Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 22/06473

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Autre décision avant dire droit
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 juillet 1999, M. [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (CPAM ou la Caisse), une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une: " gastrectomie de l'antre liée à un carcinome ", et une date de première constatation le 17 mars 1999.
  • Éléments du litige : Le 21 décembre 1999, M. [K] a contesté cette décision.
  • Solution: Constate que les pathologies déclarées par [Q] [K] sont essentiellement et directement causées par son activité professionnelle; En conséquence; dit et juge que l'affection principale dont a été atteint [Q] [K], à savoir son cancer, est constitutive d'une maladie professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé CPAM DE L'AVEYRON
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06473 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022 du

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de RODEZ

N° RG18/00299

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Mme [R] en vertu d'un pouvoir en date du 17 février 2026

INTIMES :

Madame [L], [G], [I]'[N] veuve [K]

[Adresse 2]

Représentée à l'audience par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON

Madame [P], [Z] [K]

[Adresse 3]

Représentée à l'audience par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON

Monsieur [B], [F] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [K] a été salarié d'un garage automobile, la SA [W], entre 1974 et 1999.

Le 7 juillet 1999, M. [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (CPAM ou la Caisse), une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une :

" gastrectomie de l'antre liée à un carcinome ", et une date de première constatation le 17 mars 1999.

M. [K] a également adressé à la CPAM deux certificats médicaux établis le 19 août 1999 par le docteur [M] [T]. Le premier certificat indique qu'il:

" présente une sémiologie clinique pouvant se rapprocher du tableau 4 bis des maladies professionnelles ".

Le second certificat indique qu'il :

" (') présentait les troubles digestifs suivants avant son intervention :

- nausées fréquentes

- aigreurs de l'estomac avec reflux gastro-'sophagiens

- troubles dyspeptiques avec maldigestion, éructation, majoré par les repas,

- douleurs stomacales avec crampes

- quelques épisodes de diarrhée

- fissure anale chronique ".

Le 7 septembre 1999, la CPAM a diligenté une enquête administrative portant sur les conditions du tableau n° 4 bis des maladies professionnelles.

L'agent de contrôle a rendu son rapport le 27 septembre 1999.

Le 21 octobre 1999, la CPAM a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, au motif qu'après enquête administrative, l'exposition au benzène n'était pas prouvée.

Le 21 décembre 1999, M. [K] a contesté cette décision.

Le 23 octobre 2008, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [K].

Le 28 novembre 2008, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision.

Par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez (TASS) a ordonné une enquête administrative, confiée aux services de prévention de la CARSAT, afin de vérifier les conditions d'exposition de l'assuré aux risques prévus par les tableaux 4 bis et 12 des maladies professionnelles, en recherchant, en particulier, si les employeurs ont répertorié les produits dangereux utilisés, en déterminant les produits dangereux communément utilisés par les garages automobiles de 1976 à 1999.

Par lettre du 3 juillet 2013, adressée au secrétariat du tribunal, la CARSAT a indiqué ne pas pouvoir procéder à l'enquête qui lui avait été confiée, eu égard notamment au fait qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments demandés concernant le dossier de M. [K]. La caisse a indiqué qu'elle restait dans l'attente d'une réouverture des débats, cadre dans lequel son service prévention pourrait apporter des éléments complémentaires pour étayer le dossier d'enquête.

Le 21 novembre 2013, la CPAM a adressé une lettre au secrétariat du tribunal, par laquelle elle confirmait la position de la CARSAT, et en indiquant qu'elle restait compétente pour réaliser une enquête quelque soit l'avancement du dossier.

Par lettre du 19 décembre 2013, M. [K] a indiqué au tribunal par l'intermédiaire de son conseil, ne pas s'opposer à la désignation d'un enquêteur administratif de la CPAM.

Le 13 mai 2016, le service des risques professionnels de la CPAM a interrogé la CARSAT afin de recueillir son avis sur l'exposition au risque en relation avec le tableau 4 bis des maladies professionnelles en fonction des différents postes occupés par M. [K].

Un avis technique du service prévention, daté du 13 mai 2013, a été produit par la CPAM lors de l'audience du 25 novembre 2016 à laquelle le dossier avait été rappelé.

Le 04 août 2017 le TASS de l'Aveyron a rendu le jugement suivant:

Dit que M. [Q] [K] a été exposé au risque énoncé par le tableau n° 4 bis des maladies professionnelles entre 1974 et 1985,

Constate que toutefois, la condition tenant au délai de prise en charge énoncée par ce tableau fait défaut,

En conséquence, enjoint la CPAM de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, aux fins de recueillir son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par M. [Q] [K] a été directement causée par son travail habituel.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de l'une des parties dès que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aura été rendu.

Ordonne le sursis à statuer,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [Q] [K],

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 18 septembre 2018 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 3] Midi Pyrénées a rendu l'avis suivant :

" (') il n'est pas possible de retenir au titre du tableau 4 bis la pathologie digestive décrite par M. [K] lors de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle à savoir une gastrectomie de l'antre (adénocarcinome) puisque celle-ci ne figure pas en tant que désignation de maladie du tableau 4 bis.

Il n'est pas établi que la maladie n°4 bis de M. [K] est directement causé par son travail habituel. Elle ne peut donc pas être reconnue d'origine professionnelle au titre du troisième alinéa de l'article l461-l du Code de la Sécurité Sociale. "

Le 28 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dorénavant compétent a statué comme suit :

Constate que, pour ledit comité, il apparait possible de retenir un lien entre la pathologie de type symptomatologie digestive relatée dans les certificats médicaux du 19 Août 1999 et l'exposition au benzène du tableau 4 Bis ;

En conséquence, déclare recevable et bien fondé le recours de [Q] [K] à l'encontre des décisions de rejet objet du présent recours ;

Constate que les pathologies déclarées par [Q] [K] sont essentiellement et directement causées par son activité professionnelle ;

En conséquence, dit et juge que l'affection principale dont a été atteint [Q] [K], à savoir son cancer, est constitutive d'une maladie professionnelle ;

Dit et juge que les autres affections dont il a souffert ou souffre encore doivent également être qualifiées de maladie professionnelle car développées lors de l'exercice de son activé de mécanicien automobile ;

Renvoie [Q] [K] devant les services de la CPAM de l'Aveyron pour voir liquider ses droits ;

Condamne la CPAM de l'Aveyron à porter et payer à M.[Q] [K] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens.

Le 15 décembre 2022 la caisse a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2022

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constater que le critère relatif au délai de prise en charge fait défaut;

Constater que le [1] a rendu un avis défavorable ;

Rejeter la décision de prise en charge de la maladie professionnelle;

Infirmer les condamnations aux titres des dommages et intérêts et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer qu'il n'y a pas lieu à dépens,

Rejeter la demande de condamnation à porter et à payer aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais non répétibles engagés devant la Cour.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les consorts [K], ayant droits de M. [K], décédé le 03 février 2025, interviennent volontairement à l'instance et sollicitent de la cour de :

Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la CPAM,

Dire régulières les interventions des consorts [L], [P] et [B] [K] aux lieu et place de leur épouse et père décédé le 3 février 2025.

Vu le Décret du 31 décembre 1946,

Vu les dispositions du Code de la Sécurité Sociale,

Vu l'article L 461-1 dudit Code,

Vu le jugement avant-dire droit en date du 23 décembre 2011,

Vu le jugement de sursis à statuer en date du 4 août 2017,

Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bienfondé le recours de [Q] [K] à l'encontre des décisions de rejet objet du présent recours.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les pathologies déclarées par [Q] [K] sont essentiellement et directement causées par son activité professionnelle.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'affection principale dont a été atteint [Q] [K], à savoir son cancer, est constitutive d'une maladie professionnelle.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les autres affections dont il a souffert ou souffre encore doivent également être qualifiées de maladie professionnelle car développées lors de l'exercice de son activité de mécanicien automobile.

Renvoyer les ayants-droits de Monsieur [Q] [K] devant les services de la CPAM de l'Aveyron pour voir liquider ses droits.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Aveyron à porter et payer à [Q] [K] les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la CPAM de l'Aveyron à porter et payer aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non répétibles engagés devant la Cour.

Condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

En l'espèce en raison de la contestation du caractère professionnel de la maladie, il convient, conformément aux dispositions de l'article précité, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, soit le [1] de la région PACA CORSE.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt avant dire-droit rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE d'une demande d'avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :

- Prendre connaissance du dossier médical de M. [K] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron;

- Indiquer s'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession qui a été habituellement exercée par [Q] [K] et la pathologie déclarée le 7 juillet 1999 ;

- Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour et à chacune des parties ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 8 février 2027 à 9 heures, en lecture de l'avis du CRRMP, PACA CORSE, afin de fixer un calendrier de procédure.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Autre décision avant dire droitAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48997593c619cd1f4d4c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.