Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — Jurid. Premier Président
Jurid. Premier PrésidentArrêt du 16 juin 2026RG n° 25/09695
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 juillet 2025, Me [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation de ses honoraires concernant la procédure de divorce.
- Éléments du litige : Au demeurant, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit: les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
- Solution: Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° R.G. Cour : N° RG 25/09695 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVFA
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
Me Catherine MOUNIER-FOND
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] a confié à Me [E] [C] sa défense d'abord dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant à son époux, puis dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle souhaitait engager.
Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée concernant cette procédure de divorce.
Un premier rendez-vous a eu lieu le 9 mai 2025, à l'issue duquel Me [C] a sollicité un certain nombre de pièces et rédigé un projet d'assignation en divorce puisque, pour Mme [X], il y avait urgence à engager la procédure.
Contactée ensuite par le secrétariat de l'avocat, Mme [X] a indiqué mettre fin à sa procédure de divorce.
Me [C] a alors établi une facture d'honoraires pour l'ensemble de ses diligences de 2 400 € TTC.
Par courriel du 17 juin 2025, Mme [X] a indiqué à Me [C] qu'elle refusait de régler cette facture.
Le 16 juillet 2025, Me [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation de ses honoraires concernant la procédure de divorce.
Celui-ci par décision du 12 novembre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 2 400 € TTC les honoraires de Me [C], outre les frais de signification et d'exécution de la procédure de taxe dont les frais de taxation de 50 €,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 15 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2025 reçue au greffe le 3 décembre 2025, Mme [X] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, Mme [X] s'en est remise à son courrier de recours, qu'elle a soutenu oralement et Me [C] a présenté des observations orales.
Dans son courrier de recours, Mme [X] rappelle le contexte de violences conjugales qui l'a amenée à consulter Me [C]. Elle explique qu'initialement la procédure de divorce devait se faire par consentement mutuel mais que cela n'a pas été possible, sans qu'elle ne comprenne les différences procédurales expliquées par l'avocate et sans que cette dernière ne lui fasse signer la convention d'honoraires ni ne l'informe de ses tarifs de prestations.
Elle indique avoir contacté l'assistance juridique de son assurance qui lui a répondu qu'elle était en droit de refuser de payer, n'ayant pas signé de convention d'honoraires ni de contrat et la facture faisant l'objet de contestations.
Elle ajoute qu'après son dessaisissement, Me [C] lui a transmis une facture et un projet d'assignation pré-rempli mais qu'elle trouve le montant trop élevé pour une procédure qui n'est même pas allée à son terme. Elle estime que Me [C] a certes droit au paiement de ses honoraires mais dans la limite du raisonnable, et qu'elle a un peu exagéré sur le temps de travail fourni étant donné qu'il y avait deux affaires à gérer en même temps.
Elle mentionne qu'elle avait fourni un dossier d'aide juridictionnelle à l'avocate que cette dernière n'a pas utilisé. Elle explique qu'elle a demandé un rendez-vous rapide à Me [C] car sa fille avait fait une tentative de suicide et ne voulait plus aller chez son père et que quand sa secrétaire l'a appelée le 23 mai 2025 pour lui demander des justificatifs, elle lui a fait part de son intention d'arrêter la procédure, sans s'attendre à devoir payer un divorce complet pour une affaire qui n'a même pas été à son terme.
Lors de l'audience, Me [C] sollicite le rejet du recours, la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que Mme [X] n'a pas déposé son dossier d'aide juridictionnelle et qu'elle a dû démarrer son travail dans l'urgence sur un week-end, ce qui explique l'absence de signature préalable d'une convention d'honoraires.
Elle fait valoir que le premier rendez-vous avec Mme [X] a duré plus de deux heures.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé au courrier de recours ci-dessus visé.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [X] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de son courrier de notification et de recours ne peuvent y conduire.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n'en être que la reprise intégrale n'est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
Au demeurant, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Surtout, l'urgence d'une intervention rapide de l'avocat n'est pas discutée par Mme [X] et explique l'absence de signature préalable d'une convention d'honoraires, surtout en l'état d'une possibilité d'obtenir une aide juridictionnelle.
Il n'est pas discuté en l'espèce qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle compétent pour la procédure de divorce et la seule préparation d'une telle demande, indiquée comme n'étant pas complète, est inopérante à conditionner la détermination des honoraires de l'avocat. Il appartenait à Mme [X] de déposer ce dossier au bureau d'aide juridictionnelle et il n'est pas contesté qu'il était incomplet, ainsi que Me [C] le relève dans son courriel du 26 mai 2025.
Aucun élément du dossier, tels que les termes des échanges entre Mme [X] et Me [C], ne portent sur un accord conduisant à attendre nécessairement le résultat d'une demande d'aide juridictionnelle pour que des diligences soient engagées par l'avocat.
Au demeurant, Mme [X] bénéficiait d'une assurance protection juridique qui ne la couvrait pas en cas de divorce contentieux, élément qui a été révélé suite au contact initié par Me [C] avec cet assureur.
Me [C] a adressé à Mme [X] le 23 mai 2025 une facture suite à son dessaisissement d'un montant de 2 400 € TTC, faisant état des diligences suivantes :
«rendez-vous en urgence du vendredi 9 mai 2025, élaboration d'un projet d'assignation, rédaction de deux courriels à l'avocat de M. [G] et préparation d'un courriel pour vous, courriel adressé au greffe correctionnel, frappe du dossier par le secrétariat et temps de relecture».
Dans sa saisine du bâtonnier, Me [C] a détaillé ainsi ses diligences :
- 29 octobre 2024, rendez-vous au cabinet,
- 6 novembre 2024, courriel confidentiel à l'avocat de M. [G],
- 9 décembre 2024, deux courriels adressés à Mme [X],
- 19 décembre 2024, demande d'informations lors du rendez-vous fixé dans le cadre pénal,
- 20 décembre 2024, courriel adressé à Mme [X] et courriel confidentiel à l'avocat de M. [G],
- 16 janvier 2025, courriel adressé à Mme [X],
- 27 janvier 2025, courriel confidentiel à l'avocat de M. [G],
- 4 février 2025, courriel confidentiel à l'avocat de M. [G],
- 20 février 2025, courriel adressé à Mme [X],
diligences qui concernent pour la plupart la procédure pénale terminée par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 3 février 2025, pour laquelle les honoraires ont été pris en charge par l'assurance défense recours, malgré l'obtention d'une aide juridictionnelle totale,
- 9 mai 2025, rendez-vous au cabinet sollicité en urgence et rédaction d'un premier projet d'assignation en divorce,
- 26 mai 2025, courriel adressé à Mme [X],
- 18 juin 2025, courriel adressé à Mme [X].
Me [C] fournit dans ses pièces les différentes diligences ainsi détaillées dont la copie du projet d'assignation en divorce dont il n'est pas contesté qu'il a été préparé en urgence à la demande de Mme [X] et à la suite d'un rendez-vous du 9 mai 2025 qui est reconnu comme ayant duré plus de deux heures.
Aucun décompte horaire du temps passé à chacune des diligences n'est fournie par l'avocate.
Ce projet d'assignation en divorce comprend 39 pages et vise particulièrement 4 pièces, sa lecture objectivant qu'il nécessitait des réponses concrètes par Mme [X] sur de nombreux points, signalisés par des surlignages ou par des couleurs distinctes de polices de caractères.
Sa rédaction, en particulier par l'analyse des éléments déjà procurés par Mme [X] et par la détection de ceux qui devaient être fournis, a objectivement nécessité une durée de 6 heures.
Le temps passé aux échanges non contestés avec le conseil de M. [G] et avec Mme [X], non contesté, peut être estimé raisonnablement à une durée d'une heure trente, ce qui conduit à retenir un temps total consacré aux diligences, sans compter la prise en charge des frais de secrétariat à 9 heures 30.
En prenant en compte une demi-heure supplémentaire destinée à couvrir ces frais non quantifiés, il peut être considéré que Me [C] a fait application d'un taux horaire TTC de 240 € (2 400 divisé par 10 heures), soit 200 € HT.
Mme [X] fait valoir qu'elle ne disposait alors que de faibles ressources, ce qui est attestée par la décision d'aide juridictionnelle produite par Me [C] rendue le 5 février 2025 et par les pièces jointes à la demande d'aide juridictionnelle afférente à la procédure de divorce, comportant le livret de famille mentionnant la naissance de quatre enfants, un avis d'imposition pour l'année fiscale 2023, des relevés de situation France Travail pour les mois de septembre à novembre 2024 et des bulletins de salaire pour la période du 1er mai au 31 août 2024.
Le revenu fiscal de référence alors retenu par le bureau d'aide juridictionnelle de 12 517 €, non modifié par les éléments figurant dans le dossier ultérieur de demande d'aide juridictionnelle permet de retenir une particulière modicité des ressources personnelles de Mme [X].
Si Me [C] n'a pas été discutée dans son affirmation concernant le partage des charges de Mme [X] avec son nouveau compagnon, sans pour autant que de quelconques éléments soient fournis, la préparation d'un dossier d'aide juridictionnelle et l'accord de l'avocate pour intervenir dans ce cadre ne permettent pas de retenir comme proportionné le taux horaire de 200 € HT.
Il doit être ramené à un taux plus adapté aux capacités financières de Mme [X] au montant de 200 € TTC, tout en tenant compte de l'expérience et de l'ancienneté non discutées de Me [C] et surtout du fait que la majeure partie des diligences a été réalisée dans l'urgence et au cours d'un week-end.
En conséquence, il est fait droit au recours présenté par Mme [X] et les honoraires de Me [C] au titre de ses diligences engagées pour lancer une procédure de divorce à 2 000 € TTC.
Compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent garder chacune la charge de leurs propres dépens inhérents à la présente instance, Mme [X] devant en revanche supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
La demande présentée par Me [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut ainsi prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit au recours de Mme [K] [X],
Fixons à la somme de 2 000 € TTC les honoraires dus par Mme [K] [X] à Me [E] [C] au titre de ses diligences exécutées pour lancer une procédure de divorce,
Disons que Mme [K] [X] doit payer cette somme à Me [E] [C],
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens, mais que Mme [K] [X] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
Rejetons la demande présentée par Me [E] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47cf9f93c619cd1f4050e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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