Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 16 juillet 2026RG n° 23/01991
- Solution
- Annulation
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 3 900 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCEDURE Aux termes d'un compromis de vente reçu en la forme authentique le 6 mai 2022, M. [H] [V] et Mme [W] [B] se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation située au [Adresse 4], appartenant à M. [Z] [Y] et à Mme. [K] [E], pour un prix de 435 000 euros.
- Éléments du litige : Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
- Solution: Constate la nullité de l'acte d'assignation en date du 24 janvier 2023; Annule en conséquence le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines; Dit n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [H] [V] et Mme [W] [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [V] et Mme [W] [B],
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01991 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBK4
[V], [B]
C/
[Y], [E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00127
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [F] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Denis RATTAIRE, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mmme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 202, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administratif faisant fonction de grefffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un compromis de vente reçu en la forme authentique le 6 mai 2022, M. [H] [V] et Mme [W] [B] se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation située au [Adresse 4], appartenant à M. [Z] [Y] et à Mme. [K] [E], pour un prix de 435 000 euros.
Le compromis de vente comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 435 000 euros pour le financement du prix et précisait que le refus du ou des prêts devait être justifié par la production au notaire des originaux des courriers adressés aux acquéreurs, émanant d'au moins deux établissements bancaires ou de crédit et mentionnant expressément le refus d'octroi du financement sollicité. La convention stipulait que la réalisation de la condition suspensive devait intervenir au plus tard le 15 juin 2022 et qu'il incombait aux vendeurs de notifier aux vendeurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'obtention ou la non-obtention du financement dans les huit jours suivant l'expiration de ce délai. À défaut de notification dans le délai imparti, les vendeurs pouvaient mettre les acquéreurs en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.
Le compromis précisait qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu, celle-ci serait réputée défaillie et la convention deviendrait caduque de plein droit, sans aucune formalité, sans cependant que les acquéreurs puissent s'exonérer de la clause pénale.
Par ailleurs, l'acte prévoyait une clause pénale d'un montant de 43 500 euros applicable si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'une des parties ne pouvait ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2022 distribuée le 21 juillet 2022, M. [Y] a mis en demeure M. [H] [V] et Mme [W] [B] de lui produire sous huitaine les documents justifiant du refus des emprunts sollicités.
Par courriers datés des 8 août 2022 et 21 septembre 2022, la société Pacifica, assureur en protection juridique de M. [Y], a sollicité des acquéreurs la transmission des justificatifs de refus de prêts dans un délai de sept jours, sous peine de mise en 'uvre de la clause pénale.
Par actes d'huissier du 24 janvier 2023, délivré selon les modalités fixées par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] ont assigné M. [H] [V] et Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sollicitant notamment la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 43 500 euros correspondant au montant prévu dans la clause pénale insérée dans le compromis de vente du 6 mai 2022 outre les dépens et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M. [X] [Y] et Mme [K] [E] la somme de 43 500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 6 mai 2022 ;
condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] aux dépens ;
condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M. [X] [Y] et Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour se déterminer, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions du compromis de vente du 6 mai 2022 relatives aux conditions suspensives et à la clause pénale, a retenu que la seule production dans les délais contractuellement prévus, d'un unique courrier de refus de prêt émanant du Crédit Mutuel ne satisfaisait pas aux exigences contractuelles. Pour le premier juge cette attitude a caractérisé un défaut de diligence de la part de M. [V] et Mme [B] dans l'exécution de leurs obligations faisant obstacle à la réalisation de la condition suspensive souscrite en leur faveur et justifiant l'application de la clause pénale.
Par déclaration déposée, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 octobre 2023, M. [H] [V] et Mme [W] [B] ont interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] la somme de 43 500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 6 mai 2022 ;
condamné M. [H] [V] et Mme [W] [B] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Par assignation du 5 mars 2024 et par conclusions du 3 avril 2024, M. [H] [V] et Mme [W] [B] ont sollicité auprès du premier président de la cour d'appel de Metz l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté.
M. [Y] et Mme [E] régulièrement constitué ont conclu au rejet de la demande.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2024, le président de la chambre des référés a fait droit à la demande et, notamment, a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 25 juillet 2023.
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le président de la chambre des référés a estimé qu'il existait en l'espèce un risque sérieux d'annulation du jugement tenant aux moyens soutenus relatifs, l'un à l'irrégularité de la signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire, l'autre à l'existence de deux refus bancaires et non d'un seul, outre le fait que poursuite de l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives à l'encontre des appelants.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [V] et Mme [W] [B], demandent à la cour d'appel de :
A titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023, et du jugement subséquent ;
dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
prendre acte de la rétractation de M. [H] [V] et de Mme [W] [B] du compromis signé le 6 mai 2022 devant Maître [A] [L], notaire à [Localité 4] ;
En conséquence,
débouter M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et débouter M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause,
condamner M. [Y] et Mme [E] à verser à M. [V] et Mme [B] la somme de 3 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, à titre principal, les appelants sollicitent la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, faisant valoir que l'huissier de justice, comme l'article 659 du code de procédure civile l'y oblige à peine de nullité, n'a pas accompli toutes diligences utiles afin de rechercher le domicile du destinataire de l'acte, notamment en ne questionnant pas son mandant ou en ne recherchant pas le lieu de travail du destinataire. Ils soutiennent que M. [Y] et Mme [E] ont délibérément fait signifier l'assignation à une adresse qu'ils savaient ne pas correspondre au domicile des défendeurs car M. [V] avait vendu son bien immobilier en vue de l'acquisition du bien litigieux. Ils indiquent avoir justifié de cette situation nouvelle aux demandeurs par un message téléphonique (SMS) daté du 14 juillet 2022 dans lequel M. [V] indiquait que lui-même et Mme [Y] allaient quitter leur maison le 29 juillet 2022 en raison de la vente de ce bien comme attesté par le notaire.
Ils ajoutent que M. [Y] disposait des coordonnées téléphoniques de M. [V] et de l'adresse mail, et ajoutent que cette adresse était une adresse professionnelle, qu'il était mentionné au compromis de vente que M. [V] était « gérant », de sorte qu'il était aisé de retrouver son lieu de travail.
Ils soulignent enfin que l'huissier est parvenu sans difficulté à les localiser pour la signification du jugement et les mesures d'exécution et soutiennent que l'huissier n'a effectué aucune diligence sérieuse pour tenter une signification à leurs personnes, de sorte que l'assignation doit être déclarée nulle ainsi que le jugement subséquent, sans possibilité d'évocation.
À titre subsidiaire, les appelants invoquent la caducité du compromis de vente sur le fondement de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et des jurisprudences constantes. Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que le compromis leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'absence de justification d'une telle notification ne leur a pas permis d'exercer leur droit à rétractation dans le délai légal.
Ils contestent par ailleurs l'application de la clause pénale, car contrairement à ce qui a été retenu par le jugement, ils avaient bien accompli toutes les diligences nécessaires à l'obtention du financement et avaient régulièrement informé tant le vendeur que le notaire des difficultés rencontrées. Ils exposent avoir saisi dès la signature du compromis deux établissements bancaires distincts, comme en attestent une demande de prêt adressée au Crédit Mutuel le 25 mai 2022 et une simulation de financement réalisée auprès de la Société Générale le 21 mai 2022.
Ils précisent que préalablement à la signature du compromis relatif au bien situé à [Localité 5], ils avaient obtenu un accord oral du Crédit Mutuel car M. [V] disposait d'un apport personnel conséquent résultant de la vente d'un bien immobilier, attestée par une attestation notariée établie le 29 juillet 2023. Ils exposent cependant que, malgré leur proposition d'augmenter leur apport personnel, la banque a refusé d'accorder le prêt demandé en confirmant cette position dans une attestation du 19 juillet 2022 immédiatement transmise au notaire ainsi qu'à M. [Y].
Ils ajoutent qu'une autre demande de financement avait été formée auprès de la Société Générale dès la signature du compromis et que malgré leurs relances, cet établissement a émis une attestation de refus de prêt le 21 juillet 2022, transmise au notaire le 2 août 2022. Ils soutiennent avoir régulièrement informé M. [Y] par message téléphonique de leurs démarches et des difficultés rencontrées dans l'obtention du financement.
Ils soutiennent que, suite au courriel de la société Pacifica, mandatée par M.[Y] et Mme [E], ils ont transmis à cette société, le 27 septembre 2022, les deux attestations distinctes de refus de prêt, émanant du Crédit Mutuel et de la Société Générale. Ils affirment que les vendeurs ont été destinataires de l'ensemble des justificatifs relatifs aux démarches entreprises auprès des banques. Ils contestent les affirmations des intimés selon lesquelles un seul refus de prêt aurait été communiqué, soutenant que l'existence du refus émanant de la Société Générale a été volontairement occultée alors même que cette pièce avait été transmise.
Ils contestent également l'argument selon lequel le refus du Crédit Mutuel ne concernerait que M. [V], faisant valoir que les pièces qu'il déposent établissent que la demande de prêt avait été souscrite conjointement par M. [V] et Mme [B] comme attesté par le Crédit Mutuel.
S'agissant de l'évocation par les intimés de l'acquisition ultérieure d'un autre bien immobilier situé à [Localité 1], les appelants expliquent qu'à la suite du refus de financement concernant le bien de M. [Y] et Mme [E], ils ont dû rechercher rapidement un autre bien compte tenu de la vente de leur maison de [Localité 6]. Ils expliquent que ce nouveau bien était d'un prix inférieur et qu'il a pu être financé par le Crédit Mutuel.
Ils soutiennent que les arguments développés par les intimés démontrent leur mauvaise foi, ceux-ci ayant volontairement fait délivrer l'assignation à l'adresse de [Localité 6] alors qu'ils savaient qu'ils n'y résidaient plus depuis le 29 juillet 2022, et concluent à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement.
À titre encore plus subsidiaire, ils demandent la réduction du montant de la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, faisant valoir que le juge peut modérer une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi. Ils soutiennent que les intimés ne justifient pas du préjudice allégué, notamment s'agissant des conditions de revente du bien immobilier, et considèrent que la somme de 43 500 euros apparaît disproportionnée au regard des circonstances et devrait être réduite à de plus justes proportions.
Par leurs dernières conclusions du 20 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [X] [Y] et Mme [K] [E], demandent à la cour d'appel de :
débouter M. [H] [V] et Mme [W] [B] de leur appel ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner M. [H] [V] et Mme [W] [B] à payer à M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner en tous les frais et dépens.
Sur la nullité alléguée de l'assignation, les intimés opposent que l'adresse litigieuse et prétendument inexacte est celle à laquelle les appelants ont reçu la lettre qui leur a été adressée par la société Pacifica, et qu'elle correspond à celle qui figure sur la déclaration d'appel et sur les conclusions justificatives d'appel notifiées le 12 janvier 2024.
Ils s'étonnent de ce que M. [V] et Mme [B], à la suite de leur déménagement, n'aient pas opéré un changement d'adresse postale auprès de la Poste, et soutiennent qu'ils ont forcément été destinataires de l'acte d'huissier adressé par voie postale.
Ils estiment que les appelants sont malvenus d'invoquer une volonté délibérée de les avoir assignés à une adresse inexacte et affirment que la cour malgré la nullité invoquée a toujours le pouvoir d'évoquer.
S'agissant de la caducité du compromis de vente invoquée en raison d'une absence de notification régulière, les intimés soutiennent qu'après vérification auprès du notaire, le compromis reçu en la forme authentique a été notifié aux acquéreurs le 10 mai 2022, de sorte que ce moyen est sans fondement et doit être rejeté.
Concernant la clause pénale, ils indiquent que l'offre d'achat émise par les appelants au prix du compromis a été acceptée après que ces derniers ont assuré avoir obtenu un accord bancaire oral et qu'ils ont refusé une autre offre à 420 000 euros. Rappelant les conditions du compromis quant la condition suspensive qui devait être réalisée au plus tard le 15 juin 2022, ils ajoutent qu'il avait été convenu que les acquéreurs les informent à la mi-juin en cas de difficulté de financement, la signature de l'acte définitif étant envisagée pour la première semaine du mois d'août 2022.
Ils font valoir qu'en l'absence de toute information donnée par les acquéreurs quant à leurs difficultés de financement, M. [Y] a pris plusieurs engagements personnels et professionnels fondés sur la réalisation de la vente projetée, notamment en concluant une rupture conventionnelle avec son employeur afin de se consacrer à un projet professionnel. M. [Y] indique ainsi que ses revenus mensuels ont diminué de moitié à compter de juin 2022, passant d'environ 4 000 euros à 2 000 euros, qu'il est engagé dans une procédure de divorce et doit assumer seul les échéances du prêt immobilier soit une mensualité de 2 010 euros.
Les intimés exposent que par un SMS du 17 juillet 2022, M. [V] leur a indiqué renoncer à l'opération en raison du refus des établissements bancaires de lui accorder le financement sollicité et que M. [Y] leur a proposé par courriel de les mettre en relation avec un courtier, sans retour de leur part justifiant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, avant mise en demeure de justifier dans un délai de huit jours de la défaillance de la condition suspensive.
Les intimés soutiennent que les appelants n'ont pas respecté les exigences prévues par l'acte authentique, dès lors qu'une seule lettre de refus de prêt émanant du Crédit Mutuel transmise par voie électronique a été communiquée. Ils soulignent que ce document ne concernait que M. [V] sans mention de Mme [B], pourtant également partie à la demande de financement.
Ils affirment que malgré plusieurs courriers adressés par Pacifica les 8 août et 21 septembre 2022 et un courriel transmis à Mme [B] le 31 août 2022, aucun second refus de prêt provenant d'un autre établissement bancaire n'a été produit. Ils soutiennent que les originaux des refus de prêt n'ont jamais été remis au notaire, et qu'ils n'ont jamais été destinataires de la lettre de refus émanant de la Société Générale.
Ils observent que les conclusions des appelants démontrent que ceux-ci ont acquis un autre bien immobilier situé à [Localité 1] sans produire ni les actes relatifs à cette acquisition ni les justificatifs du financement obtenu, leur permettant d'affirmer que M. [V] et Mme [B] ont changé d'avis à propos de l'acquisition projetée.
En réplique à la demande de réduction de la clause pénale, les intimés soutiennent que celle-ci constitue une sanction contractuelle applicable du seul fait de l'inexécution des obligations contractuelles sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice.
Les intimés indiquent que le bien objet du compromis a été vendu le 4 novembre 2022 au prix de 420 000 euros, soit 15 000 euros de moins que le prix initialement convenu avec les appelants. Ils entendent obtenir réparation de la perte subie sur le prix de vente ce d'autant qu'ils ont dû acquitter trois mensualités supplémentaires de prêt ainsi que des charges fixes supplémentaires, représentant un préjudice financier de 22 740 euros résultant de la défaillance des appelants dans leurs obligations.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
De jurisprudence constante, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié, et le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il appartient en outre à la juridiction saisie de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes, et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, il résulte de l'exemplaire de l'acte d'assignation versé au dossier de première instance, que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2023 à l'adresse [Adresse 5].
Pour justifier le recours à la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier chargé de la signification mentionne à l'acte de signification :
que sur place, il n'y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire,
que les personnes rencontrées lui ont déclaré être les nouveaux occupants et n'avoir aucun renseignement quant à l'occupant précédent,
que l'enquête auprès du voisinage est restée infructueuse,
qu'il ne possède aucune coordonnée téléphonique exploitable,
qu'aucun employeur actuel n'a pu être déterminé,
que les recherches effectuées sont demeurées vaines,
que son mandant ne dispose d'aucune autre adresse ou information.
Il a par ailleurs adressé, à cette adresse, copie du procès-verbal et de l'acte de signification par courrier recommandé, et en a avisé les destinataires par courrier simple, ces divers courriers ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il résulte de l'attestation de Me [L], notaire ayant reçu l'acte, que M. [V] a bien vendu son immeuble, sis [Adresse 5], et que l'entrée en jouissance des nouveaux acquéreurs a été fixée au 29 juillet 2022, de sorte que à compter de cette date, M. [V] et Mme [B] n'habitaient plus à l'adresse précitée.
Par ailleurs il n'apparaît pas, au vu des pièces versées aux débats, que les vendeurs aient eu connaissance du nouveau domicile des consorts [V]-[B] au jour de la signification de l'assignation.
Toutefois, les éléments produits aux débats démontrent que les intimés avaient connaissance de ce que les appelants ne résidaient plus à l'adresse litigieuse à compter du 29 juillet 2022.
En effet, il ressort d'un échange téléphonique par SMS du 14 juillet 2022 que M. [H] [V] avait informé M. [Y] de ce qu'il avait vendu sa maison, de sorte que lui-même et Mme [B] seraient « à la rue » le 29 juillet 2022 puisque les banques refusaient de les financer pour l'achat de la maison de M. [Y] et Mme [E].
Les intimés ne pouvaient donc ignorer que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée ne correspondait plus au domicile réel des appelants.
D'autre part, le message précité, auquel M. [Y] a répondu, ainsi que les précédents échanges entre les parties, établissent que M. [Y] avait connaissance du numéro de téléphone de M. [V], de sorte qu'il pouvait le communiquer à l'huissier mandaté afin que celui-ci tente de joindre les destinataires de l'acte d'assignation.
De même, il résulte tant de l'acte de vente que d'un courriel adressé par M. [V] à M. [Y], que ce dernier avait connaissance de l'adresse mail de M. [V], qui était une adresse professionnelle.
Un numéro de téléphone ou une adresse électronique constituaient des moyens de contact permettant soit de joindre les appelants, soit d'obtenir des renseignements sur leur domicile réel.
Les informations détenues par les intimés étaient de nature à permettre l'accomplissement de recherches complémentaires. Les intimés ne peuvent donc soutenir qu'ils ne disposaient d'aucune information susceptible de permettre à l'huissier de retrouver les appelants.
Celui-ci a cependant mentionné dans son acte de signification que son mandant ne disposait d'aucune autre adresse ou information, ce qui est manifestement inexact.
Il doit donc en être déduit que, soit de sa propre initiative soit en raison d'une réponse inexacte de M. [Y] ou Mme [E], l'huissier chargé de la signification de l'assignation n'a pas accompli les diligences nécessaires pour effectuer une signification à personne, qui était pourtant possible.
Il est relevé en outre qu'à l'occasion de la signification du jugement, la même étude d'huissier a été en mesure de retrouver le nouveau domicile de M. [V] et Mme [B], et que parmi les vérifications effectuées figure l'indication « confirmation du domicile par l'intéressé au téléphone ».
Le défaut de diligences est ainsi établi.
S'agissant du courrier invoqué par les intimés, à la suite duquel Mme [B] aurait contacté la société Pacifica ce qui établirait une réception du courrier à l'adresse [Adresse 5], la cour observe que le courrier daté du 21 septembre 2022, auquel il a effectivement été répondu, a été adressé à Mme [B] en annexe d'un mail du 21 septembre 2022, et non par courrier postal, de sorte qu'il ne fait nullement preuve de la validité de l'adresse qui y figure, et il en est de même du courriel en date du 31 août 2022, qui fait suite à une « conversation téléphonique ».
Quant aux courriers antérieurs du 8 août 2022, il n'existe aucune preuve de leur réception par voie postale à l'adresse indiquée.
En tout état de cause, il est rappelé que tant les courriers simples que les courriers recommandés adressés par l'huissier à l'adresse [Adresse 5], ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ce qui établit que M. [V] et Mme [B] n'ont effectivement pas eu connaissance de l'assignation.
Par ailleurs, si les intimés soutiennent que cette adresse figure sur la déclaration d'appel ainsi que dans les conclusions des appelants, cela est sans incidence sur l'appréciation de la régularité des diligences accomplies à la délivrance de l'assignation.
L'irrégularité affectant un acte de procédure constitue un vice de forme dont la nullité est subordonnée à la démonstration d'un grief.
Les appelants justifient d'un grief dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance et n'ont, en conséquence, pas été en mesure de comparaître devant la juridiction de première instance ni de présenter leurs moyens de défense.
Au regard de l'ensemble des éléments et compte tenu de l'insuffisance des diligences accomplies préalablement à la délivrance de l'assignation selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, il y a lieu d'en prononcer la nullité.
Il en résulte que le tribunal n'a jamais été valablement saisi et ne pouvait valablement rendre une décision, de sorte que le jugement dont appel doit être annulé.
La cour constatera donc la nullité de l'acte d'assignation en date du 24 janvier 2023, et annulera le jugement déféré.
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement de sorte que la cour, saisie du litige dans son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
La cour rappelle que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, et que le défendeur n'a pas comparu, ceci en raison du défaut de saisine du premier juge.
En l'espèce, les intimés soutiennent que la cour aurait en la circonstance la faculté d'évoquer, cependant il convient de relever que M. [V] et Mme [B] n'ont conclu au fond qu'à titre subsidiaire, et ce après avoir expressément conclu qu'il n'y avait pas lieu à évocation.
La cour après avoir constaté la nullité de l'acte d'assignation en date du 24 janvier 2023, et après avoir annulé le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à effet dévolutif et à statuer au fond.
Sur les dépens et les frais ifrrépétibles
M. [Y] et Mme [E] qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [V] et Mme [B], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3 900 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la nullité de l'acte d'assignation en date du 24 janvier 2023,
Annule en conséquence le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Dit n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [K] [E] à verser à M. [H] [V] et Mme [W] [B] une somme de 3 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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