Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Rétention Administrative

Rétention AdministrativeArrêt du 28 juin 2026RG n° 26/00683

Contrat de travail
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
  • Éléments du litige : Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
  • Solution: Déclare qu'en aucun cas il représente une menace à l'ordre public, sa condamnation étant ancienne. Il ajoute qu'il travaille en Suèd'et a un contrat de travail. Il voudrait être éloigné vers le Danemark. Il précise avoir présenté tous les justificatifs nécessaires à l'administration et qu'il n'y a aucune réponse depuis 10 mois de ces pays. Il soutient que l'Irak a déclaré qu'il n'était pas irakien. Il dit être né en Irak mais être palestinien, même s'il n'a pas de papiers justifiant ses dires. Il affirme que des menaces de mort pèsent sur lui en Irak, et que deux de ses frères ont été tués. Il ajoute avoir une phobie l'empêchant de prendre l'avion et qu'il a un certificat médical le prouvant.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026

3ème prolongation

Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUY ETRANGER :

M. [W] [A] [F]

né le 10 Septembre 1979 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juin 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Meuse;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 à 9h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juillet 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [A] [F] interjeté par courriel le 26 juin 2026 à 15h52, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [A] [F], appelant, assisté de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision;

- M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Aimilia IAONNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [Y] [I] et M. [W] [A] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.

M. [W] [A] [F] demande d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner sa remise en liberté.

Sur la recevabilité de la requête, il relève qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Sur le fond, il rappelle être un ressortissant palestinien et irakien. Il déclare qu'il a toujours vécu en Irak mais n'a jamais eu aucun document d'identité. Il affirme que s'il est explusé en Irak, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation conflictuelle actuelle et souligne la dangerosité de la situation en Iran. Il invoque l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il estime par ailleurs qu'il na pas de perpestives réelles d'éloignement. Il indique que son éloignement vers la Palestine est impossible en raison de la fermeture totale des points de passage et des vols commerciaux. Il ajoute qu'il n'y a pas de délivrance de laissez-passer consulaire pour les ressortissants palestiniens. Il estime qu'étant sans papier, aucun Etat ne le reconnaîtra et qu'il ne pourra pas être expulsé.

Il estime qu'il n'y a pas de menace actuelle à l'ordre public.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance faute de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où aucun pays de destination n'a été fixé.

M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il estime qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Il affirme que celle-ci s'évalue au regard des diligences accomplies par l'administration. Or celles-ci sont en cours.

Il souligne que les déclarations contradictoires de l'intéressé ont complexifié les choses et les vérifications d'identité ont retardé l'éloignement. Il indique qu'il n'a pas encore de retour des autorité irakiennes sur sa demande de laissez-passer mais qu'il n'a pas de pouvoirs de contrainte. Il ajoute qu'il ne peut y avoir de routing tant que l'identité de l'intéressé n'est pas vérifiée.

Il ajoute que le contrôle du pays de renvoi relève de l'examen des juridictions administratives.

Il fait valoir que les conditions sont remplies pour que la prolongation soit prolongée, en raison de la menace à l'ordre public et que l'éloignement est empêché en raison de l'obstruction de l'intéressé sur son identité.

M. [W] [A] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Il déclare qu'en aucun cas il représente une menace à l'ordre public, sa condamnation étant ancienne.

Il ajoute qu'il travaille en Suède et a un contrat de travail. Il voudrait être éloigné vers le Danemark.

Il précise avoir présenté tous les justificatifs nécessaires à l'administration et qu'il n'y a aucune réponse depuis 10 mois de ces pays. Il soutient que l'Irak a déclaré qu'il n'était pas irakien. Il dit être né en Irak mais être palestinien, même s'il n'a pas de papiers justifiant ses dires. Il affirme que des menaces de mort pèsent sur lui en Irak, et que deux de ses frères ont été tués. Il ajoute avoir une phobie l'empêchant de prendre l'avion et qu'il a un certificat médical le prouvant.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la recevabilité de la requête :

Si M. [W] [A] [F], dans son acte d'appel, invoque l'obligation pour le juge de vérifier d'une part la compétence du signataire de la requête de prolongation de la mesure de placement en rétention et, d'autre part, qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, il convient de relever qu'il n'invoque aucun moyen précis ni aucun élément circonstancié sur ce point de nature à remettre en cause la régularité de la requête.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Le moyen invoqué sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête régulière et recevable.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'intéressé était dépourvu de passeport en cours de validité et qu'il y avait ainsi une absence de document de voyage. La condition de l'article L742-4-2° précité est donc remplie.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé les diligences effectuées par l'administration, l'absence de pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités étrangères et a rejeté le moyen tiré l'absence de perspectives d'éloignement repris à hauteur d'appel, étant ajouté que les moyens invoqués au titre d'un éloignement en Palestine sont inopérants puisqu'aucune démarche n'a été entreprise par l'administration pour un retour vers cette destination.

Par ailleurs, l'absence de document d'identité n'est pas un obstacle à l'éloignement, l'Etat concerné pouvant reconnaître à un individu la qualité de ressortissant et délivrer à son égard un laissez passer. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que l'Irak a refusé la demande de laissez-passer formée pour M. [W] [A] [F].

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur les risques de traitements inhumains ou dégradants encourus:

M. [W] [A] [F]ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants s'il retourne en Irak. En outre, il convient de relever que sa demande d'asile a été rejetée alors qu'il invoquait ces mêmes éléments.

Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.

S'agissant de la phobie invoquée par l'intéressé qui serait un obstacle au fait de prendre l'avion, la cour relève qu'il ne produit aucun document en ce sens.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [A] [F]

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2026 à 9h53;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 juin 2026 à 16h18.

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSUY

M. [W] [A] [F] contre M. le préfet de la Meuse

Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [A] [F] et son conseil, M. le préfet de la Meuse et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489a2893c619cd1f4d50a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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