Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 24/02432
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 décembre 2021, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
- Procédure: Par lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2024, la SNC [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de Charleville-Mezières (Pôle social) dans le litige opposant la SNC [1] à la CPAM des Ardennes; STATUANT A NOUVEAU; DIT la décision de la CPAM des Ardennes du 18 octobre 2021 prenant en charge l'affection de M. [S] [J] au titre du régime des maladies professionnelles inopposable à la SNC [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SNC [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO27
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/37
08 novembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 27 mai 2021, M. [S] [J], salarié de la SNC [1] en qualité de maçon depuis le 14 janvier 2008, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la colonne lombaire, objectivée par Certificat Médical Initial établi par le Docteur [C] [G] le 18 février 2021 faisant état de « lésions médullaires de la colonne lombaire sciatique par hernie discale L3-L4 L4-L5 et L5-S1 ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 22 juillet 2021, la caisse a informé la société de cette déclaration, lui a demandé de remplir un questionnaire en ligne sous 30 jours, lui a indiqué les modalités et délais d'instruction de cette demande pour une décision annoncée au plus tard le 22 octobre 2021.
Par décision du 18 octobre 2021, la caisse a pris en charge la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2021, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par décision du 06 janvier 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 11 février 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- DÉCLARÉ opposable à la SNC [1] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint Monsieur [J] le 18 octobre 2021,
- CONDAMNÉ la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SNC [1] au paiement des entiers dépens,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à de la SNC [1].
Par lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2024, la SNC [1] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 20 octobre 2025, la SNC [1] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu notamment les articles L. 461-1, L. 431-2, L. 461.5 R441-1 du code de la sécurité sociale,
Vu notamment les articles 690 et 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Déclaré opposable à la SNC [1] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint M. [S] [J] le 18 octobre 2021,
- Condamné la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SNC [1] au paiement des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARER que l'action en reconnaissance de la maladie de M. [S] [J] était prescrite.
- DÉCLARER que la décision du 18 octobre 2021, prenant en charge l'affection de Monsieur [S] [J] au titre de la maladie professionnelle prévue au tableau 98 « sciatique par hernie discale L4-L5 » à compter du 04 juin 2019 est inopposable à la SNC [1],
- DÉCLARER que l'affection de M. [S] [J] ne peut, en tout état de cause, être prise en charge au titre de cette maladie professionnelle,
- RÉFORMER la décision du 18 octobre 2021, prenant en charge l'affection de M. [S] [J] au titre de la maladie professionnelle prévue au tableau 98 « sciatique par hernie discale L4-L5 » à compter du 4 juin 2019,
- RÉFORMER la décision de rejet de la commission de recours amiable du 06 janvier 2022,
- DÉCLARER que cette maladie et ses conséquences ne pourront être imputées au compte de la SNC [1],
- CONDAMNER la CPAM des Ardennes aux dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNER la CPAM des Ardennes au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 02 mars 2026, la CPAM des Ardennes demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 08 novembre 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] [J] est légalement fondée,
- DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge est opposable à la Société [1],
- CONDAMNER la Société [1] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SNC [1] expose que la CPAM a manqué à son devoir d'information en ce qu'elle a ouvert le dossier sous des numéros différents, et a entretenu une confusion sur les conditions de prise en charge de la maladie en retenant des dates de première constatation médicale différentes ; qu'elle a enfin modifié la dénomination de la maladie prise en charge sans l'en informer ; qu'en tout état de cause, la première constatation de la maladie datant de 2012, la demande est prescrite ; que l'inopposabilité est encourue sur ces points.
La CPAM des Ardennes soutient que si le traitement administratif de la demande a amené à donner au dossier un numéro différent de celui d'origine, les éléments du dossier sont exclusifs de toute confusion dans la mesure où la maladie retenue a été clairement identifiée et la date de première constatation clairement définie ; que la société a pu consulter le dossier, formuler des observations et a été destinataire d'une décision motivée indiquant le tableau retenu.
Motivation.
Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la SNC [1] que, le 27 mai 2021, M. [S] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une 'lésion colonne lombaire 2 interventions' avec une date de 1ere constatation médicale au 6 juin 2019 ;
Que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical visant des 'lésions modulaires de la colonne lombaire ; sciatique par hernie discale L3-L4, L4-L5 et L5-L1" ; que ce certificat vise une date de 1ere constatation médicale au 18 février 2021.
La déclaration a ét notifiée à la SNC [1] sous le numéro 212218549.
Par courrier du 18 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société, sous le numéro de dossier 190604546, la prise en charge d'une maladie 'Sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous la rubrique 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Il ressort du rapport d'enquête, qui retient une maladie de type 'hernie discale' L4-L5, que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la Caisse est le 9 novembre 2012 ; que toutefois il n'est pas contesté que cette date correspond à un accident du travail subi par M. [J] et qui a été pris en charge à ce titre.
Dès lors, la confusion induite par des numéros de dossier différents et par incertitude sur la date de première constatation médicale n'ont pas permis à la SNC [1] de disposer d'une information claire sur les conditions de prise en charge de la maladie présentée par son salarié.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [J] est inopposable à la SNC [1] , et le jugement entreprise sera infirmé.
La CPAM des Ardennes qui succombe supportera les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC [1] les frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de Charleville-Mezières (Pôle social) dans le litige opposant la SNC [1] à la CPAM des Ardennes ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la décision de la CPAM des Ardennes du 18 octobre 2021 prenant en charge l'affection de M. [S] [J] au titre du régime des maladies professionnelles inopposable à la SNC [1] ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens d'appel
DEBOUTE la SNC [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c57493c619cd1f25551f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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