Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01037

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur a saisi le 16 juin 2022 la commission médicale de recours amiable (« [2] ») de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au-delà du délai de 45 jours suivant l'accident du travail du 14 octobre 2020 de son salarié.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de la décision par voie électronique le 11 juin 2024.
  • Solution: Confirme le jugement du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

02 Juillet 2026

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N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTZ

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Pole social du TJ de [Localité 1]

15 Mai 2024

22/01276

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

deux Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [J], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [T], salarié de la société [1] a été pris en charge au titre d'un accident du travail survenu le 14 octobre 2020, sous forme de contracture des trapèzes et lombosciatique gauche selon le certificat médical initial daté du jour de l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM » ou « caisse ») de l'AIN a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et les soins et arrêts jusqu'au 30 avril 2021, date de guérison des lésions.

L'employeur a saisi le 16 juin 2022 la commission médicale de recours amiable (« [2] ») de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au-delà du délai de 45 jours suivant l'accident du travail du 14 octobre 2020 de son salarié. La [2] a rendu une décision implicite de rejet.

La société [1] a saisi le présent pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 8 décembre 2022 afin de contester la décision de rejet de la [2].

Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

dit recevable la société [1] en son recours contentieux,

rejeté les demandes de la société [1],

confirmé la décision de rejet implicite de la [2] de la CPAM de l'Ain,

condamné aux dépens la société [1].

La société [1] a interjeté appel de la décision par voie électronique le 11 juin 2024.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 mai 2024 en ce qu'il a :

rejeté les demandes de la société [1];

confirmé la décision de rejet implicite de la [2] de la CPAM de l'Ain;

condamné aux dépens la société [1].

statuant à nouveau,

à titre principal :

déclarer inopposables les arrêts de travails prescrits à Monsieur [T] au-delà de 45 jours après son accident du 14 octobre 2020,

à titre subsidiaire :

déclarer les arrêts de travails prescrits à Monsieur [T] au-delà de 51 jours après son accident du 14 octobre 2020,

à titre infiniment subsidiaire :

ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire. L'expert désigné aura pour mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [T] auprès de son médecin traitant et du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 14 octobre 2020;

fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 14 octobre 2020 ;

fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.

À l'appui de son appel, la société [1] fait valoir que l'accident du travail survenu le 14 octobre 2020 a entraîné des souffrances légères, ayant justifié un arrêt de travail initial de neuf jours. Elle souligne qu'antérieurement à cet accident, M. [Y] avait déjà déclaré souffrir d'une sciatique.

Elle précise que l'arrêt de travail a été renouvelé à deux reprises et qu'un certificat médical de prolongation prévoyait une reprise au 17 novembre 2020, correspondant à une durée totale d'arrêt de trente-quatre jours. Elle observe toutefois que l'arrêt de travail s'est finalement prolongé sur une durée de 199 jours, imputée au compte employeur.

L'appelante soutient que son médecin-conseil a estimé que l'incapacité totale de travail en lien certain et exclusif avec l'accident du 14 octobre 2020 ne justifiait qu'un arrêt de quarante-cinq jours. Elle ajoute que la poursuite des arrêts au-delà du quarante-cinquième jour serait imputable à l'apparition de nouvelles lésions sans rapport avec l'accident, à savoir une lombalgie et un état dépressif.

La société indique n'avoir jamais reçu les certificats médicaux de prolongation couvrant les périodes du 5 décembre 2020 au 31 janvier 2021, puis du 1er février au 30 avril 2021.

Elle soulève à l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise médicale que l'accident du travail du salarié le 14 octobre 2020 et les lésions afférentes ne justifie pas un arrêt de 199 jours qui apparaît manifestement disproportionné soulignant qu'il puisse exister un état pathologique antérieur indépendant justifiant les arrêts de travail de M. [Y].

Dans son courrier du 16 avril 2025 remis au greffe de la cour et soutenu oralement à l'audience de plaidoiries par son représentant, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que le rejet des demandes formées par l'employeur.

La caisse fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de soins et d'arrêt de travail au titre des lésions consécutives à l'accident du travail du 14 octobre 2020 est versé aux débats et bénéficie, pour toute la durée des soins et arrêts prescrits, de la présomption d'imputabilité à cet accident, notamment pour la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021.

Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que son salarié aurait effectivement repris le travail à temps complet à compter du 17 novembre 2020.

L'organisme de sécurité sociale soutient que l'ensemble des certificats médicaux mentionne des lésions en lien avec la lésion initialement constatée, à savoir une contracture des trapèzes droit et gauche ainsi qu'une lombosciatique gauche, peu important que certains certificats fassent également état d'un état dépressif.

Elle précise que le siège des lésions, situé au niveau lombaire avec irradiation jusqu'aux trapèzes, demeure identique sur toute la période d'incapacité, et que les médecins prescripteurs rattachent les arrêts de travail aux suites de l'accident du travail.

L'intimée soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère et exclusive, susceptible de justifier les soins et arrêts prolongés au-delà du quarante-cinquième jour suivant l'accident du 14 octobre 2020.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi la présente décision est sans effet, à l'égard de M. [Y] quant à la décision de prise en charge de son accident du travail et des arrêts de travail du 14 octobre 2020 jusqu'au 30 avril 2021.

Sur la prise en charge des arrêts de travail de prolongation

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.

Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, nº 02-30.454, 6 mai 2010 nº 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ ., 8 avril 2021 nº 20-10.621).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020, survenu alors qu'il posait une palette et heurtait un poteau en reculant. Cet accident a provoqué des douleurs au coude et au dos. Le certificat médical initial mentionnait une « contracture trapèze droit et gauche et lombosciatique » nécessitant un arrêt jusqu'au 23 octobre 2020 (pièce n°1 de la caisse).

Les arrêts de travail ont été prolongés à plusieurs reprises pour les motifs suivants (pièces n°3 à 8 de la caisse) :

du 23 octobre au 2 novembre 2020 : « lombalgies avec raideur importante »,

du 3 au 16 novembre 2020 : « persistance des lombaires en barre avec impulsion à la toux + douleur charnière cervico-dorsale avec irradiation des deux trapèzes »,

du 17 novembre au 4 décembre 2020 : « lombaires : persistance des douleurs, avec dépression en lien avec absence d'indemnités journalières et impossibilité de joindre la sécurité sociale »,

du 3 décembre 2020 au 31 janvier 2021 : « lombalgies »,

du 1er février au 30 avril 2021 : « lombalgies persistantes ».

L'employeur estime que la poursuite des arrêts au-delà du quarante-cinquième jour serait imputable à l'apparition de nouvelles lésions sans rapport avec l'accident, à savoir une lombalgie et un état dépressif mentionné dans le certificat du 16 novembre 2020. Il soutient que, en tant que conducteur d'engin ayant subi un choc, l'assuré ne pouvait avoir qu'une contracture avec douleurs dorsales, sans sollicitation du rachis lombaire justifiant une lombosciatique.

Il se prévaut des conclusions de son médecin conseil (pièce 6 employeur). Cependant celles-ci se contentent d'affirmer que l'incapacité temporaire totale en rapport certain et directe avec l'accident déclaré ne saurait excéder 45 jours sans établir l'existence d'une cause totalement étrangère ou exclusive pouvant justifier les arrêts prolongés au-delà du quarante-cinquième jour.

Par ailleurs, il convient de relever que les certificats médicaux mentionnent des lésions en lien avec la lésion initiale « contracture trapèze droit et gauche et lombosciatique », et que le siège des lésions, situé au niveau lombaire avec irradiation jusqu'aux trapèzes, demeure identique sur toute la période d'incapacité. En outre, la dépression mentionnée dans le certificat du 16 novembre 2020, est consécutive à l'absence d'indemnités journalières et ne remet pas en cause l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.

Enfin, les lésions antérieures invoquées ont pu être révélées ou aggravées par l'accident et doivent donc être prises en charge par l'assurance maladie.

Dès lors l'employeur ne rapporte donc pas la preuve l'existence d'une cause totalement étrangère ou exclusive justifiant les arrêts de travail.

De surcroît, il n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'une telle cause justifiant une mesure d'expertise médicale.

Les juges de première instance ont donc légitimement considéré que la société demanderesse était mal fondée, tant dans sa demande principale que dans sa demande subsidiaire d'expertise.

La cour, en conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours contentieux de la société [1] et confirme la décision implicite de rejet de la CPAM de l'Ain.

Sur les dépens

La partie succombante, la société [1], est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La cour confirme le jugement déféré s'agissant du sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d55593c619cd1f415548.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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