Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/01964

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 11 janvier 2018, M. [R] a, par courrier expédié le 11 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
  • Éléments du litige : La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
  • Demandes: Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [X] [R]
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [R]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09 Juillet 2026

---------------

N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLP

------------------

Pole social du TJ de [Localité 1]

29 Juin 2022

18/783

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Juillet deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - [Localité 3]

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R], né le 29 janvier 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 27 avril 1981 au 24 octobre 2004.

Il a été placé en compte épargne temps du 25 octobre 2004 au 30 avril 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2005 au 30 avril 2006.

Par formulaire du 23 juin 2016, M. [R] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 8 avril 2016.

Par décision du 28 juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [R] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 25 août 2017, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5%, lui attribuant le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros à la date du 9 avril 2016, lendemain de la date de consolidation.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 11 janvier 2018, M. [R] a, par courrier expédié le 11 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.

Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

déclaré M. [R] recevable en son action,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-assurance maladie des Mines,

reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères bassin de Lorraine,

débouté M. [R] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 27 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 1er juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 18 octobre 2022, puis réinscrite par demande formée par l'appelant le 1er décembre 2022.

Par arrêt du 27 février 2025, la cour d'appel de Metz a notamment :

infirmé le jugement entrepris du 29 juin 2022 dans ses dispositions contestées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] au titre du tableau n°25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur, anciennement les Houillères bassin de Lorraine, devenues [4], auxquelles l'Agent judiciaire de l'Etat vient aux droits,

ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [R] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [5] - l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [R],

dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25A2,

dit qu'en cas de décès de M. [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25A2, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

dit que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], les sommes que cette dernière sera tenue de verser à M. [R] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

rejeté la demande d'expertise médicale avant dire droit formée par M. [R],

réservé les demandes formées par M. [R] au titre de ses préjudices personnels,

ordonné la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions,

invité M. [R] à chiffrer ses demandes au titre de ses préjudices personnels et ce pour l'audience de renvoi,

réservé à statuer au fond sur ces demandes, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé l'affaire à l'audience du 17 juin 2025 à 9h30.

Dans ses conclusions datées du 26 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [R] demande à la cour de :

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] la somme de :

5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de douleur physique,

15 000 euros en réparation de son préjudice de douleur morale,

2 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

déclarer le jugement commun à la caisse d'assurance maladie des mines et l'Agent Judiciaire du Trésor,

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions responsives et récapitulatives d'intimé sur les conséquences financières datées du 27 avril 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A titre principal :

Sur les préjudices personnels de M. [R]

débouter M. [R] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE au titre du préjudice de douleur physique, du préjudice de douleur morale ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,

A titre subsidiaire :

réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [R],

En tout hypothèse :

Sur le fondement des dispositifs de l'article 700 du code de procédure civile

déclarer infondée la demande présentée par M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent,

débouter M. [R] de toute demande,

Sur les éventuels dépens :

dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.

Par courrier daté du 11 janvier 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle que, par arrêt du 27 février 2025, elle a d'ores et déjà statué sur le principe de la faute inexcusable, ainsi que sur la majoration de l'indemnité en capital versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], de sorte qu'il y a uniquement lieu d'examiner l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [R], ainsi que la question des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les préjudices personnels de M. [X] [R]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

M. [R] soutient que ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : 5 000 euros au titre de ses douleurs physiques et 15 000 euros pour son préjudice moral.

Il fait valoir que les pièces médicales qu'il produit établissent l'existence de souffrances physiques, notamment d'essoufflements « au moindre effort » ainsi que de difficultés respiratoires. Il précise qu'il est sous traitement de ventoline et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier et constant, de sorte que ce préjudice peut être évalué à 3/7 sur l'échelle d'indemnisation.

Concernant le préjudice moral, il affirme que ce dernier est lié au diagnostic d'une pathologie irréversible, ce qui génère une angoisse permanente par rapport au risque de dégradation de son état de santé, laquelle est accentuée par le suivi médical régulier, puisque chaque visite est source de traumatisme et d'inquiétude.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [R] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.

Il observe que seul un taux de 5% a été retenu au titre de la pathologie silicose et que M. [R] est atteint d'une autre pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles pour laquelle il a été indemnisé par le FIVA à hauteur de 19 000 euros pour le préjudice moral, 300 euros pour le préjudice physique et 1 500 euros pour le préjudice d'agrément. Il souligne que ces deux maladies provoquent des symptômes similaires et que les filles, les frères, ainsi que les amis d'enfance de l'appelant ne font pas expressément référence à la pathologie silicose dans leurs déclarations, et que M. [C] évoque uniquement les plaques pleurales.

Concernant les éléments médicaux, l'AJE indique que le certificat médical du docteur [H] ne mentionne pas clairement la pathologie silicose, ni aucun traitement médicamenteux, et que les autres certificats médicaux ne précisent pas l'origine de la dispense « d'éducation physique » de M. [R].

L'AJE demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [R].

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.

*******************

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.

Dès lors, M. [R] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, M. [R] produit plusieurs éléments médicaux, à savoir des certificats médicaux accompagnées de prescriptions de médicaments (pièces n°3, 30 à 32, 38 et 39), ainsi que les témoignages de ses proches et amis (pièces n°23 à 29, et 33 à 37).

Dans son certificat médical établi le 31 mai 2016, le docteur [H] a constaté « la persistance de toux, des problèmes respiratoires, des essoufflements au moindre effort, une marche affaiblie » et relevé que « ces problèmes sont de plus en plus intenses et retentissent sur la vie familiale » de M. [R].

Les témoins relatent que M. [R] présente des problèmes pulmonaires, qu'il souffre d'essoufflements et qu'il tousse beaucoup, mais ne précisent pas tous la pathologie à la suite de laquelle les symptômes qu'ils évoquent sont apparus.

Au demeurant, il ressort du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2019 que M. [R] est également atteint d'une pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'occurrence des plaques pleurales.

Il s'ensuit que les éléments précités permettent d'établir l'existence de souffrances physiques ; néanmoins, en l'absence d'éléments médicaux décrivant davantage les symptômes découlant de la pathologie silicose, il convient d'octroyer un montant de 800 euros à M. [R] en réparation de ses souffrances physiques liés à la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.

S'agissant du préjudice moral, M. [R] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.

Les attestations de ses proches confirment que M. [R] a changé depuis l'apparition des symptômes liés à sa pathologie, qu'il n'a plus la même motivation et que sa maladie a eu des répercussions sur son moral, d'autant qu'il s'inquiète d'une aggravation de cette dernière :

Mme [S], sa fille, expose : « ['] il [M. [R]] a été fortement impacté. Depuis la révélation de ces problèmes de santé, il est devenu anxieux, pessimiste et se renferme. En effet, les décès d'anciens collègues autour de lui l'affecte particulièrement ['] » ;

M. [R], son frère, fait état du « changement constaté et subi relatif aux comportements de mon frère [R] [X] après avoir contacté cette maladie. Il en parlait très souvent et je sentais son angoisse aux séquelles qui peuvent suivre et surtout avec tout ce qu'il entendait à ce sujet ['] il était devenu très instable nerveux et difficile relationnellement d'où sa séparation conjugale qui l'a encore plus déstabilisé » ;

M. [R], son autre frère, déclare : « son caractère à changé (anxieux, insuportable, insomniaque etc') il faut toujours lui remonter le moral à ces appels téléphoniques, il a divers craintes des conséquences de sa maladie respiratoire d'être par la suite dépendant de bouteille d'oxygène ou autres traitements et d'assister aux enterrements de ses collègues de travail » ;

M. [A], son ami d'enfant relate : « j'ai pu constater que [X] [M. [R]] n'est plus le même, c'était un bon vivant, souriant et un père dévoué. Il ne veut plus partager les sorties, même les sorties entre amis. Il se renferme sur lui-même depuis qu'il a été atteint de maladies dues au travail et en voyant aussi d'anciens collègues de travail décédés de cette maladie. Il est très anxieux et a du mal à se confier. Il n'est plus le même, il a des comportements que je ne lui connaissais pas comme des colères inexpliquées et sans raison. Il est dépressif et se replie sur lui-même ».

Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé à hauteur de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [R] au moment de son diagnostic.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.

M. [R] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros, en indiquant qu'il a toujours pratiqué la marche régulière et qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à cette activité.

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [R] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La caisse s'en rapporte à la cour.

********

En l'espèce, il ressort des témoignages produits que M. [R] pratiquait la marche et se rendait régulièrement à la salle de sport, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à cette activité en raison de l'essoufflement dont il souffre.

De même, le président du Football club de [Localité 6] explique que M. [R] était un membre très actif et investi du club et qu'il participait activement à la vie de ce dernier, mais que depuis la dégradation de son état de santé, il a été contraint de cesser brutalement toute implication et toute activité au sein du club (pièce n°40).

Ces éléments caractérisent suffisamment le préjudice d'agrément subi par M. [R], lequel s'est aggravé depuis que l'assuré a été indemnisé au titre de son autre maladie professionnelle « plaques pleurales », puisque le docteur [W] a constaté, postérieurement à l'indemnisation du FIVA, une impossibilité de pratiquer des activités sportives (pièces n°38 et 39).

En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros en réparation de ce préjudice.

**********

C'est en définitive la somme de 16 500 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [5], devra verser à M. [R] au titre de ses souffrances physiques, morales et de son préjudice d'agrément.

Sur l'action récursoire de la caisse

Il convient de rappeler que la présente juridiction a, par arrêt prononcé le 27 février 2025, fait droit à la demande d'action récursoire formée par la caisse, et condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [R] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui.

L'AJE est également condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt prononcé le 27 février 2025,

Statuant à nouveau et sur les seules demandes formées au titre des préjudices personnels, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile réservées par l'arrêt du 27 février 2025 :

Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [X] [R] comme suit :

800 euros (huit cents euros) au titre de ses souffrances physiques,

15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses souffrances morales,

700 euros (sept cents euros) au titre de son préjudice d'agrément,

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent et rappelle que ces sommes devront être payées à M. [X] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,

Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pour les sommes versées à M. [X] [R] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Condamne l'AJE à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'à ceux d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579ef493c619cd1ff7cbe5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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