Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/00186

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [U] [S] [W], salarié de l'association [1] en qualité d'employé de maintenance, depuis le 5 septembre 2016, a été victime d'un accident le 12 avril 2018, dans les circonstances suivantes, relatées dans la déclaration d'accident du travail de l'employeur en date du 13 avril 2018: ' il rénovait un mur extérieur.
  • Procédure: Par déclaration électronique reçue au greffe le 11 janvier 2023, M. [U] [S] [W] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: INFIRME le jugement n° RG 20/00168 rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a dit que l'accident subi par M. [U] [S] [W] le 12 avril 2018 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale LE CONFIRME pour le surplus; Statuant a nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; DIT que la matérialité de l'accident allégué par M. [U] [S] [W] le 12 avril 2018 n'est pas établie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [U] [S] [W]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG20/00168

APPELANT :

Monsieur [U] [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me BERTRAN avocat pour Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Association [1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

CPAM DE L'[V] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [S] [W], salarié de l'association [1] en qualité d'employé de maintenance, depuis le 5 septembre 2016, a été victime d'un accident le 12 avril 2018, dans les circonstances suivantes, relatées dans la déclaration d'accident du travail de l'employeur en date du 13 avril 2018 : ' il rénovait un mur extérieur. Barre de sécurité de l'échafaudage s'est coincé. Il a tiré dessus. Epaule a craqué lorsqu'il a tiré sur la barre de sécurité'.

Le certificat médical initial faisait état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche'.

Par décision notifiée le 4 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[V] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée le 2 décembre 2019, la caisse a informé M. [S] [W] que le médecin conseil avait estimé que son état de santé était consolidé au 17 octobre 2019.

Par courrier recommandé en date du 24 mars mai 2020, [U] [S] [W] a sollicité auprès de la CPAM de l'[V] la mise en oeuvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation ayant échoué, M. [S] [W] a saisi, par requête de son avocat déposée au greffe le 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- dit que l'accident subi par M. [U] [S] [W] constitue un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté M. [U] [S] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [1]

- condamné M. [U] [S] [W] à verser à l'Association [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [U] [S] [W].

Par déclaration électronique reçue au greffe le 11 janvier 2023, M. [U] [S] [W] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.

Selon ses conclusions d'appelant, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [1] et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'Association [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a mis les dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de :

- retenir la faute inexcusable de l'Association [1],

- dire en conséquence que la rente ou l'indemnité attribuée à M. [U] [S] [W] sera majorée à son taux maximum,

- ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira afin de décrire les lésions dont a été victime M. [U] [S] [W] et de chiffrer les préjudices que celui-ci a subis,

- renvoyer l'examen de cette instance à une nouvelle audience.

En tout état de cause,

- lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision,

- dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'[V] et ce avec toutes ses conséquences légales,

- condamner l'Association [1] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'Association [1] de ses demandes,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Selon ses conclusions d'intimé déposées et soutenues soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association [1] demande à la cour :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a considéré que la matérialité de l'accident était établie ;

- de constater au contraire que M. [U] [S] [W] n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 18 avril 2018, les circonstances exactes de l'accident étant indéterminées ;

- de dire et juger que l'Association [1] n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de M. [U] [S] [W] ;

- de débouter M. [U] [S] [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes y afférant ;

À titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a considéré que l'Association [1] ne pouvait avoir conscience du risque de blessure de M. [U] [S] [W] et que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue ;

- de constater que M. [U] [S] [W] est seul responsable de la survenue de son accident, l'Association [1] ne pouvant avoir conscience du danger encouru par M. [U] [S] [W] lorsqu'il a procédé au soi-disant changement de la barre de sécurité de l'échafaudage ;

- de dire et juger que l'Association [1] n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de M. [U] [S] [W] ;

- de débouter M. [U] [S] [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes y afférant.

En tout état de cause,

- de déclarer l'arrêt à venir opposable à la CPAM de l'[V] et à la Compagnie [2] ;

- de condamner M. [U] [S] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions en date du 2 mars 2026 soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'action engagée par M. [U] [S] [W],

- dire et juger que les indemnités allouées à M. [U] [S] [W] seront payées à la CPAM de l'[V], et en conséquence condamner l'employeur à rembourser à la CPAM de l'[V] toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute inexcusable :

L'association [1] demande, à titre principal, à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la matérialité de l'accident était établie et, partant, de dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, les circonstances exactes de l'accident du travail survenu le 18 avril 2018 étant indéterminées.

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme tout accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Si cet article institue, au profit de la victime, une présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle de tout accident survenu au temps et au lieu de travail, il appartient à la victime d'établir préalablement la réalité du fait accidentel lui-même, c'est-à-dire la survenance soudaine d'un événement ou d'une série d'événements au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle. La présomption d'imputabilité ne dispense pas la victime de l'accident de rapporter la preuve du fait accidentel (Cass. soc., 9 novembre 1988, n° 87-16.122).

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Les seules déclarations de la victime ne sauraient cependant suffire, lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constituant des présomptions graves, précises et concordantes (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-17.430).

En l'espèce, les premiers juges ont retenu la matérialité de l'accident du 18 avril 2018 en se fondant sur la conjonction de trois éléments : la survenance au temps et au lieu de travail, l'isolement du salarié rendant impossible la présence d'un témoin, et les déclarations de M. [S] [W] reprises dans la déclaration d'accident du travail.

En premier lieu, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 avril 2018 ne constitue pas, en elle-même, un élément de preuve autonome du fait accidentel. En effet, cette déclaration rapporte uniquement les déclarations de M. [S] [W], que l'employeur a transcrites sans en avoir été le témoin et sans avoir été en mesure d'en vérifier la réalité, ainsi que la présidente de l'association [1] Mme [P] l'a elle-même indiqué, en précisant dans le questionnaire employeur que les dirigeants étaient absents le jour des faits et que le salarié travaillait seul.

En deuxième lieu, les circonstances exactes dans lesquelles M. [S] [W] aurait été blessé sont sujettes à des variations significatives dans les pièces versées aux débats. Selon la déclaration d'accident du travail, M. [S] [W] 'rénovait un mur extérieur' et une barre de sécurité 's'est coincée' alors qu'il tirait dessus. Selon son questionnaire assuré, la blessure serait survenue lors du déplacement de l'échafaudage entre deux sections de façade. Dans ses conclusions, M. [S] [W] évoque tantôt un accident survenu lors du démontage de l'échafaudage, tantôt lors de la seule manipulation d'une barre de sécurité. Ces versions successives et contradictoires affaiblissent la crédibilité du récit de M. [S] [W] et ne permettent pas d'établir avec certitude les circonstances exactes de cet accident et la réalité d'un événement soudain et précis constitutif d'un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

En troisième lieu, les éléments extérieurs au récit de M. [S] [W] contredisent la thèse d'un accident survenu lors de la manipulation ou du démontage d'une barre de sécurité de l'échaffaudage. L'attestation de M. [P] versée aux débats indique que l'échafaudage était en place depuis plus d'un an au moment des faits et que M. [S] [W] jointait le mur, activité qui ne nécessite aucune manipulation des éléments constitutifs de l'échafaudage ni aucun déplacement de celui ci. Par ailleurs, Mme [P] a indiqué dans le questionnaire complémentaire adressé par la CPAM de l'[V] que M. [S] [W] se plaignait depuis quelque temps de douleurs aux épaules et qu'il suivait des séances de kinésithérapie antérieurement aux faits, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. L'existence d'une pathologie préexistante de l'épaule gauche, nécessitant déjà une prise en charge, rend incertaine l'imputation de la lésion constatée à un événement accidentel survenu le 12 avril 2018.

Par ailleurs, la circonstance que M. [S] [W] travaillait seul et ne disposait d'aucun témoin, si elle est avérée, ne constitue pas en elle-même un indice de la réalité du fait accidentel. Elle établit seulement que la preuve par témoignage direct est impossible et elle ne dispense pas M. [S] [W] de rapporter la preuve du fait accidentel par d'autres moyens.

Enfin, M. [S] [W] verse aux débats une attestation établie par M. [A] [Z], formateur en utilisation d'échafaudages roulants, qui est versée aux débats par M. [S] [W], et qui indique notamment que 'M. [W] devait déplacer l'échafaudage latéralement au fur et à mesure du chantier mais également démonter la partie haute afin d'éviter tout renversement lors du déplacement.'Or, cette attestation ne porte pas sur les faits du 12 avril 2018 dont M. [Z] n'a pas été témoin, mais sur les règles générales d'utilisation des échafaudages. Elle ne constitue donc pas un élément de preuve du fait accidentel lui-même, ce d'autant que M. [S] [W] n'a, dans un premier temps, pas indiqué à son employeur que son accident avait eu lieu alors qu'il démontait l'échaffaudage mais en ' tirant sur une barre de sécurité de l'échaffaudage ', et que son employeur affirme par ailleurs que le démontage de la partie haute de l'échaffaudage n'était pas nécessaire pour déplacer ce dernier le long de la façade, puisqu'il était sur roulettes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [U] [S] [W] ne rapporte pas, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, la preuve de la survenance d'un événement accidentel soudain le 12 avril 2018 ayant entraîné la lésion de son épaule gauche. Les présomptions retenues par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ne sont pas graves, précises et concordantes au sens de la jurisprudence applicable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'accident subi par M. [S] [W] le 12 avril 2018 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La matérialité de l'accident du travail n'étant pas établie, M. [S] [W] est irrecevable à invoquer le bénéfice de la législation professionnelle et, par voie de conséquence, à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il sera débouté donc de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association [1] l'intégralité des frais exposés pour sa défense en cause d'appel. M. [U] [S] [W] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [S] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement n° RG 20/00168 rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a dit que l'accident subi par M. [U] [S] [W] le 12 avril 2018 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

LE CONFIRME pour le surplus

Statuant a nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DIT que la matérialité de l'accident allégué par M. [U] [S] [W] le 12 avril 2018 n'est pas établie,

DÉBOUTE M. [U] [S] [W] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [U] [S] [W] à payer à l'association [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [S] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48994e93c619cd1f4d4ac3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.