Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00156
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après « la Caisse ») a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 1er juin 2023 déclaré par la SASU [Adresse 3] (ci-après « la Société ») concernant Madame [X] [D], « pendant son temps de repos journalier, notre salarié a déclaré avoir glissé en sortant de la douche et qu'elle serait tombée sur son épaule gauche », qui lui a causé une « contusion épaule gauche post chute » selon le Certificat Médical Initial du 01 juin 2023.
- Procédure: Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 16 janvier 2025, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de madame [D] relativement à l'accident du travail du 2 juin 2022; Statuant à nouveau; FIXE à 10,5 % ce taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur relativement à l'accident du travail survenu le 1er juin 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la Caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYV
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/142
17 décembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] CENTRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après « la Caisse ») a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 1er juin 2023 déclaré par la SASU [Adresse 3] (ci-après « la Société ») concernant Madame [X] [D], « pendant son temps de repos journalier, notre salarié a déclaré avoir glissé en sortant de la douche et qu'elle serait tombée sur son épaule gauche », qui lui a causé une « contusion épaule gauche post chute » selon le Certificat Médical Initial du 01 juin 2023.
L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé au 12 octobre 2023 par le médecin conseil de la Caisse.
Par courrier du 22 novembre 2023, la Caisse a informé les parties de la fixation du taux d'Incapacité Permanente Partielle de Madame [D] à 13% pour (description séquelles) à compter du 13 octobre 2023. Une rente lui a été accordée.
La Société a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse qui, par décision du 10 avril 2024, a rejeté son recours et a confirmé la décision de la Caisse.
La Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal a :
DÉCLARÉ la Société [1] CENTRE recevable en son recours,
INFIRMÉ la décision du 22 novembre 2023 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et [J],
FIXÉ le taux d'Incapacité Permanente Partielle de Madame [D] [X] à 8% relatif à l'accident du travail en date du 02 juin 2022 consolidée le 12 octobre 2023,
ORDONNÉ à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et [J] de liquider les droits de la Société [1] CENTRE en résultant conformément au taux précité,
CONDAMNÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [2] [J] aux dépens,
DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 538 du Code de Procédure Civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 décembre 2024, le jugement a été notifié à la Caisse.
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 16 janvier 2025, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 12 novembre 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
ORDONNÉ une consultation médicale sur pièces,
DÉSIGNÉ le Docteur [E], expert près la Cour d'appel de Metz,
RENVOYÉ l'affaire à l'audience du 06 mai 2026 à 13 heures 30, le présent arrêt valant convocation des parties,
Le Docteur [E] a rendu son rapport d'expertise le 03 février 2026 et conclut en ces termes « Après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [X], nous estimons qu'à la date du 13 octobre 2023 le taux d'Incapacité Permanente Partielle de l'intéressée résultant d'une tendinopathie de l'épaule gauche à la suite de l'accident de travail du 01 juin 2023, pourra être fixé à 13% ».
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 26 mars 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Epinal le 17 décembre 2024 ;
CONSTATER que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 13%,
FIXER le taux d'Incapacité Permanente Partielle opposable à m'employeur à 13%.
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 22 avril 2026, la Société demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions législatives et réglementaires susvisées,
Vu la jurisprudence précitée,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Epinal,
ECARTER DU DÉBAT les conclusions d'expertise du Docteur [E] rendues le 03 février 2026,
JUGER qu'à l'égard de la Société [Adresse 3], le taux de 13% doit être réévalué et réduit à un taux de 8% dans les rapports Caisse Primaire d'Assurance Maladie/employeur, conformément à l'avis du médecin consultant de la Société, Docteur [W].
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 6 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c'est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
Le barème indicatif prévoit une taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La caisse a retenu initialement, sur la base de l'évaluation de son médecin conseil, que madame [D] a présenté :
- une limitation légère de 2 mouvements sur 6 : antépulsion et abduction;
- une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 : rotation inerne, rotation externe et rétropulsion.
Le médecin conseil a établi une règle d'application suivante:
- 3 % pour la limitation légère ( 2/6 x 9 %);
- 7,5 % pour la limitation moyenne (3/6 x 15 %);
- 2,5 % pour une atteinte synergie controlatérale.
Le tribunal a retenu les observations du Dr [W], médecin conseil de l'employeur, et a ainsi motivé sa décision:
- la limitation moyenne de 2 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 2 et 3 %;
- la limitation moyenne de 3 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 5 et 7,5 %;
- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de synergie en l'absence d'épaule droite touchée.
Il a ainsi retenu un taux de 8 % tel que proposé par l'employeur, sans meilleure précision sur ce chiffrage, inclus entre l'addition des minimas et maximas retenus, allant ainsi de 7 à 10,5 %.
L'expert [E] commis par la cour, a retenu un taux justifié de 13 % dès lors qu'après avoir décrit les éléments constatés sur l'épaule gauche on se retrouve entre une limitation légère et moyenne de tous les mouvements, soit un taux compris entre 10% et 15 %.
La caisse demande la validation de l'analyse du Dr [E].
La société intimée sollicite formellement d'écarter des débats les conclusions de l'expert [E], mais plus exactement au vu de ses écritures d'en constater l'absence de pertinence, sur la base du rapport de son médecin conseil le Dr [W] qui apporte les éléments suivants:
- il n'existe aucune limitation globale homogène mais au mieux une gêne partielle et non structurale;
-une absence de corrélation anatomo-clinique entre les constats et le taux retenu;
- la prise en compte de mesures exclusivement actives sans recherche de mesures passives
( effectuées par le médecin);
- une extrapolation non démontrée du raisonnement de l'expert qui procède par une généralisation abusive.
Le Dr [W] conclut à une gêne fonctionnelle légère non objectivable de l'épaule dominante justifiant un taux de 8 %.
En l'espèce il faut rappeler en premier lieu que le barème d'incapacité à une nature indicative et constitue dès lors une référence de raisonnement et d'appréciation.
Madame [D] est entravée légèrement pour deux mouvements sur son épaule gauche:
- antépulsion à 90° pour une normale à 180°;
- abduction à 90 ° pour une normale à 180°.
Elle subit une entrave moyenne pour trois mouvements sur son épaule gauche :
- rotation inerne limitée;
- rotation externe limitée à 30 ° pour une normale à 60 °;
- rétropulsion à 20 ° pour une normale à 40°.
De ce constat il ne saurait être retenu, comme l'a fait le tribunal, un taux de 8 %, lequel correspondant à la fourchette basse du barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche.
L'assurée souffre en effet d'une limitation moyenne de la moitié des mouvements, et d'une limitation légère pour deux mouvements sur les six possibles.
La situation de madame [D] relève donc, ainsi que l'a retenu l'expert [E], de la situation intermédiaire du barème, au delà de 10 % et en deça de 15 %.
Par ailleurs l'expertise ne met pas en exergue de synergie relativement à une problématique touchant l'épaule droite, et sur ce point il faut valider l'analyse du tribunal.
Au final il faut valider l'analyse du médecin conseil de la caisse qui a retenu un total de 10,5 % pour les atteintes à l'épaule gauche, et écarter l'application d'un coefficient de synergie.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et le taux d'IPP, dans les rapports caisse-employeur, sera fixé à 10,5 % , et précision sera faite que l'accident du travail est survenu le 1er juin 2023.
Y ajoutant chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de madame [D] relativement à l'accident du travail du 2 juin 2022;
Statuant à nouveau,
FIXE à 10,5 % ce taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur relativement à l'accident du travail survenu le 1er juin 2023;
CONFIRME le surplus du jugement;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des partie la charge de ses dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c55593c619cd1f254d94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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