Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/01422
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1], employeur de Monsieur [N] [O], a procédé à une déclaration d'accident de travail le 16 février 2022 sans réserve, concernant des douleurs à la cheville droite en indiquant que le 15 février 2022 « Monsieur [O] prenait des intercalaires et des pièces pour fournir la machine, en se retournant, il a heurté les fourches d'un gerbeur situées en hauteur et il a chuté.
- Procédure: Par déclaration d'appel expédié par courrier du 19 juillet 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de la décision.
- Solution: Infirme le jugement du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions; Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 3 mars 2022 de l'accident du travail de M. [N] [O] survenu le 15 février 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
- Conclusions notifiées remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle
- Conclusions notifiées remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseiller, la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09 Juillet 2026
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N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUK
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Pole social du TJ de [Localité 1]
21 Juin 2024
22/00978
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], employeur de Monsieur [N] [O], a procédé à une déclaration d'accident de travail le 16 février 2022 sans réserve, concernant des douleurs à la cheville droite en indiquant que le 15 février 2022 « Monsieur [O] prenait des intercalaires et des pièces pour fournir la machine, en se retournant, il a heurté les fourches d'un gerbeur situées en hauteur et il a chuté. En se rattrapant, sa cheville droite a vrillée ».
Un arrêt de travail a été prescrit concomitamment à l'établissement du certificat médical initial le 16 février 2022.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après « CPAM » ou « Caisse ») par décision 3 mars 2022.
L'employeur a saisi la Commission de recours amiable (CRA) selon lettre du 26 avril 2022 aux fins de lui voir déclaré inopposable la décision de prise en charge.
Par décision du 21 juillet 2022, la CRA a rejeté ce recours.
C'est dans ces conditions que la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2022, attrait la CPAM, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [O].
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Déclare la société [1] recevable en sa demande en inopposabilité ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge portant date du 3 mars 2022 concernant Monsieur [N] [O],
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance,
Prononce l'exécution à titre provisoire du présent jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel ».
Les juges de première instance ont considéré que la CPAM de Moselle ne rapportait pas la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail, sans que des présomptions sérieuses, graves et concordantes ne soient caractérisées au regard des faits et pièces produites au débat.
Par déclaration d'appel expédié par courrier du 19 juillet 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 août 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
« déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
De déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [N] [O] ;
En conséquence, de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable près de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
De condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ».
La CPAM soutient que M. [O] a été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail dans la nuit du 15 au 16 février 2022, à l'origine d'une entorse de la cheville droite médicalement constatée par certificat médical initial établi le 16 février 2022 par le docteur [Z].
Elle fait valoir que l'employeur a lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves, en mentionnant un fait survenu à 1 heure du matin alors que le salarié se trouvait dans son horaire habituel de travail, compris entre 22 heures et 6 heures. La caisse en déduit que la date du 16 février 2022 doit être retenue comme date de l'accident, celle-ci coïncidant avec la constatation médicale des lésions.
La CPAM ajoute que l'absence de témoin direct est insuffisante à écarter la matérialité de l'accident dès lors que l'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à contredire les déclarations du salarié ni les mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même établie.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2026 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseiller, la société [1] sollicite la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 21 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Constater que la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [O] [N] du 15 février 2022 n'est pas établie,
Par conséquent,
Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle de l'accident du travail Monsieur [N] [O] du 15 février 2022,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens de l'instance ».
La société [1] réplique que le salarié n'a informé son employeur que le 16 février 2022 alors qu'il déclare avoir été victime d'un accident le 15 février 2022 à 1 heure du matin. Elle souligne qu'il a poursuivi son activité jusqu'à la fin de son service à 6 heures sans présenter, selon elle, de boiterie ni d'impotence compatibles avec une entorse de la cheville.
L'employeur fait également valoir que le salarié n'était pas seul lors de la survenance du prétendu accident et qu'aucun témoin ne confirme la réalité du fait accidentel. Il ajoute que M. [O] n'a signalé l'accident à aucun collègue au moment de sa survenance.
La société [1] relève que le certificat médical initial mentionne comme date de l'accident le 16 février 2022 alors que le salarié indique que le fait accidentel est intervenu le 15 février 2022, et soutient qu'en l'absence d'élément objectif autre que les déclarations de l'intéressé, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes du jugement.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler d'emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d'autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu'elle soit, la présente décision est sans effet, à l'égard de Monsieur [O] quant à la décision du 3 mars 2022 de prise en charge de son accident du travail.
Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur.
S'agissant d'un litige entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident. Il appartient au salarié ou à la caisse de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulté, ses seules affirmations étant insuffisantes.
Cette preuve peut résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 février 2022 (pièce n°1 de la Caisse) que M. [O] a été victime d'un accident survenu le 15 février 2022 à 1 heure du matin alors qu'il se trouvait dans son horaire habituel de travail, compris entre 22 heures et 6 heures.
Cette déclaration décrit précisément les circonstances de l'accident en indiquant que « alors que M. [O] prenait des intercalaires et des pièces pour fournir la machine, en se retournant, il a heurté les fourches d'un gerbeur situées en hauteur et il a chuté. En se rattrapant, sa cheville droite a vrillé ».
L'employeur a lui-même procédé à cette déclaration sans émettre de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Surtout, le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 16 février 2022 (pièce n°2 de la Caisse), soit au plus tard le lendemain du fait accidentel et concomitamment à la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, constate une entorse de la cheville droite en raison d'un accident du travail survenu le 16 février 2022 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2022. La lésion médicalement constatée correspond exactement à celle décrite dans la déclaration d'accident du travail.
Ainsi, la proximité temporelle entre le fait accidentel déclaré et la constatation médicale de la lésion, associée à la concordance entre les circonstances décrites et la nature de la blessure relevée par le praticien, constituent un élément objectif venant corroborer les déclarations du salarié.
Ces éléments forment un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
L'employeur ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de témoin direct de l'accident. En effet, aucune disposition n'exige qu'un accident du travail soit corroboré par un témoignage. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une personne aurait assisté à la scène ou serait en mesure de contredire les circonstances relatées dans la déclaration d'accident du travail.
De même, la circonstance que M. [O] ait poursuivi son activité jusqu'à la fin de son service est insuffisante à remettre en cause la réalité de l'accident, dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément médical objectif et demeure sans incidence sur la constatation, dès le lendemain des faits, d'une entorse de la cheville droite en lien avec les circonstances déclarées.
Enfin, la mention de la date du 16 février 2022 sur le certificat médical initial ne révèle aucune incohérence, ce document correspondant à la date de constatation des lésions par le médecin et non à celle de survenance du fait accidentel, laquelle est clairement identifiée comme étant intervenue dans la nuit du 15 février 2022.
Il s'ensuit que la caisse rapporte la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, immédiatement suivi de la constatation d'une lésion compatible avec les circonstances déclarées.
Dès lors, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 3 mars 2022 du fait accidentel de M. [O] survenu le 15 février 2022.
Sur les dépens
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [1] aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 3 mars 2022 de l'accident du travail de M. [N] [O] survenu le 15 février 2022,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
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- 6a579fd393c619cd1ff80f88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fd393c619cd1ff80f88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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