Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/02888

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C] [V], employé de la société [1] depuis le 24 janvier 2000 a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2017, qui lui a occasionné une « Sciatique gauche hyperalgique; Scanner lombaire à faire » selon certificat médical initial établi le jour de l'accident, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[D] au titre de la législation professionnelle.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 18 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2022.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Société [1]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN45

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/00579

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRETERO Emmanuelle avocat au barreau de Montpellier pour Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'[D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Bakhta NOUREDDINE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [V], employé de la société [1] depuis le 24 janvier 2000 a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2017, qui lui a occasionné une « Sciatique gauche hyperalgique - Scanner lombaire à faire » selon certificat médical initial établi le jour de l'accident, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[D] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 17 novembre 2018.

Par décision du 3 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société la fixation du taux d'incapacité de M. [V] à 19 % en considération des « séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et enraidissement importants du rachis lombaire ».

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2018, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :

En la forme reçoit le recours de la société [1],

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM est opposable à la société [1],

Dit que les éléments du dossier permettent de justifier un taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société de 19 %,

Condamne la société [1] aux dépens.

Par déclaration adressée le 18 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

Selon ses conclusions responsives, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2022 et, statuant à nouveau, de :

À titre principal sur la fixation du taux d'IPP,

Juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 % ;

À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

Ordonner une expertise médicale sur pièces ;

Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;

Prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;

Prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Se prévalant du rapport de son médecin consultant, le docteur [H], en date du 28 juin 2023, la société soutient que le taux d' IPP opposable ne saurait excéder 8%. Par ailleurs, au visa d'un arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de cassation, l'employeur expose que les éléments de la cause attestent de l'existence d'une difficulté d'ordre médical laquelle justifie l'organisation d'une mesure d'expertise.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l' [D] demande à la cour de :

Déclarer infondé l'appel de la société [1] ;

Entériner l'avis concordant des différents médecins consultés et de fixer à 19 %, à la date de consolidation du 17 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [V] suite à son accident du travail du 18 janvier 2017, opposable à son employeur la société [1] ;

Confirmer en conséquence le jugement prononcé le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Rejeter, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, la demande de mesure d'expertise médicale de la société [1] ;

Débouter la société [1] et son conseil, Maître [X], de tous leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions.

La caisse objecte essentiellement que l'employeur n'a pas contesté la nouvelle lésion dont elle a été informée le 5 avril 2017. S'agissant du taux d'IPP, établi conformément au chapitre 3.2 su barème UCANSS, l'avis du médecin conseil a été confirmé par le médecin consultant qui a procédé à une mesure d'instruction sur l'audience du Pôle social.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIVATION

Il ressort des conclusions et pièces communiquées, les éléments constants suivants :

- à l'occasion de l'accident du travail du 18 janvier 2017, il a été diagnostiqué une 'sciatique gauche hyperalgique',

- le 6 février 2017, le docteur [S] a établi un certificat médical de prolongation mentionnant de nouvelles lésions, à savoir 'hernie discale L4-S1 et débord discal L4-L5".

- par décision du 5 avril 2017, que la société ne conteste pas s'être vu notifier, la CPAM a pris en charge la nouvelle lésion 'hernie discale L4-S1" au titre de l'accident du travail du 18 janvier 2017, mais a rejeté l'affection 'débord discal L4-L5".

Cette décision n'a pas été contestée par la société [2].

- à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu des séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et un enraidissement important du rachis lombaire et a attribué à M. [C] [V] un taux de 19%.

- le docteur [A], médecin expert mandaté par le tribunal sur l'audience du pôle social, a conclu que le taux d'IPP de la victime était de 19%.

Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

L'article 3.2 du barème indicatif de l' Ucanss, relatif au RACHIS DORSO-LOMBAIRE énonce que :

Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.

Le docteur [H] critique l'avis du médecin conseil de la caisse qu'elle considère fondé sur un rapport incomplet et imprécis concernant l'état antérieur, le rapport ne mentionnant pas l' IRM ; elle fait valoir qu'une hernie discale peut exister, le problème étant de savoir s'il existe ou non un conflit entre le disque et la racine nerveuse à l'origine d'une cruralgie ou d'une sciatique en rapport direct exclusif avec l'accident du travail. Le débord discal mentionné dans le certificat médical de nouvelle lésion du 6 février 2017 est une protusion qui n'est pas en lien direct certain et exclusif avec l'accident du travail. Selon l'expert de l'employeur, il existe ainsi un état antérieur dégénératif étagé qui a été rendu douloureux au moment du fait accidentel.

L'intervention chirurgicale du 15/11/2017, à dix mois du fait relaté est une intervention correctrice de l'état dégénératif étagé du rachis et non une intervention chirurgicale pour une décompensation aigue, une aggravation de l'état antérieur.

Par ailleurs, en raison de discordances séméiologiques, ne permettant pas d'affirmer une raideur rachidienne sévère, d'un état antérieur patent évolué, en l'absence d'un syndrome radiculaire démontré, il considère que le taux ne peut être qu'inférieur à 10% soit un taux de 8% maximum pour des douleurs rachidiennes persistantes survenues sur un état antérieur dégénératif patent, sans lésion nouvelle post-traumatique imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté.

Par une note en réponse, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie réplique que la lésion nouvelle acceptée, 'hernie discale L5-S1", n'a pas été contestée par l'employeur. Il ajoute que lors de la convocation le patient n'ayant pas apporté l' IRM et le scanner, ils ne pouvaient être indiqués, mais il peut attester avoir disposer lors d'une observation précédente du compte-rendu d' IRM du 21 mars 2017 et du scanner lombaire du 24 janvier 2017. Il ajoute que l'aggravation est patente et importante puisqu'elle a motivé une neurochirurgie. Il conclut que le taux d' IPP de 19% apparaît motivé et ne saurait être en tout cas inférieur à 15%.

Le docteur [A], médecin-expert, à qui le tribunal a confié une mesure de consultation médicale sur l'audience, a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en retenant que les séquelles de l'accident du travail justifiées par le rapport du médecin conseil se traduisent par la révélation, la décompensation et l'aggravation d'un état antérieur justifiant par référence au barème UCANSS le taux de 19%.

Les observations de l'employeur sur le débord discal sont inopérantes, la caisse n'ayant pas retenu cette affection comme étant en lien avec l'accident du travail.

En l'état de cette mesure de consultation médicale, non sérieusement critiquée par le médecin conseil de l'employeur, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance la société [1] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale,

Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4899bb93c619cd1f4d4dce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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