Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/00770

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [I] [R] [J] a été victime, le 9 septembre 2019, d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme lombaire indirect avec lombalgies et fessalgies droites dans le territoire L5, selon certificat médical initial du 10 septembre 2019 établi par le docteur [P].
  • Procédure: Par courrier expédié le 13 mars 2023, la Caisse a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 février 2023.
  • Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] [R] [J].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

02 Juillet 2026

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N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AZ

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Pole social du TJ de [Localité 1]

10 Février 2023

21/00402

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

deux Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF, avocat au barreau de METZ substitué par Me LOMOVTZEFF , avocat au barreau de

METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [R] [J] a été victime, le 9 septembre 2019, d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme lombaire indirect avec lombalgies et fessalgies droites dans le territoire L5, selon certificat médical initial du 10 septembre 2019 établi par le docteur [P].

La société [1], employeur, a été informée le lendemain de la survenance de l'accident, la déclaration d'accident du travail ayant été établie le 10 septembre 2019 et transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM »).

Par décision du 16 septembre 2019, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Plusieurs prolongations d'arrêts de travail ont été ultérieurement indemnisées au titre de cet accident du travail.

L'état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé au 2 janvier 2020. Une rechute est intervenue le 23 janvier 2020, également prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 février 2020, l'état de santé a été déclaré consolidé au 14 juin 2021.

Par courrier du 23 octobre 2020, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (« [2] ») aux fins de voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail.

En l'absence de décision explicite dans le délai de deux mois, la société [1] a saisi, par courrier recommandé du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].

Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail indemnisés relatifs à l'accident du travail de Mme [R] [J] [I] survenu le 9 septembre 2019,

condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier expédié le 13 mars 2023, la Caisse a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 février 2023.

En l'état de ses dernières conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la Caisse demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 8 mars 2023,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal,

Et statuant à nouveau :

déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [R] [J],

confirmer la décision rendue le 16 septembre 2019 par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Moselle,

rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise,

condamner la Société [1] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de son appel, la Caisse soutient que si l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur, aucune disposition ne sanctionne par l'inopposabilité des soins et arrêts l'absence de transmission de ce rapport au stade de la procédure devant la [2], dès lors que l'employeur a été en mesure d'exercer un recours contentieux contre la décision implicite de rejet et de faire valoir ses observations.

Elle considère que la société [1] ne conteste pas la réalité de l'accident du travail, mais uniquement l'imputabilité et la durée des arrêts de travail, qu'elle estime excessive au regard des lésions initiales. Elle ajoute que l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité attachée aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Enfin, la Caisse s'oppose à la demande d'expertise, qu'elle estime non fondée, faute d'éléments médicaux suffisamment précis de nature à établir l'existence d'un état pathologique antérieur imputable aux arrêts litigieux.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 30 avril soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2023,

constater que les dispositions des articles R.142-8-2, R. 142-8-3 et L.142-6 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en 'uvre,

déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [R] des suites de son accident du travail du 10 septembre 2019,

à titre subsidiaire,

déclarer inopposables à la Société [1] les arrêts de travail délivrés à Madame [R] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 septembre 2019,

à cette fin, avant dire droit,

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :

Retracer l'évolution des lésions de Madame [R] et dire si l'ensemble des lésions de Madame [R] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 septembre 2019,

Dire si l'évolution des lésions de Madame [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 10 septembre 2019 de Madame [R],

Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Madame [R] suite à son accident du travail du 10 septembre 2019,

Dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,

Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.

ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [R] à l'expert qui sera désigné par vos soins.

La société [1] soutient que l'absence de transmission, dans les délais légaux, de l'intégralité des éléments médicaux du dossier, notamment le rapport du service médical de la Caisse, au praticien désigné par l'employeur dans le cadre de la procédure devant la [2], caractérise une violation du principe du contradictoire, de nature à entraîner l'inopposabilité des arrêts de travail litigieux.

Elle fait valoir que la salariée a bénéficié d'une prise en charge de 114 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident du travail, lequel était initialement qualifié de « douleurs au dos », assimilables à une lombalgie, alors que le référentiel [3] prévoit une durée de reprise de l'activité professionnelle d'environ cinq jours pour une telle pathologie.

Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [D], lequel estime que l'absence de transmission complète des certificats médicaux entre les constatations initiales et la date de guérison ne permet pas d'apprécier l'évolution de la symptomatologie en lien certain avec l'accident déclaré. Il en déduit que seule une durée de 35 jours d'arrêt serait justifiée, correspondant à la prise en charge d'une lombosciatalgie non compliquée, les arrêts et soins ultérieurs relevant selon lui d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La société en déduit l'existence d'un doute sérieux sur l'imputabilité des arrêts de travail prolongés à l'accident initial, justifiant, selon elle, la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Elle ajoute que la [2] n'aurait rendu aucune décision motivée et n'aurait pas procédé à un examen effectif et complet du dossier de Mme [R] [J].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les rapports entre la caisse et l'assuré sont distincts de ceux existant entre la caisse et l'employeur, seuls en litige dans la présente instance. La décision à intervenir est, dès lors, sans effet à l'égard de Mme [R] [J], tant en ce qui concerne la reconnaissance de l'accident du travail du 9 septembre 2019 que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, dans le cadre du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse transmet, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recours, le rapport médical à la commission, laquelle peut également en notifier une copie au médecin mandaté par l'employeur, l'assuré en étant informé.

L'article R. 142-8-5 du même code prévoit que l'absence de décision de la commission dans le délai de quatre mois vaut rejet implicite du recours préalable, ouvrant à l'employeur la voie d'un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale.

Il s'en déduit que ni l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de communication, ne sont de nature à entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail, dès lors que celui-ci conserve la faculté de saisir le juge et d'obtenir, dans le cadre de l'instance, la communication des pièces médicales selon les règles applicables (Cass., avis 17 juin 2021, n° D2170007 ; 2e civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).

En l'espèce, la société [1] invoque une méconnaissance du principe du contradictoire en raison de la non-transmission du rapport médical au médecin mandaté par ses soins dans le cadre de la procédure devant la [2]. La caisse ne conteste pas cette absence de transmission.

Conformément à la jurisprudence constante sur ce point, cette non-transmission est sans incidence sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail, dès lors que celui-ci a exercé un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale et demeure en mesure d'obtenir communication des éléments médicaux dans le cadre de la présente instance, ce qui est le cas, la société [1] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

En conséquence, ce moyen est écarté et le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 9 septembre 2019 sur ce fondement.

Sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins de l'assurée

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.

Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, nº 02-30.454, 6 mai 2010 nº 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021 nº 20-10.621).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident déclaré par Mme [R] [J] soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Pour contester la présomption d'imputabilité, l'employeur se fonde sur les constatations de son médecin-conseil (pièce n°7 de la société [1]), qui font état d'un état dégénératif lombaire préexistant avec discopathies L3-L4 et L4-L5, ainsi que de la mise en évidence secondaire d'une hernie discale L2-L3. Elles relèvent également une discordance entre la symptomatologie initiale et les lésions objectivées, ainsi qu'une évolution qui s'inscrirait dans l'état antérieur.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail puisque d'une part aucune pathologie antérieure évolutive autonome n'est établie comme étant seule à l'origine des arrêts de travail et des lésions constatées et d'autre part, la discordance invoquée ne permet pas, à elle seule, de rompre le lien causal avec l'accident initial, en l'absence d'éléments objectifs concordants.

De plus, il n'est pas démontré que l'état antérieur aurait constitué la cause exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits, celui-ci ayant pu être révélé ou aggravé par l'accident du travail, ce qui exclut qu'il puisse être regardé comme une cause étrangère.

Par ailleurs, la Caisse produit les certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 19 février 2020 au 14 juin 2021 (pièce n°8) auxquels a eu accès le médecin conseil de l'employeur et lesquels décrivent des lombalgies persistantes avec protrusions étagées, une sciatalgie droite puis une lombosciatalgie droite. Ces éléments traduisent une évolution continue des troubles, dans le prolongement de l'atteinte initiale du territoire L5 objectivée par un syndrome rachidien et un signe de Lasègue positif à droite, sans rupture de la continuité symptomatique.

Il s'en déduit une continuité lésionnelle, le siège des atteintes demeurant localisé au niveau lombaire, les troubles s'étant inscrits dans le prolongement de l'accident initial et de son évolution, tant sur la période initiale que lors de la rechute ultérieure.

Dès lors l'employeur ne rapporte donc pas la preuve l'existence d'une cause totalement étrangère ou exclusive justifiant les arrêts de travail litigieux qui doivent être regardés comme imputables à l'accident du travail du 9 septembre 2019.

De surcroît, il n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'une telle cause justifiant une mesure d'expertise médicale.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [1] la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [R] [J], la demande d'expertise étant par ailleurs rejetée.

Sur les dépens

La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [1] la décision du 16 septembre 2019 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] [R] [J] ;

Rejette la demande d'expertise de la société [1] ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d70693c619cd1f416a1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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