Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/00408

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par formulaire du 26 mai 2021, la SAS [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle que son salarié, M. [Q] [U], a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021 dans les circonstances suivantes « la victime, sans circonstance particulière dues au travail, ne se sentait pas bien.
  • Procédure: Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 20 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
  • Solution: Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juin 2026

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N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZJ

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Pole social du TJ de [Localité 1]

06 Février 2024

21/01344

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

CPAM de MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. KNOBLAUCH, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par formulaire du 26 mai 2021, la SAS [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle que son salarié, M. [Q] [U], a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021 dans les circonstances suivantes « la victime, sans circonstance particulière dues au travail, ne se sentait pas bien. Visite à l'infirmerie, envoi med. Traitant ».

Dans l'emplacement du formulaire destiné aux éventuelles réserves, l'employeur a donné les précisions suivantes : « Il a été en maladie du 08/04 au 21/05 par son médecin il a décidé de requalifier en AT sans nous en informer ».

Par décision du 8 juin 2021, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier recommandé du 16 juillet 2021 afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre, au motif que cette dernière n'a pas respecté le principe du contradictoire, et que l'accident dont M. [U] a été victime résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

La CRA n'a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.

Selon lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle.

Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré la société [1] recevable en sa demande en inopposabilité,

confirmé la décision implicite de rejet rendue par la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle concernant l'accident du travail de M. [U] en date du 8 avril 2021 et déclaré le 26 mai 2021,

condamné la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance,

rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 20 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 24 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de :

constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas diligenté d'enquête à la réception des réserves motivées émises par la société [2] dans le cadre du dossier de M. [U],

constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information ni le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [U],

En conséquence,

infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [2],

déclarer inopposable à l'égard de la société [1] SAS, la décision de prise en charge de l'accident du 8 avril 2021 déclaré par M. [U].

Par conclusions datées du 6 juin 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,

condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité tirée de l'absence d'instruction de la caisse en présence de réserves motivées de l'employeur :

La société [1] fait valoir qu'elle a indiqué sur la déclaration d'accident qu'elle émettait des réserves, en précisant que M. [U] avait été placé en arrêt maladie du 8 avril au 21 mai par son médecin et que postérieurement à cette date « il a décidé de requalifier en AT » sans l'en informer. Elle considère que ses réserves portaient sur l'absence de lien entre la lésion déclarée et le travail, et sur l'absence d'information du salarié compte-tenu du prétendu fait accidentel le 8 avril 2021 et de l'absence de certificat médical faisant référence à une lésion en lien avec un accident du travail le 8 avril 2021.

Elle en conclut que la CPAM de Moselle avait l'obligation, d'une part, d'engager des investigations, et d'autre part, à l'issue de cette enquête, de mettre le dossier constitué à sa disposition et de l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier, ainsi que de la période durant laquelle elle pouvait formuler des observations.

L'appelante ajoute qu'au stade de la déclaration, elle n'avait pas d'information sur les lésions décrites sur les certificats médicaux et sur la nature de l'accident, à savoir un malaise, ce qui ne lui permettait pas de déterminer la cause dudit maladie, et qu'elle savait uniquement que les conditions de travail étaient normales et que le travail n'avait joué aucun rôle dans le malaise du salarié. Elle indique qu'au regard de ses réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre en charge l'accident de M. [U] d'emblée et que cette décision doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de Moselle réplique que les réserves de l'employeur ne peuvent être considérées comme motivées puisque ces dernières ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu'en l'occurrence la société [3] automotive se borne à de simples suppositions quant à une éventuelle cause extérieure à l'activité professionnelle.

Elle relève que les affirmations de l'employeur ne sont étayées par aucun élément factuel et qu'aucun doute ne peut être évoqué s'agissant de la lésion déclarée, celle-ci ayant été constatée par un certificat médical du 8 avril 2021, soit le jour de la survenance des faits. Elle ajoute que M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite de son accident, comme indiqué sur la déclaration d'accident du travail. Elle souligne que l'accident dont a été victime M. [U] s'est produit le 8 avril 2021 pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, de sorte qu'il convient d'appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident du travail.

Elle conclut que les réserves de l'employeur n'étant pas motivées, elle n'était pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur, pas plus qu'une lettre de clôture d'instruction, préalablement à sa décision, de sorte qu'elle a respecté ses obligations.

*********

L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que :

« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ['] ».

L'article R. 441-7 du même code ajoute que :

« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

En application de l'article R. 441-8 du code susvisé :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Les réserves visées par les textes précités s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Si, à ce stade, l'employeur n'est donc pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves qu'il entend émettre, encore faut-il qu'il fasse état d'éléments concrets et explicites remettant en cause le caractère professionnel de l'événement.

En l'absence de réserves motivées, la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête, ni d'informer l'employeur préalablement à sa prise de décision.

En l'espèce, la société [3] automotive a indiqué sous la rubrique « éventuelles réserves » de la déclaration d'accident du travail complétée par ses soins le 26 mai 2021 « Il a été en maladie du 08/04 au 21/05 par son médecin il a décidé de requalifier en AT sans nous en informer ».

La société employeur n'a pas complété les réservées formulées dans la déclaration d'accident du travail par un courrier joint à cette dernière ou transmis ultérieurement.

Bien que l'employeur se prévale du fait que M. [U] a d'abord été placé en arrêt de travail pour maladie, il reconnaît tout de même que l'accident dont le salarié a été victime le 8 avril 2021 s'est produit aux heures de travail et sur son lieu de travail, puisqu'il indique « la victime, sans circonstance particulière due au travail, ne se sentait pas ben. Visite à l'infirmerie, envoi med. Traitant ».

En outre, les lésions décrites dans le certificat médical initial sont compatibles avec les circonstances détaillées par la société dans la déclaration d'accident du travail « anxiété aigue ' stress au travail ' tachycardie ['] », étant d'ailleurs relevé que l'employeur a mentionné dans la déclaration que M. [U] avait été victime d'un malaise.

Par ailleurs, la société [3] automotive ne fait pas état de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] dans sa déclaration.

Ainsi, en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident du travail, ou renvoyant de façon explicite à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il apparaît que les déclarations portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne sauraient revêtir les caractéristiques requises pour se voir qualifiées de réserves motivées. Il s'ensuit que l'organisme de sécurité sociale n'avait aucune obligation de diligenter une enquête contradictoire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [U] le 8 avril 2021, et en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse.

Sur les dépens :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société [1] est condamnée en outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] automotive aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d57e93c619cd1f415789.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.