjudice, Monsieur [B] étant décédé.

Réponse

En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent.

En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime.

Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.

En l'espèce, il est indiqué dans le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, que la demande d'indemnisation complémentaire est recevable au titre de l'aggravation des préjudices subis depuis le 15 mai 2014, date des débats et la mise en délibéré de l'affaire.

Au titre des souffrances physiques, il est mentionné : 'Il ressort des documents médicaux et des attestations des proches de Monsieur [D] [B] que le cancer dont il est atteint a connu une phase de rémission puis une phase d'aggravation. Monsieur [B] a subi de nombreux examens et traitements médicaux. Il a connu une souffrance importante'.

Le préjudice au titre des souffrances physiques a été fixé à 20.000 euros.

Au titre des souffrances morales, il est mentionné : 'il convient de relever que les pathologies liées à une forte exposition à l'amiante ont cette particularité que le patient ne peut espérer une amélioration de son état de santé, a fortiori une guérison et qu'il doit vivre en permanence avec la crainte d'une dégradation de son état de santé et de ses conditions d'existence.

Les membres de la famille de Monsieur [D] [B] décrivent les difficultés morales de celui-ci, Monsieur [B] connaissant des angoisses et une grande tristesse.'

Le préjudice au titre des souffrances morales a été fixé à 25.000 euros.

Il résulte du rapport d'expertise du docteur [V] [Q], désigné par le tribunal le 29 avril 2025, qu'à compter du 12 octobre 2020, soit postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, il est constaté :

- une dégradation de l'état général de Monsieur [D] [B] avec inappétence et perte de 6 kilogrammes avec malaise sans perte de connaissance,

- une tendance dépressive,

- la décision médicale d'une pause thérapeutique qui sera maintenue jusqu'à son décès,

- des complications par pneumothorax, épanchement pleural bilatéral et thrombose porte gauche en février 2021, justifiant une prise en charge palliative en HAD (hospitalisation à domicile),

- des douleurs : douleurs osseuses justifiant une radiothérapie à titre antalgique avec prescription d'opiacées, douleurs compliquées par la suite d'une dyspnée de plus en plus invalidante, douleurs thoraciques liées à la tumeur pulmonaire avec lors de la phase terminale, des douleurs polyfactorielles difficiles à verbaliser, s'accompagnant d'anxiété, de confusion et de cachexie conduisant à la mort,

- une prise en charge thérapeutique complexe, associant le traitement des nausées et vomissements, le traitement des troubles du transit, le traitement de la dyspnée par oxygénothérapie, le traitement d'une mucite, un traitement anticoagulant, une hydratation intra-veineuse et des soins de nursing.

Monsieur [D] [B] est décédé le 10 mars 2021, à l'âge de 70 ans, de l'évolution terminale de sa maladie néoplasique, dans le cadre d'un adénocarcinome bronchique en évolution osseuse, cérébrale, avec pleurésie métastique bilatérale.

Les témoignages de ses proches corroborent les constatations de l'expert. Ils soulignent que Monsieur [D] [B] présentait de manière récurrente des états d'angoisse et de peur face à l'évolution inéluctable vers une issue fatale.

Il ne peut être retenu les évaluations chiffrées faites par l'expert, ce dernier ne distinguant pas les périodes concernées, à savoir avant ou après le 19 mai 2020, date des plaidoiries et de la mise en délibéré de la procédure précédente ayant abouti au jugement du 17 juillet 2020.

Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances physiques sera fixé à 5.000 euros et celui au titre des souffrances morales à 5.000 euros.

Sur les préjudices d'agrément, esthétique et sexuel

En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent.

En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime.

Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.

En l'espèce, il est indiqué dans le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, que la demande d'indemnisation complémentaire est recevable au titre de l'aggravation des préjudices subis depuis le 15 mai 2014, date des débats et la mise en délibéré de l'affaire.

Au titre du préjudice d'agrément, il est mentionné : 'les proches de Monsieur [B] indiquent que celui-ci ne peut plus pratiquer le bricolage, le jardinage ou encore le quad, activités qu'il pratiquait antérieurement'.

Il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à 5.000 euros.

Les consorts [B] ne font pas état d'une aggravation de ce préjudice, en ce que d'autres activités sportives ou de loisirs que celles citées précédemment, ne seraient plus pratiquées à compter de l'aggravation de l'état de santé du 12 octobre 2020.

Ils seront donc déboutés de ce chef de jugement.

Au titre du préjudice esthétique, il est mentionné dans le jugement du 17 juillet 2020 : 'il est produit aux débats des photos démontrant les changements d'ordre physique et notamment une perte de poids importante entre 2014 et 2019.'

Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [B] a perdu 6 kilogrammes depuis le 12 octobre 2020. Les photographies produites attestent du vieillissement physique rapide de Monsieur [B] postérieurement à cette date.

Il y a donc bien eu aggravation du préjudice.

Il ne peut être retenu l'évaluation chiffrée faite par l'expert, ce dernier ne distinguant pas les périodes concernées, à savoir avant ou après le 19 mai 2020, date des plaidoiries et de la mise en délibéré de la procédure précédente ayant abouti au jugement du 17 juillet 2020.

L'indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1.000 euros.

Au titre du préjudice sexuel, il est mentionné dans le jugement du 17 juillet 2020 : 'Madame [B] atteste des changements importants dans la vie intime qu'elle connaît avec son époux.'

L'indemnisation de ce préjudice a été fixée à 2.000 euros.

L'expert indique qu'au regard de la lourdeur du traitement et l'impact psychologique de la maladie, il y a eu une atteinte physique et une perte de libido. Il ne précise pas à quelle période exacte il se réfère.

Il en est de même du témoignage de l'épouse de Monsieur [B].

Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice, les consorts [B] seront déboutés de ce chef de demande.

Sur le préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)

Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation, même après les arrêts du 20 janvier 2023, que ne constitue pas des souffrances morales distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances morales, en tenant compte de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant de l'angoisse de l'issue fatale de la maladie dont souffre la victime. (C. Cass, 2° Civ, 8 octobre 2020 n° 19-13.126, 24 juin 2021 n° 19-25.255, 9 décembre 2021 n° 20-13.766, 28 septembre 2023 n° 21-11.424, 16 décembre 2023, n°21-13.549, 27 février 2025 n° 22-21.209)

Par ailleurs, les consorts [B] en font état au titre des souffrances morales, telles que rapportées ci-dessus.

Dans ces conditions, les consorts [B] seront déboutés de ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur le préjudice relatif au besoin d'une tierce personne temporaire

Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables, avant consolidation, les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire,

Sont exclus les frais d'assistance tierce personne, après consolidation, étant indemnisés au titre du livre IV.

En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2011.

Dès lors, les consorts [B] seront déboutés de leur demande d'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne qui porte sur la période postérieure à la consolidation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Les sociétés défenderesses seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a débouté Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], de leurs demandes au titre du préjudice lié à la pathologie évolutive et du préjudice au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire ;

Y ajoutant,

Déclare Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], irrecevables en leur demande relative au déficit fonctionnel permanent du fait de l'autorité de la chose jugée,

Fixe, au titre de l'aggravation du 12 octobre 2020, le montant des préjudices suivants à :

- 5.000 euros au titre des souffrances physiques,

- 5.000 euros au titre des souffrances morales,

- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Dit que l'indemnisation de ces préjudices subis par Feu Monsieur [D] [B] sera versée à la succession de ce dernier par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, au besoin la condamne à ce paiement,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire à l'encontre des employeurs fautifs, la société [5] et la Société [6] représentées respectivement par Maître [H] ès-qualité de mandataire ad-hoc,

Déboute Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], de leurs demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,

Condamne la société [5] et la Société [6] représentées respectivement par Maître [H] ès-qualité de mandataire ad-hoc, aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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