Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 24/02435
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 avril 2023, Mme [X] [V], salariée de la SA [1], a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 16 janvier 2023, pour des lésions psychologiques causé par un « choc émotionnel suite à des propos insultants ».
- Éléments du litige : La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considéré comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté a preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Civ.2, 4 avril 2013, pourvoi n 12-13.756).
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims dans le litige opposant la société [1] et la CPAM de la Marne; Y ajoutant: CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel; LA CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne une somme de 1500 euros au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la SA [1]
- Conclusions notifiées la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3F
Tribunal judiciaire de REIMS - Pôle social
23/00381
12 novembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] Société anonyme, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 28 avril 2023, Mme [X] [V], salariée de la SA [1], a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 16 janvier 2023, pour des lésions psychologiques causé par un « choc émotionnel suite à des propos insultants ».
Le Certificat Médical Initial établi le 17 janvier 2023 fait état d'un « trouble anxiodépressif mineur ».
Par décision du 25 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (ci-après « la caisse ») a pris en charge, après enquête, l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 septembre 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en contestation de cette décision de prise en charge.
Le 20 décembre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- DÉCLARÉ la SA [1] recevable en son recours,
- DÉBOUTÉ la SA [1] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnelle, de l'accident survenu le 16 janvier 2023 à Mme [X] [V],
- DÉBOUTÉ la SA [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNÉ la SA [1] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNÉ la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 novembre 2024, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 03 décembre 2024, la SA [1] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
DÉCLARER recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 12 novembre 2024,
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 12 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en son recours ;
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 12 novembre 2024 en ce qu'il a :
Débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident survenu le 16 janvier 2023 à Mme [X] [V],
Débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société [1] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER inopposable et non imputable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] [V] ;
DÉCLARER inopposable à la société [2] la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable du 22 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de la MARNE d'avoir à payer à la société [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2026, la caisse demande à la cour de bien vouloir :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims du 12 novembre 2024
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal
Judiciaire de [Localité 1] le 12 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 16 janvier 2023,
- DIRE ET JUGER que Madame [V] [X] bénéficie de la présomption d'imputabilité,
- DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont [V] [X] a été victime en date du 16 janvier 2023 est bien fondée,
- DÉBOUTER la Société [3] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident,
En conséquence,
- CONFIRMER le bien-fondé de la décision du 25 juillet 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu à Madame [V] [X] le 16 janvier 2023,
- CONFIRMER l'opposabilité de la décision de prise en charge du 25 juillet 2023 à l'égard de la Société [3],
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la Société [3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- CONDAMNER la Société [3] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société [3] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 : Bull. n° 132).
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considéré comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté a preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Civ.2 , 4 avril 2013, pourvoi n 12-13.756).
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont notamment constaté :
- que Mme [X] [V], salariée de la société [1] a déclaré le 28 avril 2023 un accident du travail survenu le 16 janvier 2023 à 20 h 20 dans les circonstances relatées ainsi: 'choc émotionnel suite à des propos insultants' ;
- qu'il ressort de témoignages, et qu'il n'est pas contesté, qu'à cette date, le dirigeant de la société [1] s'est adressé à Mme [V] en ces termes: 'Va te faire foutre' ;
- qu'un certificat médical initial a été établi sur le risque maladie le 17 janvier 2023, soit le lendemain du fait accidentel déclaré, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2023 pour trouble anxio-dépressif, arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises ;
- qu'un certificat médical a été établi sur le risque accident du travail le 27 avril 2023 mentionnant comme date de l'accident déclaré le 16 janvier 2023 et au niveau des constatations détaillées un syndrome anxio-dépressif ;
- qu'un médecin expert mandaté par l'employeur pour se prononcer sur la durée des arrêts de travail imputables au fait du 16 janvier 2023, s'il a relevé des incohérences dans les diagnostics retenus dans les prescriptions d'arrêt de travail, a toutefois retenu, après consultation du dossier médical, l'existence d'un choc émotionnel initial suite à un entretien de travail en date du 16 janvier 2023, diagnostiqué comme troubles anxiodépressifs mineurs nécessitant un arrêt de travail.
Si la société [1] soutient, à l'appui d'un rapport qu'elle a fait établir par une agence de recherches privées, que la vie privée de Mme [X] [V] fait apparaître des actes manifestant, selon elle, des troubles de la personnalité, ces élements, à les supposer établis, ne démontrent pas qu'ils constituent l'origine exclusive des l'arrêt de travail du 17 février 2023, ni que les suites des faits du 16 février 2023 relèvent en réalité du régime des maladies professionnelles.
Enfin, les faits ayant eu lieu dans la soirée du 16 février 2023, il ne peut être reproché à Mme [X] [V] de n'avoir consulté un médecin que le lendemain.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
La société [1], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims dans le litige opposant la société [1] et la CPAM de la Marne ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne une somme de 1500 euros au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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