Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 7 juillet 2026RG n° 21/02915
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 janvier 2016, M. [C] [P] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
- Éléments du litige : Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [M], condamné le groupe SOS Santé groupe hospitalier de [Localité 2] la somme de 3 018,60 € au titre de la réparation de son préjudice, et dit que cette somme produira intérêts légaux à compter de la décision.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 novembre 2021 en ce que le jugement a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en ce que M. [A] [M] a été mis hors de cause et en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold a été débouté de ses appels en garantie à l'encontre de M. [K] [L] et de M. [K] [J], L'infirme sur le surplus, Et; statuant à nouveau; Déboute M. [C] [P] de ses demandes formées à l'encontre du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [P]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [P]
- Conclusions notifiées M. [L]
- Conclusions notifiées le groupe SOS Santé centre hospitalier de [Localité 2]
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHR
[P]
C/
[M], CPAM DE LA MOSELLE, [L], [J], Organisme GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1301
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0376 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [A] [M]
Groupe SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clémence DUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS
GROUPE SOS SANTE - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2016, M. [C] [P] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100 kg.
Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] (57), où une fracture du 5ème métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée.
Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par M. [A] [M], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 2], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ».
M. [M] a revu M. [P] le 24 février 2016 et a constaté la quasi consolidation de la fracture avec une limitation de la mobilité au niveau du 5ème doigt de la main gauche, raison pour laquelle il a prescrit des séances de rééducation et de la physiothérapie.
En suite de douleurs persistantes et raideurs, M. [P] a consulté son médecin traitant, M. [L], qui lui a prescrit une scintigraphie osseuse, réalisée le 19 avril 2016, laquelle a révélé une réaction algodystrophique en phase chaude, affectant le 5ème rayon de la main gauche, et étendue au carpe gauche.
Lors d'une consultation du 9 mai 2016, M. [P] a fait part à M. [M] de son insatisfaction quant au résultat obtenu, à savoir la perte de l'usage de son petit-doigt gauche aujourd'hui en forme de crochet, et M. [M] lui a proposé de prendre attache avec la commission des usagers.
Le médecin conciliateur, après avoir reçu M. [P], l'a orienté vers la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a cependant refusé sa prise en charge le 15 septembre 2016 dès lors que M. [P] ne répondait pas à une condition au moins posée pour que cette commission puisse intervenir.
Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [P] le 11 avril 2017, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. [T] [G], ultérieurement remplacé par M. [D] [R].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par des actes d'huissier de justice des 19 et 24 juillet 2019, M. [P] a assigné M. [M], le groupe SOS santé-centre hospitalier de Saint-Avold ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin de voir retenir la responsabilité de M. [M] et du centre hospitalier de Saint-Avold, et de les voir condamnés solidairement à l'indemniser de ses différents chefs de préjudice.
Par des actes d'huissier du 22 juin 2020, le groupe SOS santé, pris en son établissement de Saint-Avold, a assigné M. [K] [L] et M. [K] [J], respectivement médecin traitant et kinésithérapeute de M. [C] [P], devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamnés à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Moselle,
mis hors de cause M. [M],
dit que la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] est engagée à l'égard de M. [P],
condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à payer à M. [P] la somme de 3 018,70 euros au titre de la réparation de son préjudice,
dit que cette somme produira des intérêts légaux à compter de la décision,
débouté le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [L] et de M. [J],
condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens,
condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a mis hors de cause M. [M], dès lors que celui-ci était le salarié du centre hospitalier de Saint-Avold au moment des faits, qu'il n'était pas contesté qu'il avait agi dans les limites de sa mission, de sorte que la faute éventuellement commise n'engageait que la responsabilité de l'établissement de santé privé employant ce médecin.
Sur la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold, le tribunal, au visa de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a retenu une faute à l'encontre de M. [M], dès lors que, à dire d'expert, en suite de l'algoneurodystrophie présentée par M. [P], celui-ci n'avait bénéficié d'aucun soin adapté ni d'aucune surveillance particulière permettant d'orienter les soins, alors que M. [M] avait connaissance du diagnostic d'algoneurodystrophie. Le tribunal a considéré qu'il appartenait à M. [M] d'assurer un suivi de l'évolution du syndrome algoneurodystrophique, quand bien même aucune rééducation ne pouvait être prescrite à la date du 4 mai 2016 lors de la consultation auprès de M. [M], et que cette carence constituait selon l'expert une interruption de la chaîne de soins préjudiciable à M. [P].
Sur le dommage en résultant pour M. [P], le tribunal a rappelé que seul pouvait donner lieu à réparation un préjudice direct, actuel et certain, et que la perte de chance d'amélioration de son état subie par la victime à raison de la faute du médecin, devait de même présenter un caractère direct et certain.
En l'espèce, et alors que M. [P] soutenait que l'état actuel de sa main résultait d'une interruption fautive de la chaîne de soins, le tribunal a observé qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise qu'une démarche thérapeutique différente aurait pu modifier l'état de M. [P], de sorte que le lien de causalité entre le choix thérapeutique initial fait par M. [M] et la déformation du 5ème doigt gauche n'était pas établie.
Quant au défaut de suivi fautif, le tribunal a considéré qu'il avait fait perdre à M. [P] une chance de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique et partant d'une amélioration de son état, et compte tenu des possibilités thérapeutiques relevées dans le rapport d'expertise, a estimé cette perte de chance à 10 %.
Sur les appels en garantie effectués par le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold, le tribunal a considéré, au vu du rapport d'expertise, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin généraliste, alors que le compte-rendu adressé par M. [M] à ce médecin ne faisait état d'aucun suivi thérapeutique qui aurait pu conduire le médecin généralise à effectuer un tel suivi, et a également considéré que le même rapport ne relevait aucune faute à l'encontre du kinésithérapeute, dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du diagnostic posé. Le tribunal a donc débouté le centre hospitalier de ses deux appels en garantie.
Le tribunal a ensuite arbitré le montant des différents chefs de préjudice subis par M. [P], au vu des indications du rapport d'expertise et des éléments de preuve produits.
Il a notamment rejeté la demande au titre des dépenses de santé futures, en considérant que le rapport d'expertise n'était pas catégorique quant à la nécessité d'une intervention ultérieure, ainsi que la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en relevant que M. [P] ne produisait aucune pièce relative à ses revenus postérieurs à la date de consolidation de sorte que le tribunal ne pouvait déterminer sa perte de revenus. Il a également déduit du poste « incidence professionnelle » le montant de la rente accident du travail versé par la sécurité sociale, et a également rejeté la demande au titre du risque de modification en aggravation du préjudice, dès lors que l'expert ne retenait pas un tel poste de préjudice.
Le montant total des différents chefs de préjudice de M. [P] s'élevant finalement à la somme de 30 187,63 €, le tribunal a alloué à M. [P] une somme de 3 018,70 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique et d'améliorer son état.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [M], condamné le groupe SOS Santé groupe hospitalier de [Localité 2] la somme de 3 018,60 € au titre de la réparation de son préjudice, et dit que cette somme produira intérêts légaux à compter de la décision.
Dans leurs conclusions du 2 juin 2022, M. [M] et l'association de droit local Groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2], ont régularisé un appel incident ainsi qu'un appel en intervention forcée à l'encontre de messieurs [L] et [J].
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 8 février 2024.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 17 octobre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et a ordonné une mesure d'expertise qu'elle a confiée à M. [B] [Q].
L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 2 juin 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [P] demande à la cour d'appel de :
dire son appel recevable et bien fondé,
vu l'arrêt avant dire droit,
vu l'expertise,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 018,78 € au titre de la réparation de son préjudice physique et moral,
condamner le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d'impréparation,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait le débouter de sa demande, compte tenu des circonstances, débouter en tout état de cause le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
condamner le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A la suite de l'expertise judiciaire de M. [Q] le 2 juin 2025, qui établit que la prise en charge par M. [M] était conforme aux règles de l'art, il fait valoir qu'il n'a jamais été informé des risques d'une algodystrophie et qu'il y a en conséquence lieu de le dédommager de son préjudice lié à l'impréparation.
Il précise qu'il n'a pas été préparé psychologiquement à la possibilité d'une perte d'usage du 5ème doigt de sa main gauche alors que cette perte d'usage n'a rien d'anecdotique.
Il expose qu'il se trouve dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure d'opérateur en usine et que si l'expert indique qu'une reprise d'activité d'ambulancier est médicalement possible avec une gêne fonctionnelle mineure, la réalité est différente, son doigt ayant tendance à s'accrocher aux choses qu'il manipule de sa main, les faisant bien souvent tomber.
Il chiffre ce préjudice d'impréparation à la somme de 4 000 euros.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il n'y a pas lieu à dédommagement du préjudice d'impréparation, il fait état de ce qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engendrés par la présente instance, relevant qu'il avait été induit en erreur par la première expertise judiciaire.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025, le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a retenu une faute dans la prise en charge de M. [P] de sa part, qui entraînera, par voie de conséquence, le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, soit la somme de 7 639,19 euros,
statuant à nouveau, rejeter la demande de M. [P],
débouter M. [P] de ses fins, moyens et conclusions,
débouter la CPAM de la Moselle de ses fins, moyens et conclusions,
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
les condamner aux entiers frais et dépens,
condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contesté la faute retenue par le premier juge à son encontre, soit une interruption dans la chaîne de soins reçus par M. [P], il rappelle que l'expert judiciaire désigné par la cour dans son arrêt avant dire droit a conclu que la prise en charge de M. [P] par M. [M] était conforme aux règles de l'art à toutes les étapes, de même que celle de M. [L] et qu'il n'existait aucun élément permettant de suspecter un défaut de prise en charge par le kinésithérapeute, M. [J].
Il observe que l'expert judiciaire n'a retenu aucun défaut d'information de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de M. [P] au titre d'un préjudice d'impréparation.
Il constate en outre qu'aucune demande au titre du préjudice d'impréparation n'était formulée en première instance.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel principal de M. [P],
sur l'appel en garantie du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] formé à son encontre, constater que dans le dernier état de ses conclusions, le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] ne forme plus d'appel en garantie ni aucune demande à son encontre,
confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,
condamner le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux entiers de la procédure d'appel en garantie à son encontre.
M. [L] expose qu'aucune faute ne peut lui être imputée, observant que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] n'explicitait pas quelle faute il avait pu commettre et qu'a fortiori il n'en rapportait pas la preuve.
Il prend par ailleurs acte de ce que dans le dernier état de ses conclusions le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] ne formait plus de demande en garantie à son encontre de sorte qu'il ne pourra qu'être mis hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la mise hors de cause de M. [M]
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l'acte d'appel, formé le 9 décembre 2021, opère un effet dévolutif.
Si M. [P] a formé appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 novembre 2021 notamment en ce qu'il a mis M. [M] hors de cause, il n'a développé aucun moyen pour critiquer le jugement sur ce point et il demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation du groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold et non de M. [M].
D'ailleurs, dans les motifs de ses dernières conclusions déposées avant l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2024, il indiquait à titre liminaire que « dans la mesure où la société groupe SOS Santé centre hospitalier de [Localité 2] a elle-même indiqué que le Docteur [M] était son salarié, [il] se désiste de son appel à l'égard de M. [M] ».
Cependant, il n'a formalisé aucun désistement dans le dispositif des différentes conclusions déposées dans la cadre de la procédure d'appel.
Par ailleurs, aucune des parties à la procédure ne conteste le jugement en ce que M. [M] a été mis hors de cause.
Le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, il sera confirmé.
II - Sur la responsabilité du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2]
Sur la faute retenue par le premier juge à l'encontre de M. [M]
La cour relève en premier lieu que dans leurs dernières conclusions après expertise :
M. [P] demande que le jugement du tribunal judiciaire du 9 novembre 2021 soit infirmé en ce qu'il lui a été alloué une somme de 3 018,78 euros en réparation de son préjudice corporel et moral et que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, ne soutenant plus que M. [M] a commis une faute en ce que la chaîne de soins aurait été interrompue,
le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] et M. [M] demandent l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [P].
Il résulte des éléments du dossier que M. [P], qui exerçait la profession d'opérateur en usine, a été victime d'un écrasement de sa main gauche le 8 janvier 2016 par une plaque de verre blindée, qu'il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 2] où une fracture du 5ème métacarpien avec légère bascule postérieure, sans déplacement, lui a été diagnostiquée, que M. [M], exerçant au sein du centre hospitalier de [Localité 2], a prescrit une immobilisation par orthèse le 13 janvier 2016, que la consolidation de la fracture a été constatée le 24 février 2016, date à laquelle M. [M] a prescrit de la rééducation, que M. [L], médecin traitant a prescrit une scintigraphie osseuse réalisée le 19 avril 2016 qui a montré des signes d'algodystrophie et que M. [M] a constaté le 4 mai 2016 une raideur fixée du 5ème doigt gauche. Aucune mesure n'a été prise ou n'a été préconisée par M. [M] lors de la consultation du 4 mai 2016.
Le premier juge a, se référant à l'expertise de M. [R], jugé qu'il y avait eu interruption de la chaîne des soins préjudiciable à M. [P], aucun soin ou surveillance n'ayant été prescrit par M. [M] après la consultation du 4 mai 2016 faisant suite à la scintigraphie osseuse du 19 avril 2016 et au diagnostic d'algodystrophie.
M. [Q], expert désigné par la cour par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, a conclu dans son rapport du 2 juin 2025 d'une part que :
« la prise en charge par le Docteur [M] était conforme aux règles de l'art à toutes les étapes :
- il était justifié et adapté de prescrire une immobilisation par orthèse lors de la consolidation du 13 janvier 2016,
- il était justifié et adapté de prescrire de la rééducation lors de la consultation du 24 février 2016,
- il était justifié et adapté de ne prescrire aucune mesure thérapeutique lors de la consultation du 9 mai 2016 en raison du caractère évolutif de l'algodystrophie authentifié par la scintigraphie osseuse, car aucune mesure thérapeutique médicale, chirurgicale ou de rééducation n'est susceptible à ce stade d'être efficace et ne pourrait qu'aggraver la situation »,
et d'autre part que :
« il n'existe aucun élément permettant de suspecter une rupture dans la chaîne des soins prodigués à l'intéressé ».
Sur ce point, il précise que « lors de la consultation du 4 mai 2016, il existait déjà un doigt en crochet consécutif à l'évolution rapide de l'algodystrophie. Compte tenu de l'échec de la rééducation prescrite antérieurement et de l'évolutivité de l'algodystrophie, il n'existait à ce stade aucun traitement à proposer. Il n'y a pas eu de perte de chance ».
M. [Q] a par ailleurs indiqué qu'il « n'existe à ce jour, et il n'existait au moment des faits, aucun traitement susceptible de prévenir la survenue d'une algodystrophie. Le seul traitement curatif est une rééducation, dont l'efficacité est extrêmement aléatoire » et que « la prescription de rééducation a été faite au moment opportun. Il n'y a pas eu de perte de chance ».
Il sera dans ces conditions jugé que M. [M] n'a pas commis de faute dans la prise en charge médicale de M. [P].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2], en sa qualité d'employeur de M. [M], a été condamné à indemniser M. [P] à hauteur de 3 018,78 euros.
Sur l'obligation d'information
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique, alinéas 1, 2, 3, 6 et 7, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Ainsi, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Un médecin doit informer son patient.
L'information doit d'être précise et complète sur le contenu des risques effectivement encourus afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu'il court.
Le préjudice moral d'impréparation résulte d'un défaut de préparation psychologique du patient aux risques encourus et du ressentiment qu'il éprouve à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Il n'est indemnisé que si le risque non exposé au patient se réalise.
Il est constant qu'un risque qui n'est pas inhérent à l'intervention proposée n'a pas à faire l'objet d'une information préalable.
En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'il n'a pas été informé par M. [M] des risques d'une algodystrophie et qu'il n'a pas été préparé psychologiquement à la possibilité d'une perte d'usage du doigt fracturé.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise de M. [Q] que les séquelles, soit les conséquences de l'algodystrophie, sont imputables de façon directe et certaine aux lésions initiales, soit la fracture, et aucun élément produit aux débats ne démontre que les signes d'algodystrophie seraient la conséquence de l'immobilisation par orthèse prescrite par M. [M] pour soigner la fracture du 5ème métacarpien dont M. [P] a été victime.
Il sera ajouté que selon M. [Q], il n'existe à ce jour et il n'existait au moment des faits, aucun traitement susceptible de prévenir la survenue d'une algodystrophie.
Dans ces conditions, M. [P] ne peut reprocher à M. [M] un défaut d'information sur un risque d'algodystrophie en lien avec la fracture.
La demande de M. [P] tendant à ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] soit condamné à l'indemniser d'un préjudice d'impréparation sera en conséquence rejetée.
III - Sur les appels en garantie formés par le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2]
Si le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] a formé un appel incident et provoqué à l'encontre de M. [L] et de M. [J] dans leurs premières conclusions d'appel, il n'a pas maintenu ses appels en garanties dans le cadre de ses dernières conclusions déposées après expertise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] a été débouté de ses appels en garantie contre M. [L] et contre M. [J].
IV - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la décision rendue, le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux dépens de la procédure principale de première instance et d'appel et le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens de ses appels en garantie, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de M. [L] et de M. [J].
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [P] au bénéfice du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2].
La demande formée à ce titre à hauteur d'appel par M. [L] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 novembre 2021 en ce que le jugement a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en ce que M. [A] [M] a été mis hors de cause et en ce que le groupe SOS Santé-centre hospitalier de Saint-Avold a été débouté de ses appels en garantie à l'encontre de M. [K] [L] et de M. [K] [J],
L'infirme sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [P] de ses demandes formées à l'encontre du groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2],
Condamne M. [C] [P] aux dépens de la procédure principale,
Condamne le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens de ses appels en garantie à l'encontre de M. [K] [L] et à l'encontre de M. [K] [J],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel de la procédure principale,
Condamne le groupe SOS Santé-centre hospitalier de [Localité 2] aux dépens d'appel de ses appels en garantie à l'encontre de M. [K] [L] et à l'encontre de M. [K] [J],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2026.
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