Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 21/02166

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
5 ans et 4 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er mars 2017 M. [W] a saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande tendant à voir considérer que l'accident du 11 mai 2016 était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Demandes et arguments : Le 18 août 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 11 mai 2016.
  • Solution: L'affaire a été rappelée, en lecture du rapport de l'expert [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement en date du 22 janvier 2021, a statué comme suit: Condamne la société [1] à porter et payer à M. [W] les sommes suivantes: Souffrance endurées: 12 000 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé S.A.R.L. [1]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02166 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/00030

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me THUERY avocat pour Me Stéphane MAZARS de la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me SALVIGNOL avocat au barreau de Montpellier pour Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Bakhta NOUREDDINE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mai 2016, M. [W], salarié de la société [1] a été victime d'un accident du travail en tombant du toit d'un hangar agricole alors qu'il était occupé à poser des panneaux photovoltaïques.

Son accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2017, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (CPAM) après consolidation lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal correctionnel de Rodez a condamné, ès qualités, les trois co-gérants de la société [1] pour avoir employé un salarié sans respecter les règles de sécurité relatives aux travaux en hauteur.

Le 1er mars 2017 M. [W] a saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande tendant à voir considérer que l'accident du 11 mai 2016 était dû à la faute inexcusable de l'employeur. La procédure de conciliation prévue par l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale n'ayant pas pu aboutir, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM le 22 juin 2017.

Le 18 août 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 11 mai 2016.

Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a pour l'essentiel dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 11 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], fixé au maximum la majoration de la rente qui sera servie à M. [W], ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [W], une mesure d'expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron, désigné pour y procéder M. le docteur [L] [T], expert près la cour d'appel, et fixé la provision à valoir sur le préjudice à la somme de 3 000 euroset accueilli l'action récursoire de la caisse de sécurité sociale sur l'employeur.

L'affaire a été rappelée, en lecture du rapport de l'expert [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement en date du 22 janvier 2021, a statué comme suit :

Condamne la société [1] à porter et payer à M. [W] les sommes suivantes :

Souffrance endurées : 12 000 euros ;

Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;

Préjudice d'agrément : 1 500 euros ;

Déficit fonctionnel partiel : 2 943 euros.

Soit un total de 13 943 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros,

Déboute M. [W] de sa demande relative au préjudice sexuel,

Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de l'Aveyron en application de l'article L.455-2 du Code de Sécurité Sociale,

Condamne la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamne la société [3] Renouvelable aux entiers dépens.

Le 2 avril 2021 a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 mars 2021, par deux déclarations électroniques enregistrées à la même date mais à des horaires distincts, respectivement sous le numéro RG 21/02166 et 21/0 2172.

Sur appel formé par la société [1] et après avoir ordonné la jonction des procédures RG 21/02166 et RG 21/02172 sous le seul n° RG 21/02166, la présente cour a, suivant arrêt mixte rendu le 19 juin 2025, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Fixé comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de M. [W] :

- 2 942,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 600 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Dit que ces sommes seront avancées à M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron qui en récupérera le montant auprès de la société [1];

Dit n'y avoir lieu à déclarer la décision opposable à la CPAM de l'Aveyron qui est partie à l'instance ;

Rappelé que devra être déduite de l'indemnisation définitive revenant à M. [W] la somme de 16 943 euros déjà perçue en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2021 ;

Ordonné un supplément d'expertise et commet pour y procéder le Docteur [L] [T], expert près la cour d'appel de Montpellier, avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :

Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [W] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;

En prendre connaissance, procéder à l'examen de M. [W] et recueillir ses doléances ;

Donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Aveyron .

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.

Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.

Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.

Sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.

Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'expert judiciaire a déposé au greffe de la cour son rapport définitif le 21 novembre 2025.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 11 mai 2025.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :

Déclarer l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Aveyron qui sera chargée de verser les indemnisations complémentaires à M. [W] ;

Limiter l'indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 800 euros ;

Juger que cette somme sera avancée à M. [W] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Infirmer le jugement dont appel en ce que qu'il l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter M. [W] de toutes ses demandes fondées sur l'article 700 code de procédure civile ;

Condamner M. [W] aux entiers dépens.

Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de :

Fixer le taux de DFP à 7 % et lui accorder la somme de 15 785 euros ;

À titre subsidiaire, fixer le taux de DFP à 5 % et lui accorder la somme de 9 800 euros ;

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Aveyron en application de l'article L. 455-2 du Code de Sécurité Sociale ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la représentante de la CPAM de l'Aveyron s'en est rapportée à justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIVATION

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 ), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être conduite selon les critères du droit commun de la réparation du préjudice corporel, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical (dit "barème du Concours médical "), lequel appréhende distinctement les trois composantes constitutives du déficit fonctionnel permanent, à savoir l'atteinte anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire, et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne.

L'expert [V] retient, en premier lieu, que l'examen de M. [W] montre des limitations plutôt lombaires que dorsales et des phénomènes douloureux lombaires, mais aussi au niveau de la zone de fracture-tassement de T8 à T10 et, en second lieu, que les douleurs lombaires et les douleurs cervicales ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 11 mai 2016. Par référence au barème indicatif de droit commun du concours médical, il évalue le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%.

Au jour de la consolidation, M. [W] était âgé de 25 ans.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée conformément au barème d'indemnisation des préjudices corporels de référence '[A]', à la somme de 9 800 euros.

Succombant à l'instance, la société [1] en supportera les dépens. Elle sera condamnée à verser à la victime la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 19 juin 2025,

Liquidant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à laquelle M. [W] peut prétendre consécutivement à la faute inexcusable commise par la société [1] dans la survenance de son accident du travail du 11 mai 2016,

Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 5%, à la somme de 9 800 euros,

Rappelle que ce poste d'indemnisation sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de l' Aveyron qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1].

Condamne la société [1] à verser à M. [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La condamne à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4899ec93c619cd1f4d4f09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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